Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
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ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 09 Décembre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00216 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EUOO
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6] (LUXEMBOURG)
représenté par Maître PENNING de la SCP PENNING SCHILTZ WURTH, avocats au barreau de, Me Philippe PEQUERUL, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [U]
Centre Hospitalier [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
***
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 25 Novembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée lors des débats de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier et lors de la mise à disposition de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 09 Décembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2025, M. [V] [H] a été victime d'une chute de vélo. Pris en charge au centre hospitalier de [Localité 7], une fracture sous-trochantérienne du fémur droit a été diagnostiquée.
Transféré au service traumatologie-orthopédie du centre hospitalier de [Localité 11]-[Localité 7] le même jour, M. [H] a subi le 24 juin 2025 une intervention chirurgicale dite « du clou gamma verrouillé » pratiquée par le Dr [U].
Mécontent de la prise en charge dont il a bénéficié, M. [H] a été transféré à sa demande dès le 25 juin 2025 aux hôpitaux Robert SCHUMAN de [Localité 8], en service d'orthopédie traumatologie.
En raison de douleurs persistantes et d'une ostéosynthèse non satisfaisante, M. [H] a subi le 11 juillet 2025 une nouvelle opération chirurgicale consistant en « une ablation du matériel d'ostéosynthèse en place, un réalignement anatomique des fragments osseux et mise en place d'un double cerclage, remise en place d'un clou gamma verrouillé de longueur adéquate ».
Aucun accord concernant l'indemnisation du préjudice qui aurait été subi lors de la prise en charge par le Dr [U] au centre hospitalier de [Localité 11]-[Localité 7] n'a pu intervenir entre les parties.
Par assignation en date du 23 octobre 2025, M. [V] [H] a assigné M. [L] [U] et l'établissement public centre hospitalier de Tarbes-Lourdes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir :
ordonner une expertise judiciaire afin d'examiner M. [V] [H] et de tirer toutes les conséquences de la prise en charge du 23 juin au 25 juin 2025,se réserver la compétence pour statuer sur les dépens.
M. [V] [H] fait valoir qu'il a été victime d'une mauvaise prise en charge lors de son hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 11]-[Localité 7] les 23 et 25 juin 2025, suite à une chute de vélo lors de la descente du Col du Tourmalet.
Il soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une prise en charge analgésique convenable en pré-opératoire, qu'il n'a pas bénéficié d'informations sur le diagnostic, sur les moyens thérapeutiques mis en œuvre et les complications éventuelles, que le délai de prise en charge opératoire a été anormalement long pour une fracture d'un os long et que l'opération chirurgicale a été mal exécutée : réduction non anatomique en varus, raccourcissement et mal rotation, qu'il a subi une reconstruction instable suite à la fracture et que la prescription de suivi post-opératoire a été inadéquate et de nature à engendrer des complications à long terme. Il estime justifier de séquelles directement imputables à la mauvaise prise en charge dont il a bénéficié, qui doivent ouvrir droit à indemnisation.
M. [V] [H] estime qu'il est ainsi fondé à solliciter la tenue d’une expertise médicale contradictoire au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile afin de déterminer la part de responsabilité de chaque partie impliquée dans cette prise en charge défaillante et d'évaluer son préjudice en lien avec les faits dont il a été victime et de constater les séquelles persistantes.
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2025, M. [L] [U] et le centre hospitalier de [Localité 11]-[Localité 7], ont sollicité de voir :
A titre principal
Le juge judiciaire se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Pau, Condamner M. [H] à payer au centre hospitalier de Tarbes-Lourdes une somme de 1000 € d’article 700 du CPC, A défaut, et à titre subsidiaire,enjoindre à M. [H] de procéder à l’appel en cause de la Caisse et /ou mutuelle dont il dépend, Constater que le centre hospitalier ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et formule toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité et préjudices allégués,Prononcer la mise hors de cause de M. [U], Fixer la mission comme il est dit au présent mémoire,
M. [L] [U] et le centre hospitalier de Tarbes-Lourdes soulèvent à titre liminaire et principal l'incompétence du tribunal judiciaire de Tarbes au profit du tribunal administratif de Pau. Le centre hospitalier de [Localité 11]-[Localité 7] est un établissement hospitalier public et le praticien mis en cause exerce exclusivement en secteur public, ainsi qu'en atteste la direction du centre hospitalier. Dès lors, ils estiment que seules les juridictions administratives sont compétentes pour traiter du contentieux de la responsabilité hospitalière afférente à un établissement de santé public.
En réponse aux arguments adverses visant à s'opposer à l'exception d'incompétence, ils relèvent que M. [H], qui soutient reprocher au Dr [U] « une faute personnelle détachable de ses fonctions », n'en rapporte pas la preuve. Les défendeurs rappellent que, selon la jurisprudence, la faute personnelle détachable du service est « une faute personnelle d'une exceptionnelle gravité » et plus précisément « un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique ». Ils estiment, qu'en réalité, seule la qualité de prise en charge dans le service est reprochée et imputée au médecin, ce qui constitue en réalité une « faute de service » et relève de la compétence exclusive du juge administratif.
A titre subsidiaire, les défendeurs se prévalent des dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale et relèvent que la caisse ou la mutuelle de M. [H] n'ont pas été appelés en cause et qu'il lui incombe d'y procéder.
