Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 23/00960 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFKO
Pôle social du TJ d'EPINAL
21/00224
05 avril 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [W] [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL substituée par Me Emilie NAUDIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent JUNG de l'AARPI JUNG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 Janvier 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [U] [K] a été embauchée le 20 janvier 2000 par la SA [7], exploitant un hypermarché [6] à [Localité 5] en qualité d'employée commerciale puis, à compter du 15 janvier 2021, d'hôtesse de caisse.
Le 5 février 2014, elle a adressé à caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 4 février 2014 mentionnant une tendinopathie de l'épaule droite
Par décision du 15 mai 2014, cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Madame [W] [U] [K] a été licenciée pour inaptitude par courrier le 1er octobre 2020.
L'état de santé de madame [W] [U] [K] a été déclaré consolidé le 1er février 2021 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 14 %, dont 4 % au titre du taux professionnel.
Le 15 février 2021, madame [W] [U] [K] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi le 21 mai 2021.
Le 23 décembre 2021, madame [W] [U] [K] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement RG 21/224 du 5 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré madame [W] [U] [K] irrecevable en son recours
- débouté madame [W] [U] [K] de ses demandes
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné madame [W] [U] [K] aux dépens.
Par acte du 2 mai 2023, madame [U] [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A l'audience du 8 novembre 2023, l'affaire a été successivement renvoyée aux 20 décembre 2023 et 24 janvier 204 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [K], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 8 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 5 avril 2023
- juger recevable la demande formée par madame [U] [K] qui n'est pas prescrite
- juger que la maladie professionnelle résulte de la faute inexcusable de la SA [7]
- dire que la rente servie par la CPAM sera majorée à son taux maximum
Avant dire droit
- ordonner une expertise médicale et désigner pour y procéder tel expert spécialiste en chirurgie orthopédique qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :
' Convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin entendre tout sachant,
' Examiner madame [W] [U] [K]
' Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission
' Décrire l'état de madame [W] [U] [K] avant la maladie professionnelle
' Décrire les lésions dont souffre actuellement madame [W] [U] [K], en déterminer l'origine
' Dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle.
' Sur les préjudices
o Temporaires (avant consolidation)
' Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire total, période qui inclut l'incapacité fonctionnelle totale ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la vie traumatique
Dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue de justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité retenue, si ces arrêts sont liés au fait dommageable
' Dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire d'une tierce personne, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité, ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie
' Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier l'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, résultant pour les victimes de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à 7 degrés
' Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier l'indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à 7 degrés
' Rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de la consolidation médicalement apte à exercer des activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident
o Permanents (après consolidation)
' Dire si l'état de la victime nécessite une modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas au nouvel examen paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé
' Donner un avis médical sur d'éventuels frais de logement ou de véhicules adaptés
' Préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
' Si la victime avait la possibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport de loisirs correspondant au préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité de cette mutation, sur leur caractère temporaire définitif
' Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, évalué sur l'échelle de 7 degrés
' Le cas échéant, s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
' Dire si la victime présente un préjudice d'établissement après consolidation, et le quantifier en indiquant des données circonstanciées
' Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant les données circonstanciées
- procéder selon la méthode du pré rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision
- dire que l'expert désigné pourra, en cas de besoin s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties et le tribunal judiciaire
- fixer le montant de la provision allouée à madame [W] [U] [K] à
10 000 euros
- condamner la SA [7] à payer à madame [W] [U] [K] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- réserver les dépens.
