Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01764 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLGC
Minute n° 22/00290
[C]
C/
[I]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 11 Août 2017, enregistrée sous le n° 2013/02072
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022 , Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui aentendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 22 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [C] et Mme [G] [I] ont entretenu une relation amoureuse qui s'est terminée en 2012.
Le 20 juillet 2011, M. [C] a effectué un virement de 109 162,38 euros sur un compte bancaire appartenant à Mme [I] et sur lequel il disposait d'une procuration.
Mme [I] a révoqué la procuration le 24 février 2012.
Par acte d'huissier du 20 août 2013 remis en l'étude, M. [C] a assigné Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux 'ns de restitution de cette somme.
Par conclusions du 4 juillet 2016, M. [C] a demandé au tribunal de condamner Mme [I] à lui verser avec le bénéfice de l'exécution provisoire la somme de 109 162,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2012, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions du 2 janvier 2017, Mme [I] a demandé au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de M. [C] et de le condamner à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 11 août 2017, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, débouté M. [C] de ses demandes et l'a condamné à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que si M. [C] se prévalait de l'existence d'un contrat de dépôt sur le compte bancaire de Mme [I] pour un montant de 109 162,38 euros, la seule remise de fonds ne suffisait pas à le démontrer.
Il a également considéré que M. [C] ne démontrait pas l'existence d'une impossibilité morale l'ayant empêché d'établir un écrit au vu de la brièveté de la relation amoureuse ayant uni les parties et du montant en cause, représentant l'intégralité des sommes présentes sur son compte épargne, étant précisé qu'aucune pièce ne permettait par ailleurs d'établir les circonstances et les raisons pour lesquelles les sommes litigieuses avaient bénéficié à la défenderesse.
Le tribunal a également relevé que, selon toute vraisemblance, la fin de la vie commune des parties était à l'origine de la mise en demeure du 1er août 2012.
Le tribunal a donc considéré que M. [C] devait être débouté de ses demandes, car il ne rapportait pas une preuve littérale de l'obligation de remboursement des fonds qui aurait été consentie par Mme [I].
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 25 septembre 2017, M. [C] a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Par conclusions du 12 juillet 2018, M. [C] a demandé à la cour de :
faire droit à son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu,
infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Vu les articles 1915, 1315, 1341 et suivants, 1347, 1348 du code civil et 12 du code de procédure civile,
déclarer sa demande recevable et bien fondée,
condamner Mme [I] à lui payer la somme de 109 162,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2012,
condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
dire et juger n'y avoir en tout état de cause application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] tant devant le tribunal que devant la cour.
Par conclusions du 20 août 2018, Mme [I] a demandé à la cour de :
dire et juger mal fondé l'appel formé par M. [C] à l'encontre du jugement rendu le 11 août 2017 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines,
confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
Par arrêt du 14 février 2019, la cour d'appel de Metz a :
infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
déclaré la demande de M. [C] recevable,
condamné Mme [I] à payer à M. [C] la somme de 109 162,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
condamné Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel,
débouté Mme [I] et M. [C] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toute autre demande.
Pour se déterminer ainsi, la cour a considéré que l'appel de M. [C] était recevable, aucune contestation contraire n'ayant été soulevée par Mme [I].
Au fond, la cour a considéré que M. [C] ne pouvait pas se prévaloir de l'existence d'un contrat de dépôt, aucune preuve écrite ou commencement de preuve par écrit probant au sens des articles 1359 et 1347 ancien du code civil ne permettant de retenir cette qualification.
En ce sens, elle a retenu comme le premier juge que M. [C] ne démontrait pas l'existence d'une impossibilité morale l'ayant empêché d'établir un écrit au vu de la brièveté de la relation amoureuse ayant uni les parties et du montant en cause, représentant l'intégralité des sommes présentes sur son compte épargne.
Ensuite, la cour a considéré que Mme [I] ne pouvait pas se prévaloir de l'existence d'un don manuel, le virement de la somme de 109 162,38 euros sur son compte bancaire, sur lequel M. [C] détenait à la date du virement une procuration, ne pouvant établir la tradition réelle et nécessaire d'un tel don assurée par une dépossession définitive et irrévocable de celui-ci.
En ce sens, la cour a précisé d'une part qu'il était inopérant que M. [C] n'ait procédé à aucun prélèvement de la somme virée avant la révocation de la procuration, l'absence d'utilisation de ses pouvoirs ne caractérisant pas une dépossession définitive et irrévocable de ses fonds. D'autre part, elle a considéré que Mme [I] ne démontrait ni l'intention libérale de la part de M. [C], ni l'existence de sacrifices effectués constituant la cause du don manuel allégué.
