Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00559 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI254
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2024, à 12h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [E] [T]
né le 07 Juillet 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 février 2024, à 12h05 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 février 2024 à 15h22 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 4 février 2024, à 18h30, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 03 février 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions d'incident remises par le conseil de l'intéressé le 5 février 2024 à 10h37, visées par le greffier, communiquées au Ministère public, au conseil du préfet et classée au dossier ;
- Vu la pièce remise par le Ministère public le 5 février 2024 à 10h51, visées par le greffier, communiquées au conseil de l'intéressé, au conseil du préfet et classée au dossier ;
- Vu les conclusions d'incident déposées à l'audience à 11h13 par le conseil de l'intéressé, visée par le greffier, communiquée au Ministère public, au conseil du préfet et classée au dossier ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance et qu'il soit fait droit aux demandes de la préfecture ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [E] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Etant rappelé que pour être recevables, les parties doivent communiquer leurs pièces dans le respect du contradictoire, c'est à dire dans des délais suffisants pour permettre une prise de connaissance des documents et, le cas échéant, d'y répondre, il convient de constater que dans la présente procédure l'avocate générale a déposé au greffe le 5 février 2024 à 10h51 l'avis au parquet du placement en retenue de [V] [T] ainsi que le courriel de la DCPAF adressé le 31 décembre à 14h46 au parquet de Bobigny portant mention du placement en retenue sans que figure l'identité de la personne concernée et, après la clôture des débats, un courriel indiquant que l'avis de placement en retenue de M. [T] avait été reçu au parquet de Bobigny le 31 janvier 2024 à 14h46 avec comme pièce jointe le courriel ci-dessus évoqué.
Aucune réouverture des débats n'ayant été ni sollicitée, ni décidée par la présidente, il convient de déclarer irrecevable le courriel de Mme [O] [R].
Pour ce qui est des deux autres pièces communiquées, juste avant l'ouverture des débats, il doit être considéré que le courriel de la DCPAF et l'avis de placement en retenue, même s'ils sont incontestablement tardifs peuvent être déclarés recevables sans violation du principe du respect du contradictoire dès lors que leur bien fondé dans la procédure peut être rapidement apprécié par l'avocat de l'intimé.
S'agissant du bien fondé de l'appel du Procureur de la République, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a déclaré irrégulière la procédure en l'absence d'avis au procureur de la République du placement en retenue de M. [E] [T].
En effet, s'il est mentionné dans le procès-verbal de notification des droits à l'intéressé que le parquet va être informé de la mesure, cette information ne démontre nullement l'effectivité de cette information et aucune pièce de la procédure ne permet d'en déduire que cette information a été effectuée conformément aux dispositions légales.
Au surplus, aucun élément probant ne permet de démontrer qu'avant la clôture des débats devant le juge des libertés et de la détention, des documents probants ont été communiqués ultérieurement à l'envoi de la requête du préfet et ont été débattus contradictoirement alors qu'il n'en est fait nulle mention dans la décision.
En tout état de cause, il s'avère d'une part que l'avis au procureur de la République tel que communiqué devant la cour ne porte mention d'aucun horaire et que le courriel adressé par la DCFPAF est insuffisamment précisé en l'absence de toute mention du nom de la personne concernée pour pouvoir justifier de l'heure précise d'envoi de l'avis au procureur de la République.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevables les pièces communiquées après la clôture des débats,
DÉCLARONS recevables les pièces communiquées le 5 février 20234 à 10h51,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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