La SA [7], représentée par son avocat, a repris ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 23 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer l'appel mal fondé
- le rejeter
- condamner madame [U] [K] à verser à la société [7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable
- dire qu'il appartient à la CPAM de faire l'avance des montants alloués à madame [U] [K]
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour
- juger que la mission de l'expert ne portera que sur les postes de préjudice prévus à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du même code
- débouter madame [U] [K] de sa demande de provision
- débouter madame [U] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et les déclarer bien fondées
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 05 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal,
A titre subsidiaire,
En cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
- consacrer l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à l'encontre de l'employeur de madame [W] [U] [K], la société [7], afin de récupérer les sommes que la caisse sera amenée à avancer à madame [W] [U] [K] dans le cadre du présent litige
- condamner la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges le montant du capital représentatif de la majoration de la rente prévu par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, dont le montant provisoire de 42 473,83 euros sera réévalué à la date de l'arrêt
- condamner la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges le montant des préjudices subis par madame [W] [U] [K] en lien avec la faute inexcusable de l'employeur, incluant l'éventuelle provision à valoir sur les préjudices.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité
Aux termes des articles L431-2, L461-1 et L461-5 du code de la sécurité sociale et d'une jurisprudence constante, en matière de maladie professionnelle, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à dater soit du jour à partir duquel la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (civ. 2e 12 juillet 2012 pourvois n° 11-17442 et 11-17663, 8 novembre 2012 pourvoi n° 11-19961) et il importe peu que les indemnités journalières aient été perçues de manière discontinue (civ. 2e 20 juin 2013 pourvoi n° 12-16576).
Par ailleurs, la saisine de la caisse par la victime aux fins de mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription, et ce jusqu'à ce que cet organisme lui ait fait connaître le résultat de la tentative de conciliation (civ.2 16.09.2003 pourvoi n°02-30490).
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En l'espèce, madame [U] [K] fait valoir qu'elle a été victime de trois maladies professionnelles : une tendinopathie de l'épaule droite du 4 février 2014 consolidée le 1er février 2021 avec un taux d'incapacité de 14%, une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit, et une tendinopathie de l'épaule gauche du consolidée le 26 décembre 2016 avec un taux d'incapacité de 4%.
Elle ajoute qu'elle a perçu des indemnités journalières pour la tendinopathie de l'épaule droite à partir du 4 février 2014 jusqu'au 2 octobre 2020, de telle sorte que sa demande n'est pas prescrite.
La SA [7] fait valoir que madame [U] [K] a présenté trois pathologies reconnues comme maladie professionnelle et a bénéficié de nombreux arrêts de travail de septembre 2014 à son départ de l'entreprise en octobre 2020. Elle précise que la demande en reconnaissance de faute inexcusable est relative à la pathologie de l'épaule droite. Elle indique que les attestations de paiement des indemnités journalières concernent sa maladie professionnelle du 4 février 2014 et non celle du 15 mai 2014 pour laquelle elle formule la demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Elle fait également valoir que les arrêts de travail ont été entrecoupés de plusieurs périodes de reprise du travail entraînant la cessation du paiement d'indemnités journalière et que plusieurs arrêts de travail concernaient une autre pathologie. Elle ajoute qu'elle a cessé de percevoir des indemnités journalières à compter du 10 septembre 2014 et que cette date doit constituer le point de départ de la prescription. Elle précise que les arrêts postérieurs n'interrompent pas la prescription et ne peuvent être considérés que comme une rechute, qui ne fait pas recourir la prescription.
La caisse s'en remet.
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Par décision du 15 mai 2014, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite du tableau n°57 » du 4 février 2014 de madame [U] [K] (dossier n° 140204546). La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 1er février 2021 et un taux d'incapacité de 14% lui a été attribué pour une « raideur douloureuse de l'épaule droite chez sur droitière ».
Par ailleurs, par une autre décision du 15 mai 2014, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit inscrit au tableau n°57» du 4 février 2014 de Madame [U] [K] (dossier n° 142204544). Aucune décision de consolidation n'est produite aux débats.
Enfin, par décision du 12 août 2015, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau n°57 » du 26 mars 2015 de Madame [U] [K] (dossier n° 150326544). La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 25 décembre 2016 et un taux d'incapacité de 4% lui a été attribué pour des « scapulalgies gauches récurrentes avec conservation des amplitudes articulaires par tendinopathie chronique de coiffe chez une droitière».