En conséquence, la cour a relevé que la cause du virement litigieux n'était pas établie, mais que ce virement avait appauvri M. [C] et corrélativement enrichi sans cause Mme [I], de sorte qu'il y avait lieu de requalifier les faits et d'appliquer les dispositions relatives à l'enrichissement sans cause en application de l'article 12 du code de procédure civile.
La cour a considéré qu'elle n'était pas tenue de soumettre cette requalification à la discussion des parties, tous les éléments de fait ou de droit fondant l'arrêt ayant été discutés par ces dernières contradictoirement.
Dès lors, la cour a infirmé le jugement entrepris et condamné Mme [I] à rembourser M. [C] la somme de 109 162,38 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil.
Mme [I] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 9 septembre 2020, la Cour de cassation a :
cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare la demande de M. [C] recevable, l'arrêt rendu le 14 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz,
remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz autrement composée,
condamné M. [C] aux dépens,
en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a relevé que pour accueillir la demande de M. [C], la cour d'appel avait écarté l'existence d'un contrat de dépôt et relevé d'office le moyen tiré de l'enrichissement sans cause. Elle a toutefois considéré qu'en requalifiant les faits et en appliquant les dispositions relatives à l'enrichissement sans cause sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel avait violé l'article 16 du code de procédure civile relatif au respect du principe du contradictoire. Elle a donc cassé et annulé l'arrêt entrepris.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 8 octobre 2020, M. [C] a saisi la cour de céans aux fins de reprise d'instance après cassation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 20 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 1915, 1315, 1341 et suivants, 1347, 1348 et anciennes dispositions de l'article 1371 du code civil et 12 du code de procédure civile,
faire droit à son appel,
infirmant le jugement et statuant à nouveau,
débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [I] à lui payer la somme de 109 162,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2012,
condamner Mme [I] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
débouter Mme [I] de toutes demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant devant le tribunal que devant la cour.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] se prévaut de l'existence d'un contrat de dépôt. Il expose en effet que l'ordre de virement des fonds litigieux, dont la validité au sens de l'article 1984 du code civil est établie, constitue une preuve écrite de ce contrat au sens des articles 1924 et 1341 du code civil. Il ajoute que l'avis bancaire d'opération de crédit prouve que Mme [I] est bien la destinataire de ces fonds et ainsi sa cocontractante. Il précise aussi que ce contrat trouve sa cause dans la volonté qu'il avait de protéger ses fonds durant l'instance de divorce avec son ex-épouse.
Subsidiairement, M. [C] soutient que l'ordre de virement des fonds litigieux constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil, qui, corroboré aux éléments de faits relatifs aux circonstances particulières de la cause, permet d'établir la preuve du contrat de dépôt.
Plus subsidiairement, M. [C] expose qu'il existait au moment du virement une impossibilité morale d'établir un écrit prouvant l'existence du dépôt au sens de l'article 1348 du code civil. Il explique d'une part qu'il disposait de la procuration sur le compte de Mme [I], de sorte qu'il pouvait accéder aux fonds litigieux. D'autre part, il affirme que la confiance réciproque qu'entretenait le couple justifiait le fait qu'aucun écrit n'avait été établi.
En parallèle, M. [C] affirme que Mme [I] ne peut pas se prévaloir de l'existence d'un don manuel, car il n'a jamais eu d'intention libérale envers elle. Il explique d'une part que leur relation amoureuse a été trop brève pour qu'il ait l'intention de la gratifier. D'autre part, il affirme que Mme [I] n'a pas quitté son emploi pour venir travailler dans son entreprise, de sorte qu'elle n'a pas effectué de sacrifices constituant la cause du don manuel allégué. Il soutient en tout état de cause qu'il n'a jamais voulu subvenir aux besoins de l'intimée.
M. [C] en conclut que Mme [I] est tenue de lui rembourser les fonds, puisque le virement sur le compte bancaire de cette dernière, sur lequel il avait une procuration, n'a pas réalisé de dépossession irrévocable de ceux-ci.
A titre subsidiaire, M. [C] se prévaut de l'enrichissement sans cause pour demander le remboursement des fonds en application de l'article 1371 du code civil. Il expose en effet que le virement des fonds a provoqué corrélativement l'enrichissement de Mme [I] et son propre appauvrissement mais que la cause de ce virement n'est pas établie.
