Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/57340 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEOK
FMN° :1
Assignation du :
29 Octobre 2025
N° Init : 23/51313
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS - #E0279
DEFENDEURS
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS - #D1958
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS - #D1958
MAAF ASSURANCES S.A. es qualité d’assureur de Monsieur [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN, avocat au barreau de PARIS - #P0025
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 29 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 18 Avril 2023 par laquelle Monsieur [M] [V] a été commis en qualité d’expert et celle du 27 avril 2023 ayant désigné Monsieur [X] [G] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
-Monsieur [T] [B]
-Monsieur [J] [B]
-La MAAF ASSURANCES S.A. es qualité d’assureur de Monsieur [L]
notre ordonnance du 18 Avril 2023 par laquelle Monsieur [M] [V] a été commis en qualité d’expert et celle du 27 avril 2023 ayant désigné Monsieur [X] [G] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 08 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 08 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY David CHRIQUI
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