Il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières produite aux débats que madame [U] [K] a bénéficié des indemnités suivantes :
- du 1er au 10 septembre 2014 pour « AT »
- au titre de la maladie professionnelle du 4 février 2014 : du 28 avril 2015 au 26 mai 2015, du 28 août 2015 au 29 août 2015, du 29 septembre 2016 au 6 novembre 2016, du 14 décembre 2016 au 31 décembre 2016, du 1er janvier 2017 au 2 janvier 2017, du 31 janvier 2017 au 12 mars 2017, du 29 août 2018 au 11 septembre 2018, du 25 décembre 2018 au 22 janvier 2019, du 28 janvier 2019 au 7 avril 2019, du 4 mai 2019 au 4 août 2019, du 26 août 2019 au 1er septembre 2020, du 3 septembre 2020 au 23 septembre 2020, du 24 septembre 2020 au 2 octobre 2020
- au titre de la maladie professionnelle du 26 mars 2015 : du 11 janvier 2016 au 1er février 2016
Cependant, madame [U] [K] souffre de deux maladies professionnelles du 4 février 2014 mais n'a formé sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur qu'au regard de la tendinopathie de l'épaule droite, et l'attestation de paiement des indemnités journalières ne précise pas au titre de quelle maladie du 4 février 2014 elles sont versées.
Si certains arrêt de travail (du 1er au 10 septembre 2014, entre le 13 décembre 2016 et le 26 novembre 2019, puis entre le 26 juin 2020 et le 30 septembre 2020 ) sont délivrés au titre de la tendinopathie de l'épaule droite, d'autres (entre le 25 novembre 2019 et le 28 juin 2020) le sont au titre d'une capsulite rétractile secondaire à l'acromioplastie de l'épaule droite, d'autres (du 8 au 17 janvier 2015), le sont au titre du coude droit, et d'autres (du 17 au 30 janvier 2015, du 30 janvier au 4 février 2015, du 28 avril 2015 au 11 mai 2015, du 12 au 15 mai 2015, du 29 septembre 2016 au 16 octobre 2016, du 17 octobre 2016 au 5 novembre 2016, du 4 novembre 2016 au 6 novembre 2016) le sont au titre des deux pathologies du 4 février 2014 (épaule droite et coude droit).
Il résulte de ce qui précède que madame [U] [K] a bénéficié au titre de la tendinopathie de l'épaule droite d'indemnités journalières jusqu'au 30 septembre 2020.
Le seul fait que ces indemnités journalières aient été perçues de manière discontinue est sans emport sur le point de départ de la prescription, qui reste fixé au dernier jour de versement, étant rappelé qu'aucune rechute n'a pu intervenir avant la date de consolidation fixée au 1er février 2021.
En conséquence, l'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est recevable.
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ. 2e 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-25021, 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-26677).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
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En l'espèce, madame [U] [K] fait valoir qu'elle a bénéficié de nombreux arrêts maladie, que le médecin du travail a émis des restrictions à son poste d'hôtesse de caisse à compter du 10 février 2015 en raison de ses trois maladies professionnelles, mais que son employeur la faisait travailler jusqu'à 9 heures par jour et n'a pas respecté les restrictions et n'a pas aménagé son poste de travail
La SA [7] fait valoir que madame [U] [K] n'apporte pas la preuve de l'aggravation de son état de santé du fait du non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail. Elle ajoute que la maladie a été diagnostiquée en 2013 et reconnue en 2014, soit avant les préconisations du médecin du travail.
La caisse s'en remet.
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Il résulte des conclusions et pièces versées aux débats que madame [U] [K] ne produit pas l'enquête de la caisse ayant permis la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et ne décrit pas les travaux visés au tableau n°57 qu'elle effectuait.
Elle ne caractérise pas les manquements de son employeur qui seraient à l'origine de sa maladie professionnelle, étant rappelé que les manquements postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle ne peuvent être pris en compte puisqu'ils ne peuvent avoir de lien de causalité avec la survenance de la maladie.
En outre, madame [K] [U] ne prétend à aucun moment que son employeur avait, avait la survenance de sa maladie, conscience du danger auquel elle était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Dès lors, Madame [U] [K] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de son ancien employeur, la SA [7], et sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais et dépens
Madame [U] [K] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [7] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné madame [U] [K] aux dépens de première instance et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/224 du 5 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal sauf en ce qu'il a déclaré madame [W] [U] [K] irrecevable en son recours,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
DIT que la maladie « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite du tableau n°57 » du 4 février 2014 dont souffre madame [U] [K] n'est pas due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la SA [7],
DEBOUTE madame [U] [K] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [U] [K] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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