Il soutient sur ce dernier point que ni l'existence d'un contrat de dépôt, ni l'existence d'un don manuel n'est établie, et qu'à supposer avéré l'objectif de soustraction des fonds durant la procédure de divorce avec son ex-épouse, cela ne pourrait constituer une cause du virement mais seulement la preuve de l'absence d'intention libérale de sa part.
Après avoir soutenu que sa démarche n'était pas frauduleuse, M. [C] conclut à l'infirmation du jugement entrepris ainsi qu'à la condamnation de Mme [I] au remboursement des fonds outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2012.
Par conclusions déposées le 24 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [I] demande à la cour de :
rejeter l'appel de M. [C],
confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en toutes ses dispositions, au besoin par adjonction de motifs,
En tout état de cause,
débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
condamner M. [C] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel et de reprise d'instance après cassation.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] expose d'abord que M. [C] ne prouve pas l'existence d'un contrat de dépôt dont il pourrait se prévaloir pour obtenir le remboursement des fonds litigieux. Elle expose en ce sens que ce dernier ne produit pas d'écrit au sens de l'article 1359 du code civil lui permettant de prouver la conclusion d'un tel contrat. Elle ajoute que l'ordre de virement ne peut constituer une telle preuve, ce dernier prouvant uniquement l'existence d'un virement bancaire de compte à compte et son objet ne faisant pas référence à un contrat de dépôt.
Subsidiairement, elle soutient que l'ordre de virement bancaire ne constitue pas un commencement de preuve par écrit d'un contrat de dépôt. Elle affirme en outre qu'aucune preuve ne corrobore l'allégation adverse, étant donné qu'elle n'a jamais reconnu l'existence d'un tel contrat et que M. [C] a accepté le transfert de propriété des fonds devant le banquier ayant exécuté le virement.
Plus subsidiairement, elle expose qu'il n'existait aucune impossibilité morale empêchant M. [C] de se constituer une preuve écrite du contrat de dépôt compte tenu de l'importance de la somme déposée et de la brièveté de la relation amoureuse des parties à ce moment-là.
Encore plus subsidiairement, Mme [I] souligne qu'il n'existait aucune impossibilité matérielle empêchant M. [C] de se constituer une preuve écrite du contrat de dépôt. Elle indique d'une part qu'en tant que chef d'entreprise, ce dernier était suffisamment avisé pour se prémunir d'un simple écrit s'il entendait conclure ce contrat. D'autre part, elle note que s'il avait réellement souhaité conclure un tel contrat afin de protéger ses fonds de la procédure de divorce avec son ex-épouse, il aurait forcément constitué un écrit prouvant l'existence du contrat de dépôt et que sa créance aurait été en tout état de cause prise en compte dans le cadre du divorce.
Ensuite, Mme [I] conteste l'existence du contrat de dépôt allégué dans son principe. Elle expose d'une part que M. [C] n'aurait pas conclu de contrat de dépôt avec elle s'il avait réellement voulu protéger ses fonds, car il les aurait confiés à sa famille et non à une nouvelle connaissance. D'autre part, elle affirme que M. [C] demande la restitution des fonds au seul motif qu'elle a refusé de renouveler leur relation.
Par ailleurs, Mme [I] se prévaut de l'existence d'un don manuel pour justifier le virement des fonds litigieux. Elle explique en effet que ce don trouvait sa cause dans la reconnaissance par M. [C] des sacrifices personnels, financiers et professionnels qu'elle a effectués pour garantir la pérennité de leur couple.
En tout état de cause, elle soutient que la procuration octroyée à M. [C] sur ses comptes bancaires est sans emport sur la réalité de ce don et affirme au contraire que celle-ci dément l'existence d'un contrat de dépôt. Elle rappelle en ce sens que les dispositions des articles 1984 et suivants du code civil relatives au mandat n'auraient pas permis à M. [C] de retirer les fonds pour son propre compte sans qu'elle ne le lui ait préalablement autorisé, le non-respect de cette règle constituant une faute de gestion au sens des articles 1992, 1993 et 1994 du code civil et un abus de confiance au sens du code pénal.
