Texte intégral
C3
N° RG 22/03088
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPS6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/85)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery
en date du 12 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 02 juin 2021 sous le RG n° 21/02487 radié le 13 janvier 2022 et réinscrit le 14 août 2022
APPELANTE :
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [Y] [L], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme [T] [O], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 octobre 2017, M. [J] [K], responsable de site station de ski au sein de la société [5], a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 26 août 2017 mentionnant : « Lombo-sciatique L5 gauche - proposition de recalibrage canalaire bilatéral avec arthrodèse par le Dr [G] le 07/09/2017 à la clinique [4] ».
L'assuré a bénéficié de soins sans arrêt du 26 août 2017 au 8 septembre 2017 puis d'un arrêt de travail du 9 septembre 2017 au 1er novembre 2017.
Son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 6 avril 2019 par le médecin conseil de la caisse primaire.
Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 15 % lui a été attribué et notifié le 5 août 2019 en raison de « lombalgies avec sciatalgies droites séquellaires d'une sciatique par hernie discale traitée chirurgicalement ».
Le 12 février 2020, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable saisie le 2 octobre 2019 de sa contestation du taux d'IPP.
Suivant avis du 13 mars 2020, la commission médicale a maintenu à 15 % (dont 0 % au titre du socio-professionnel) le taux attribué à l'assuré.
Par jugement du 12 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry après consultation à l'audience a :
- dit que les séquelles présentées à la date du 6 avril 2019 par M. [K] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 20 %,
- ordonné à la CPAM de la Savoie d'avoir à liquider les droits de M. [K] conformément à la présente décision,
- dit que la CPAM de la Savoie conservera le coût de la consultation médicale,
- condamné la CPAM de la Savoie aux dépens.
Le tribunal a entériné les conclusions de son médecin consultant et n'a pas retenu de taux socio professionnel, en considération de ce que M. [K] a conservé son emploi.
Le 2 juin 2021, la CPAM de la Savoie a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 13 janvier 2022 en raison du défaut de dépôt de ses conclusions par l'appelante, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 30 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie selon ses conclusions du 29 janvier 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- constater que l'avis du service médical et de la commission médicale de recours amiable s'imposent à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ;
- confirmer le taux d'incapacité permanente de 15 % notifié à l'assuré ;
- débouter M. [K] de ses demandes.
La caisse fait valoir que trois médecins ont estimé que les séquelles présentes à la date de consolidation justifiaient de retenir un taux d'incapacité de 15 % conformément au barème d'évaluation. Si l'état de M. [K] s'est aggravé depuis il lui appartenait de déposer une demande en ce sens.
M. [J] [K] au terme de ses conclusions parvenues au greffe le 17 octobre 2023 reprises à l'audience et de ses déclarations à celle-ci demande à la cour de confirmer le jugement lui ayant retenu un taux d'incapacité de 20 %.
Il soutient que l'ensemble des pièces médicales produites témoigne du niveau de ses douleurs et d'une gêne fonctionnelle très importante justifiant qu'il lui soit reconnu ce taux.
Il fait valoir que son état s'aggrave fortement à l'effort notamment lors de la marche et reproche d'ailleurs au médecin conseil de la caisse primaire, le docteur [N], de ne pas l'avoir vu marcher lors de son examen (rapport médical du 25 juin 2016). Rappelant la persistance de lombalgies chroniques avec des irradiations douloureuses au dos du pied et dans le dos, une difficulté à se déplacer, il considère que doivent être prises en compte et ajoutées au taux de 15 % des séquelles neurologiques.
Il a indiqué à l'audience être toujours en arrêt de travail et n'avoir pas été licencié à ce jour pour inaptitude de son emploi.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
M. [K] s'est vu reconnaître au terme du colloque une pathologie sciatique par hernie discale ayant pour siège L4-L5 relevant du tableau 98 pour laquelle il a été opéré et dont il a été déclaré consolidé le 6 avril 2019, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15 % au regard des conclusions du service médical de la caisse ci-dessous reproduites mentionnant :
'Lombalgies avec sciatalgies droites séquellaires d'une sciatique par hernie discale traitée chirurgicalement'.
Le barème indicatif d'invalidité pour le rachis dorso lombaire prévoit les dispositions reproduites ci-dessous.
3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
La commission médicale de recours amiable pour confirmer le taux de 15 % a retenu suite à des lombosciatiques sur hernie discale L5S1 opérée, des séquelles à type de lombalgies chroniques handicapantes avec retentissement sur le quotidien selon les sollicitations et majorées par une morphologie conséquente (15 %) et, qu'en ce qui concerne les séquelles neurologiques de déficit sensitif des releveurs du pied droit gênant à la marche prolongée, qu'aucun élément objectif ne permet de retenir un taux d'incapacité à ce niveau.
Déjà cet énoncé mentionnant des séquelles à type de lombalgies chroniques handicapantes avec retentissement sur le quotidien s'inscrit plus dans la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importantes plutôt que discrètes.
D'autre part pour écarter les séquelles neurologiques de déficit sensitif des releveurs du pied droit gênant à la marche prolongée qu'elle constate et qui devraient bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail des lésions, la commission médicale de recours amiable n'avance aucun argument médical pour les écarter et ne pas retenir une majoration de taux à ce titre.
Enfin si l'avis du service médical et de la commission médicale de recours amiable s'impose à la caisse, il ne s'impose pas à la juridiction appelée à statuer, sauf à priver de toute efficience la voie de recours offerte à l'assuré contre la décision prise par la caisse.
En l'occurrence en présence d'un différend médical les premiers juges se sont adjoints le concours d'un consultant, le docteur [V], qui a retenu après examen clinique de l'assuré des séquelles douloureuses après arthrodèse, une lombosciatalgie persistante dans un contexte d'intolérance aux anti-inflammatoires, un défaut de relèvement du pouce du pied droit, un défaut de force à la dorso flexion du pied droit par rapport au pied gauche, un lasègue lombaire de 50 degrés à droite contre 90 à gauche.
En conséquence le taux préconisé de 20 % s'inscrivant dans des séquelles importantes avec des séquelles nerveuses coexistantes sera confirmé, tout comme le jugement déféré.
L'appelante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/00085 rendu le 12 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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