Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 FÉVRIER 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 19/05958 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ34
Monsieur [M] [B]
c/
Monsieur [P] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2019 (R.G. n°F 18/00071) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2019,
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
né le 01 Janvier 1962 à MAROC de nationalité Française Profession : Ouvrier (e) agricole, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
Monsieur [P] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [X] [U], défenseur syndical FNSEA 33
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [B], né en 1962, a été engagé en qualité d'agent de maitrise en viticulture par Monsieur [P] [W], exploitant en nom propre, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2008.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde.
Par courrier du 14 avril 2016, M. [B] a sollicité le paiement des indemnités de panier sur le fondement de l'article 85 de la convention collective applicable.
Sollicitant des rappels de salaires, M. [B] a saisi le 4 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 10 octobre 2019, a :
- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- dit que M. [B] n'a pas abusé du droit d'ester en justice et débouté en conséquence M. [W] de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- condamné M. [B] à payer à M. [W] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution.
Par déclaration du 12 novembre 2019, M. [B] a relevé appel de cette décision, notifiée le 18 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2020 M. [B] demande à la cour de :
- déclarer recevable M. [B] dans son appel et ses demandes,
- par conséquent, infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Libourne le 18 octobre 2019,
- sommer M. [W] de communiquer les factures d'électricité et d'eau du site de [Localité 5],
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 15.939,22 euros brut correspondant aux indemnités de paniers sur la période d'avril 2013 à mars 2020,
- condamner M. [W] à 2.000 euros d'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 11 août 2020, M. [W] demande à la cour de':
- dire que les demandes de M. [B] sont sans fondement, tant en droit que dans leur quantum,
- dire que M. [W] a dû engager des frais pour faire assurer sa défense,
- dire que M. [B] a abusé de son droit d'ester en justice,
- en conséquence, débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande en paiement d'une indemnité de panier,
- infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur la demande relative à la condamnation de l'appelant à une amende civile qui ne pourra être inférieure à 300 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa de l' article 85 de la convention collective des exploitants agricoles de la Gironde, M. [B] fait valoir qu'il est obligé de prendre son repas de midi sur son lieu de travail, qu'en l'absence de lieu de rassemblement, la distance de 15 kms doit être calculée depuis son domicile; qu'un huissier de justice a constaté que le château [Localité 5] n'était pas un lieu de rassemblement;que, n'exerçant pas les fonctions d'encadrement d'un chef d'équipe, il n'y a pas lieu de retenir un endroit où il se réunirait avec des collègues; que les attestations produites par l' employeur sont contradictoires et que le procès - verbal versé par ce dernier a été établi après la vente du chateau [Localité 5] où l' employeur a entreposé du matériel pour laisser accroire que les salariés se retrouvaient à midi.
M. [W] répond que sur une exploitation, le lieu de rassemblement s'entend du lieu d'embauche ou de travail ; qu'en tant que chef d'équipe, M. [B] est chargé de la surveillance des salariés qu'il doit rencontrer,peu important que ce dernier refuse de les rejoindre ; que ce lieu de rassemblement est situé à [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 6] distants de 2,5 à 7,4 kms ; que les salariés s'y rendent avant de rejoindre leur lieu de travail pour y prendre des matériels; que le site de [Localité 5] comporte une salle de restauration.
M. [W] ajoute, qu'en tout état de cause, le calcul des indemnités de repas doit être rectifié en fonction du taux horaire de l'échelon B.
Aux termes de l'article 85 de la convention collective applicable, lorsque le salarié se trouve dans l' obligation de prendre à ses frais son repas de midi sur les lieux de travail, distants de plus de 15 kms du lieu de rassemblement habituel du personnel de l'entreprise ou, s'il n'y en a pas, de son propre domicile, un indemnité de panier lui sera versée,égale à une heure de salaire à la catégorie B.
Il n'est pas contesté que M. [B] ne peut déjeuner à son domicile situé à [Localité 4], distant de plus de 15 kms des lieux de travail.
Pour établir l'existence d'un lieu de rassemblement, l' employeur produit :
- un procès- verbal dressé par huissier de justice le 5 novembre 2018 qui constate que le château [Localité 5] comporte, au rez de chaussée, une salle disposant d'une table, de chaises, d'un four à micro - ondes, de deux machines à café, d'un réfrigérateur et d'un meuble de rangement. L'huissier instrumentaire constate que le 13 avril 2016, M. [B] a informé son employeur de ce qu'il a vu un salarié transformer une salle de bain en salle à manger dans le château [Localité 5] . Des photographies ont été prises qui confirment cette description;
- les attestations de messieurs [J], [C] et [I] termes desquelles une salle à manger est mise à disposition sur le site de [Localité 5].
M. [B] verse quant à lui :
-un procès-verbal dressé par huissier de justice le 11 décembre 2018 constatant la fermeture du chateau [Localité 5] de 7h30 à 8h30; cet horaire ne permet pas de conclure à l'absence de mise à disposition d'une salle permettant aux salariés d'y déjeuner;
- des photographies de compteur électrique inexploitables, les chiffres indiqués étant illisibles et les dates n'étant confirmées par aucune pièce;
-l'attestation de M. [V], salarié de l' entreprise à la saison 2016, aux termes de laquelle il n'y avait pas de lieu de rassemblement habituel, les salariés rejoignant directement les parcelles et déjeunant sur place.
Il résulte de ces pièces qu'une salle a été aménagée en avril 2016 au chateau [Localité 5] pour permettre aux salariés de déjeuner; que ce lieu est un lieu de rassemblement des salariés depuis cette date.
Les documents d'évalution des distances ( Mappy) indiquent que les distances séparant les sites de travail du lieu de rassemblement de [Localité 5] sont inférieures à 15 kms.
Dès lors, M. [B] ne peut demander paiement d'une prime de panier à compter de cette date.
Avant cet aménagement, aucun autre lieu de rassemblement n'est établi dès lors que - à supposer que ce lieu de rassemblement puisse être retenu en application des dispositions conventionnelle sus visées- le passage obligé des salariés à [Localité 5] ou ailleurs avant de rejoindre les sites ne résulte pas d'attestations concordantes ni même du procès - verbal de constat dressé le 29 avril 2019. Il ne peut non plus être retenu de rassemblement entre M. [B] et ses collègues qui contestent ces réunions.
La demande de M. [B] est justifiée sur la période couvrant les années 2013 jusqu'au mois d' avril 2016.
Considération prise du taux horaire applicable et du nombre de jours travaillés, M. [W] devra verser à M. [B] la somme de 6 812 euros.
Il n'y a pas lieu d'ordonner à M. [W] de produire les factures d'électricité et d'eau du site de [Localité 5], ces pièces étant inopérantes pour fonder le droit de M. [B] .
Aucune somme ne sera due au titre d'une réclamation ou d'une procédure abusive et l'intimé sera débouté de ce chef.
Vu l'équité, M. [W] sera condamné à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [W] supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en paiement de la somme de 300 euros;
statuant à nouveau des autres chefs ;
Condamne M. [W] à payer à M. [B] la somme de 6 812 euros à titre d'indemnité de panier,
Condamne M. [W] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel ;
Condamne M. [W] aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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