Enfin, Mme [I] soutient à titre subsidiaire que M. [C] ne peut pas se prévaloir de l'enrichissement sans cause pour obtenir le remboursement des fonds. Elle expose que le virement ne l'a pas enrichie, puisqu'il a servi à compenser les sacrifices financiers qu'elle a effectués au titre de leur relation, étant précisé que cette compensation était justement la cause apparente de ce virement. Elle affirme en tout état de cause que le virement résultait de l'intention frauduleuse de M. [C] de soustraire ses fonds de sa procédure de divorce, de sorte que ce dernier ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude en demandant le remboursement.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le contrat de dépôt et la demande en restitution
L'article 1915 du code civil énonce que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Par la combinaison des articles 1919 et 1921 du même code, la conclusion du contrat de dépôt volontaire se fait par la remise de la chose et le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, fondant son action sur les textes relatifs au contrat de dépôt, M. [C] demande la restitution de la somme qu'il prétend avoir remis à Mme [I]. Sa demande porte donc sur l'exécution de l'obligation de restitution attachée au contrat de dépôt. Il lui revient alors de démontrer l'existence de cette obligation et donc de ce contrat.
Ensemble, les articles 1341 et 1924 du code civil, dans leurs versions applicables au présent litige, imposent la preuve par acte sous seing privé ou acte notarié du dépôt volontaire portant sur les choses dont la valeur excède 1 500 euros.
Au titre de l'alinéa 1er de l'article 1347 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les règles érigées par les articles 1341 et suivants reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Enfin, l'article 1348 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les règles sus-évoquées reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
En l'espèce, M. [C] produit un avis de débit et un avis de crédit justifiant un mouvement bancaire de 109 162,38 euros de son propre compte vers celui de Mme [I]. S'il est prétendu que cette dernière contestait auparavant l'origine des fonds, il est désormais constant, au vu des dernières conclusions, que Mme [I] reconnait avoir reçu la somme de 109 162,38 euros de la part de M. [C].
La somme en question étant supérieure à 1 500 euros, la preuve doit être apportée par écrit. Cependant, il est également constant qu'aucun acte sous seing privé ni aucun acte notarié, au titre d'un contrat de dépôt, n'a été conclu. Ceci étant, en application des articles suscités, il revient donc à M. [C] de démontrer l'existence d'un commencement de preuve par écrit ou de justifier l'impossibilité pour lui de se procurer un écrit.
Sur le commencement de preuve par écrit
Les avis de débit et de crédit présentés, qui par ailleurs sont libellés « Pour solde et clôture du compte », n'établissent que l'existence d'un mouvement bancaire. De surcroît, produits par M. [C] et émanant de son établissement bancaire, ces documents ne constituent pas un commencement de preuve par écrit.
M. [C] produit également un courrier adressé par la société BGL BNP Paribas l'informant de la révocation de la procuration qu'il avait sur le compte de Mme [I]. Contrairement aux affirmations de M. [C], la cour constate que ce document n'a pour effet que de confirmer l'existence d'une procuration et de sa révocation ultérieure, qui par ailleurs n'était pas contestée par Mme [I].
De plus, il est produit aux débats un courrier daté du 24 février 2012 informant M. [C] de la révocation, par Mme [I], de la procuration qu'il disposait sur son compte bancaire. Il est constant que cette révocation est intervenue peu de temps après la rupture survenue, selon allégation de Mme [I] non démenti par M. [C], en raison du comportement infidèle de ce dernier. De ce fait et contrairement aux affirmations de M. [C], la révocation de la procuration ne saurait être comprise comme une reconnaissance implicite par Mme [I] de son obligation de restituer la somme versée, mais simplement comme une conséquence de leur rupture et d'une perte de confiance.
Pour valoir commencement de preuve par écrit, le document doit émaner de Mme [I] et rendre vraisemblable le contrat de dépôt allégué. Or, les documents présentés émanent de M. [C] et ne démontrent que des faits isolés de mouvement bancaire ou de révocation de procuration. Ceci étant, ni l'existence ni la vraisemblance d'un contrat de dépôt ne sont établies.
Dès lors, aucun document apporté ne vaut commencement de preuve par écrit.
Sur l'impossibilité morale de se procurer une preuve écrite
M. [C] et Mme [I] entretenaient une relation amoureuse lors de la réalisation du virement. Sans que la durée exacte de cette relation ne soit évoquée, les parties s'accordent sur la brièveté de celle-ci et M. [C] prétend que le virement a été effectué après cinq mois de relation.
La procuration en litige traduit, non pas la confiance réciproque entre les parties, mais davantage la confiance de Mme [I] envers M. [C] qui, par ce mandat, disposait de la possibilité de réaliser des opérations bancaires sur un compte dont il n'avait pas la propriété.
