Texte intégral
N° 43
DOSSIER: N° RG 22/00088 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMLI
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 10 Novembre 2022 à 14 heures
[D] [R]
LIMOGES, le 10 Novembre 2022 à 14 heures
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
[D] [R]
né le 31 Juillet 1985 à [Localité 3] de nationalité Française,
sans domicile fixe
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2], à [Localité 4],
comparant, assisté de Me Aïssatou FADIABA-GOURDONNEAU, avocat au barreau de LIMOGES
Appelant
ET :
- MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1] pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparant, mais a déposé des réquisitions écrites
- MONSIEUR LE DIRECTEUR CHS [2], demeurant [Adresse 5]
non comparant
INTIMES
'
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 09 Novembre 2022 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN,, greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 10 Novembre 2022 à 14 heures ;
'
M. [D] [R], né le 31 juillet 1985 à [Localité 3] (45) est actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre Hospitalier [2] de [Localité 4] (87).
Par courrier reçu le 3 novembre 2022, il a saisi le premier président de la cour d'appel de Limoges ou son délégué d'un recours contre une décision dont il n'a pas donné les références en faisant valoir qu'il avait perdu le document.
L'avis médical établi le 8 novembre 2022 en vue de l'audience d'appel mentionne la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
À l'audience, il déclare contester le fait d'être hospitalisé contre son gré et ne pas comprendre pourquoi le juge des libertés et de la détention ne le laisse pas sortir. Il se dit déterminé à réussir sa vie.
Son conseil s'en remet à droit quant à la recevabilité de l'appel en expliquant qu'il existe chez son client beaucoup de confusion car celui-ci lui a demandé récemment de faire appel d'une décision du juge des tutelles.
Dans ses réquisitions écrites dont l'appelant et son conseil ont eu connaissance, le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel en faisant valoir que la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges ayant statué sur la situation de l'intéressé date du 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Comme l'a soulevé ministère public, la dernière décision du juge des libertés et de la détention ayant statué sur la situation de l'appelant date du 8 septembre 2022. Cette ordonnance a fait l'objet d'un recours de la part de M. [D] [R] qui a été déclaré irrecevable le 3 octobre 2022.
L'appel formé par l'intéressé est donc irrecevable celui-ci ayant déjà fait usage de la voie de recours qui lui était ouverte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable l'appel présenté par M. [D] [R] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur [D] [R]
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le directeur du centre hospitalier [2], à [Localité 4],
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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