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal se déclarait compétent, le centre hospitalier ne s'oppose pas à la mesure expertale et formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la responsabilité des préjudices allégués. Les défendeurs sollicitent la mise hors de cause du Dr [U] qui en tant que praticien hospitalier ne saurait être personnellement tenu de participer aux opérations d'expertise. En conséquence, ils concluent que seul le centre hospitalier peut et doit répondre des actes réalisés par les praticiens exercés en secteur public.
Concernant les débours, le centre hospitalier sollicite de voir communiquer un relevé détaillé du décompte de la Caisse de sécurité sociale avant toute réunion, et ce afin que l'expertise puisse tenir compte de la nature des débours et de leur imputabilité.
Concernant la mission d'expertise, le centre hospitalier demande de voir ordonner un complément de mission.
Par conclusions en réplique, M. [H] par la voix de son conseil sollicite de voir le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes :
Se déclarer compétent, Débouter le centre hospitalier de [Localité 11]-[Localité 7] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Recevoir la demande en la forme, Voir nommer un expert médical près la Cour d’appel de [Localité 9], [Localité 5] ou [Localité 10],Statuer ce que ce droit quant à l'avance des frais d'expertise, Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir,Dire que les dépens suivront le sort de l’instance au fond, et à défaut de procédure ultérieure, se réserver compétence pour statuer sur les dépens.
En réponse aux arguments adverses, M. [H] fait valoir que selon la jurisprudence du tribunal des conflits, la victime dispose au stade du référé d'une option entre les deux ordres de juridiction quand le litige est susceptible de relever de chacun d'eux. Selon lui, l'exercice exclusif du praticien en secteur public est sans incidence puisqu'il lui est reproché une faute personnelle détachable de ses fonctions et que suivant la jurisprudence, la faute personnelle et détachable des fonctions d'un agent du service public relève de la compétence du juge judiciaire.
M. [H] conclut qu'il dispose d'une option de compétence et que le centre hospitalier doit être débouté de son exception d'incompétence, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Concernant la CPAM, le requérant fait valoir que la caisse entend intervenir volontairement à la procédure.
Concernant la mise hors de cause du Dr [U], le requérant s'oppose et fait valoir qu'il lui est bien reproché une faute personnelle et détachable de ses fonctions et que dès lors, il ne saurait être exclu des opérations d'expertise qui visent justement à déterminer la part de responsabilité de chaque partie impliquée dans la prise en charge hospitalière dont il a pâti, du 23 au 25 juin 2025.
L'affaire a été appelé à l'audience du 14 octobre 2025 et renvoyée au 4 novembre 2025 puis au 25 novembre 2025 où elle a été retenue et mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire
Les défendeurs soulèvent l’incompétence du juge judiciaire pour connaître de la responsabilité d’un hôpital public et d'un praticien exerçant exclusivement en secteur public, seul le juge administratif étant compétent pour en connaître.
Pour sa part, M. [H] estime bénéficier d'une option de compétence entre le juge administratif et le juge judiciaire en raison de la faute personnelle détachable du service susceptible d'être reprochée au Dr [U], relevant de la compétence du juge judiciaire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le centre hospitalier de [Localité 11]-[Localité 7] est un établissement public de santé et que le Dr [U] exerce exclusivement en secteur public.
Il ressort d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur les litiges relatifs à la responsabilité des établissement publics hospitalier en raison de leur activité de soins ainsi que pour déterminer les éventuels préjudices en résultant, depuis un arrêt du Tribunal des conflits du 25 mars 1957.
Peu importe que la responsabilité du praticien soit également recherchée dans le cadre de la même instance, le juge judiciaire est incompétent pour connaître de la responsabilité d’un établissement public hospitalier en raison de son activité de soins.
Seule la faute personnelle et détachable du médecin relève de la compétence du juge judiciaire.
Or, M. [H] reproche au Dr [U] « un défaut de prise en charge en pré-opératoire, une absence d'information sur le diagnostic, les moyens thérapeutiques mis en œuvre et les complications éventuelles, un délai de prise en charge anormalement long et une « mauvaise » intervention chirurgicale ».
Aucun de ces manquements allégués ne peut constituer une faute personnelle détachable du service par son exceptionnelle gravité, son intention malveillante ou son caractère inexcusable.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le tribunal judiciaire de Tarbes ne peut connaître de l’action en responsabilité médicale intentée à l’encontre du centre hospitalier de Tarbes-Lourdes et du Dr [U].
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [V] [H] partie succombante, sera condamné à payer la somme de 1000 € au centre hospitalier de [Localité 11]-[Localité 7] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de M. [V] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ACCUEILLE l’exception d’incompétence du juge judiciaire soulevée par le centre hospitalier de [Localité 11]-[Localité 7] et le Dr [L] [U],
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal administratif de PAU pour connaître de la demande d'expertise formée par M. [V] [H] à l'encontre du centre hospitalier de Tarbes-Lourdes et du Dr [L] [U],
INVITE M. [V] [H] à mieux se pourvoir,
CONDAMNE M. [V] [H] à payer la somme de 1000 € au centre hospitalier de [Localité 11]-[Localité 7] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront à la charge de M. [V] [H].
Ordonnance rendue le 09 Décembre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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