L'existence de la relation sentimentale, prise isolément, ne suffit pas à démontrer l'impossibilité morale de se procurer un écrit. Ainsi, M. [C] échouant à rapporter la preuve de la réciprocité de la confiance qu'il allègue, en complément de la relation qu'il entretenait, ne peut donc justifier la carence de preuve écrite du contrat sur le fondement de l'article 1348 du code civil.
Dès lors, la preuve d'un contrat de dépôt n'est pas apportée de sorte que M. [C] ne peut qu'être débouté de sa demande de restitution sur ce fondement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande fondée sur le contrat de dépôt.
II- Sur l'enrichissement sans cause
Sur les éléments constitutifs de l'enrichissement sans cause
Aux termes de l'article 1371 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
L'enrichissement sans cause, quasi contrat dont les principes ont été construits sur le fondement du texte précité, suppose la réunion d'un enrichissement et d'un appauvrissement corrélatif sans qu'une cause n'en motive l'existence.
Aussi, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause est subsidiaire de sorte que l'appauvri ne peut s'en prévaloir que si aucune autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit.
Sur l'enrichissement et l'appauvrissement corrélatif
En l'espèce, il est démontré que la somme de 109 162,38 euros a été débitée du compte bancaire de M. [C] pour être créditée sur celui de Mme [I] au mois de juillet 2011. M. [C] est donc appauvri de cette somme tout autant que Mme [I] s'en trouve enrichie. Le mouvement bancaire entre les deux comptes vient asseoir la corrélation entre l'enrichissement de l'un et l'appauvrissement de l'autre d'autant que Mme [I] reconnait avoir reçu cette somme de M. [C].
Il est établi que Mme [I] a quitté l'emploi qu'elle occupait en contrat à durée indéterminée depuis quinze ans au mois de mai 2011 par rupture conventionnelle. Mme [I] a perçu à cette occasion la somme de 6 000 euros d'indemnités et conservé ses droits au chômage. Aussi, Mme [I] a déménagé de sa maison, pour laquelle elle avait un crédit en cours de remboursement, afin d'habiter chez M. [C]. Il n'est pas précisé si Mme [I] participait aux charges de leur logement commun.
Mme [I] a donc perçu la somme de 109 162,38 euros de la part de M. [C] deux mois après avoir quitté son emploi. Un tel montant apparait non seulement excessif au regard de la perte alléguée par Mme [I] mais également sans justification sur le quantum.
Si Mme [I] prétend que la somme perçue par M. [C] représente non pas un enrichissement mais la contrepartie de son sacrifice personnel du fait d'avoir quitté son emploi pour travailler à la boulangerie dont il est gérant, la somme versée apparait excessive eu égard aux conséquences économiques, par ailleurs non étayées, du changement de situation de Mme [I].
De plus, une fiche de paye du mois d'octobre 2011 émanant de la boulangerie de M. [C] est produite par Mme [I], sans que cette dernière n'apporte de précision quant à la date à laquelle elle a commencé cet emploi malgré la remarque faite à ce sujet par M. [C]. De ce fait, cette fiche de paye laisse supposer une prise d'emploi à compter d'octobre 2011 et vient contredire les allégations de Mme [I] selon lesquelles elle aurait quitté son ancien poste, en mai 2011, pour travailler aux côtés de M. [C].
Dès lors, il y a bien enrichissement et appauvrissement corrélatif.
Sur l'absence de cause
En l'espèce, si Mme [I] prétend qu'il s'agit d'un don destiné à couvrir une partie de son prêt immobilier, la cour relève qu'aucun élément produit ne permet de constater ni prêt ni volonté de remboursement anticipé, de sorte que cette argumentation ne justifie pas la motivation de l'intention libérale prétendue de M. [C], d'autant qu'il la conteste en arguant de la brièveté de leur relation.
Aussi, la compensation du sacrifice allégué de Mme [I] étant contestée par M. [C], aucun autre élément ne permet de constater ou déduire l'existence d'une intention libérale de M. [C] pour la réalisation du virement litigieux.
De plus, la procuration sur le compte du donataire faisant obstacle au caractère irrévocable de la dépossession, le virement effectué par M. [C] sur le compte de Mme [I] ne saurait constituer une libéralité. Malgré les affirmations de Mme [I], le non-usage des pouvoirs attachés au mandat par le mandataire est sans incidence sur l'existence et les prérogatives attachés à la procuration et donc, en l'espèce, sur l'absence de libéralité.
Ainsi, l'enrichissement et l'appauvrissement corrélatif sont bien dépourvus de cause.
Sur les causes d'exclusion de l'action en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause
Il est admis que le profit personnel, caractérisé lorsque l'appauvri agit à ses risques et périls en vue de se procurer un avantage personnel, constitue une cause subjective venant exclure l'action fondée sur l'enrichissement sans cause.
L'action de in rem verso fondée sur l'enrichissement sans cause est également exclue en cas de faute lourde ou intentionnelle de l'appauvri, y compris à l'égard d'une tierce personne, à l'origine de son appauvrissement. A contrario, les fautes d'imprudence ou de négligence n'y font pas obstacle.
M. [C] allègue certes avoir effectué le virement en litige pour protéger les fonds du divorce alors en cours avec sa future ex-conjointe.
Mais d'une part, cette déclaration, affirmée pour contredire la thèse adverse, constitue davantage un argument destiné à exclure l'intention libérale de M. [C] plutôt qu'une démonstration de la cause ayant motivé le virement effectué. La seule conclusion qui résulte de cet argumentaire est l'absence de volonté, pour M. [C], de se déposséder de la somme qu'il a versée sur le compte de Mme [I].
D'autre part, cette seule déclaration, non corroborée, ne permet pas de démontrer que M. [C] aurait eu l'intention d'écarter les fonds de la procédure de divorce de manière définitive.
Dans ces conditions, aucun profit personnel ne peut être retenu.
De même, la seule référence au divorce en cours, sans aucun autre élément permettant d'en appréhender le contexte, ne permet de constater ni le fait que M. [C] se soit délibérément soustrait aux règles relatives aux régimes matrimoniaux ni la réalité de l'atteinte d'une telle soustraction aux droits de sa future ex-conjointe. De ce fait, aucune faute intentionnelle ne peut être retenue.
Par ailleurs, qu'il y ait ou non procuration, le fait de verser sur un compte appartenant à un tiers une somme d'argent sans intention de s'en déposséder démontre un manque de précaution notable caractérisant ainsi un comportement imprudent constitutif d'une faute d'imprudence. Toutefois, il ne s'agit pas d'une faute lourde ou intentionnelle et cette faute ne peut donc pas faire obstacle à l'action de in rem verso.
Par voie de conséquence, M. [C] est fondé en sa demande de restitution de la somme de 109 162,38 euros qu'il a précédemment versée sur le compte de Mme [I].
Sur l'indemnisation
Il est admis que l'indemnité due à l'appauvri doit être égale à la plus faible des deux sommes représentant l'appauvrissement et l'enrichissement et peut faire l'objet d'une modération de la part du juge.
En l'espèce, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause porte sur la somme de 109 162,38 euros et il est constant que l'enrichissement de Mme [I] à hauteur de cette somme correspond à l'appauvrissement de M. [C].
L'appauvrissement et l'enrichissement portant ici sur le même montant monétaire et les parties ne présentant aucune demande de modération, il n'y a pas lieu d'allouer une autre somme que celle de 109 162,38 euros.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 11 aout 2017 en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de restitution des fonds.
Les circonstances de la cause n'appellent pas à déroger aux règles posées à l'article 1153-1 du code civil dans sa version applicable au présent litige. La somme de 109 162,38 euros portera donc intérêts à taux légal à compter du présent arrêt.
III- Sur les dépens et frais irrépétibles
La cour d'appel infirme le jugement rendu le 11 aout 2017 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant précisé qu'il n'a formulé aucune demande à ce titre pour la procédure de première instance.
Statuant à nouveau, Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance.
Y ajoutant, Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure ayant abouti à l'arrêt d'appel du 11 février 2019 et à ceux engagés après le renvoi de cassation.
L'équité commande de condamner Mme [I] à payer à M. [C] une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ses propres demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision rendue par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 11 aout 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [G] [I] à payer à M. [X] [C] la somme de 109 162,38 euros, avec intérêts à taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute Mme [G] [I] et M. [X] [C] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Condamne Mme [G] [I] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [I] aux dépens de la procédure ayant abouti à l'arrêt d'appel du 11 février 2019 et à ceux engagés après le renvoi de cassation ;
Condamne Mme [G] [I] à payer à M. [X] [C] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [G] [I] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La Greffière La Présidente de chambre