Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/01007
N° Portalis 352J-W-B7G-CV4FH
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du :
14 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SEPHORA
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0987
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [B] [T], [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [K] [V] [S]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Décision du 14 Mars 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 22/01007 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV4FH
Monsieur [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [A] [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [P] [S]-[Y]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tous représentés par Me Fang Fang WANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1814
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Pauline LESTERLIN, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2023, tenue en audience publique,
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 14 mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 18 décembre 1995, Madame [Z] [R] et Madame [N] [R], ont donné à bail commercial à la société MANDONNAUD UNIVERS BEAUTE, aux droits de laquelle vient désormais la société SEPHORA, un local sis [Adresse 1]) à usage exclusivement commerciale, pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 1993 et moyennant un loyer principal annuel de 440 000 francs, soit 67 077,56 euros.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2013, Monsieur [U] [Y], Madame [P] [S] – [Y], Madame [K] [S] – [Y], Madame [B] [Y], Madame [Z] [R], Monsieur [M] [L], Monsieur [A] [L], Monsieur [O] [L] ont donné à bail en renouvellement à la société SEPHORA les mêmes locaux, pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2011 pour se terminer le 30 septembre 2020 et moyennant un loyer annuel de 140 000 euros, hors taxes et hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2020, la société SEPHORA a sollicité des bailleurs le renouvellement dudit bail à compter du 1er janvier 2021.
Par acte extrajudiciaire du 18 octobre 2021, les bailleurs ont signifié à la société SEPHORA un commandement de payer visant la clause résolutoire pour réclamer le paiement de la somme de 15.112,66 euros.
Par actes du 14 janvier et du 19 janvier 2022, la société SEPHORA a assigné Monsieur [U] [Y], Madame [B] [T] [W] [Y], Madame [K] [V] [S]-[Y], Monsieur [O] [L], Monsieur [A] [M] [L] et Madame [P] [W] [S]-[Y] devant le tribunal judiciaire, aux fins notamment de déclarer inexigibles les loyers, charges et accessoires échus du 15 mars au 1l mai 2020, du 30 octobre au 29 novembre 2020 et du 20 mars2021 jusqu'au 18 mai 2021, et demander le remboursement des sommes payées pendant cette période, soit la somme de 63.001.56€ au titre des loyers, charges, taxes et accessoires indus versées pour les périodes précitées.
Par conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 décembre 2022, la société SEPHORA a informé le tribunal de son intention de se désister de l’instance en cours.
Par conclusions de désistement d'instance notifiées au greffe par voie électronique le 5 février 2023, les bailleurs demandent au Tribunal judiciaire de Paris de :
« - CONSTATER 1’accord du bailleur pour la demande de désistement d’instance de la société SEPHORA ;
- DIRE ET IUGER que la société SEPHORA a abusé de son droit d’agir en justice et que la présente procédure diligentée à l'encontre des Consorts [Y] ET [L] est abusive.
Ce faisant,
- CONDAMNER la société SEPHORA à payer la somme de 10.000 €, à chaque indivisaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subis.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la société SEPHORA à verser aux consorts [Y] et [L] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société SEPHORA aux entiers dépens de la présente instance.»
Au soutien de leurs demandes, les bailleurs font valoir que la société SEPHORA a engagé une procédure infondée et incohérente à leur encontre visant à voir juger les loyers échus pendant la crise sanitaire inexigibles, avec une mauvaise foi certaine ; que ladite procédure est dès lors abusive et a nécessairement causé aux indivisaires un préjudice moral et financier direct et certain, notamment pour M. [U] [Y], 91 ans, pour qui la procédure a eu des conséquences graves sur son état de santé ; que cette procédure s’ajoute aux nombreuses actions en justice introduites par la société SEPHORA au cours de la vie du bail, notamment aux fins de fixation du loyer, ayant engendré d'importants frais d'instance pour les bailleurs alors même que lesdites actions étaient dépourvues de fondement juridique. Les bailleurs invoquent donc la mauvaise foi de la demanderesse et lui réclament une indemnisation de 10 000 euros par indivisaire pour procédure abusive, conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Par conclusions de désistement d'instance n°2, notifiées le 7 février 2023, en réponse aux conclusions des bailleurs, la société SEPHORA demande au tribunal de :
− Donner acte à la société Sephora de son désistement d’instance.
− Donner acte à Monsieur [U] [Y], Madame [P] [W] [S]-[Y], Madame [K] [V] [S]-[Y], Madame [B] [T] [W] [Y], Monsieur [A] [M] [L], Monsieur [O] [L] de leur acceptation du désistement d’instance de la société Sephora.
− Juger le désistement parfait.
− Constater l’extinction de l’instance.
− Prononcer le dessaisissement du Tribunal.
− Juger que la société Sephora n’a commis aucun abus de son droit d’agir en justice en engageant la présente procédure à l’encontre de Monsieur [U] [Y], Madame [P] [W] [S]-[Y], Madame [K] [V] [S]-[Y], Madame [B] [T] [W] [Y], Monsieur [A] [M] [L], Monsieur [O] [L].
− Par conséquent, débouter Monsieur [U] [Y], Madame [P] [W] [S]-[Y], Madame [K] [V] [S]-[Y], Madame [B] [T] [W] [Y], Monsieur [A] [M] [L], Monsieur [O] [L] de leur demande au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subis.
− Les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses demandes, la société SEPHORA rappelle que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif aux termes de la jurisprudence en vigueur ; que l’existence d'un préjudice réel, direct, personnel et certain pour les indivisaires n’est pas rapportée, ces derniers procédant par voie d’affirmation, le préjudice résultant des frais d’instance engagés ne pouvant être réparé que par l’article 700 du code de procédure civile ; que la procédure a été engagée avant les arrêts du 30 juin 2022 rendus par la Cour de cassation, ayant tranché la question de l’exigibilité des loyers pendant la crise sanitaire ; qu’elle n’a donc fait qu’exercer son droit le plus légitime d’agir en justice afin de solliciter le non-paiement des loyers, d’autant plus qu’elle a acquitté l’intégralité des loyers échus pendant cette période ; qu’en se désistant, elle a fait le choix raisonnable de ne pas poursuivre la présente instance au regard des arrêts de la cour de cassation
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.
L'affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désistement d'instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l'espèce, dans ses dernières conclusions du 7 février 2023 la société SEPHORA se désiste de son instance dirigée contre les bailleurs. Les bailleurs ont, dans leurs dernières conclusions du 6 février 2023, accepté ce désistement.
Il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait et entraînent le dessaisissement du tribunal.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le droit d'agir en justice dégénère en abus constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil lorsqu'il est exercé en connaissance de l'absence totale de mérite de l'action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant le défendeur à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d'obtenir ce que l'on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.
En l’espèce, le tribunal relève que la société SEPHORA a introduit la présente instance aux fins de voir déclarer inexigibles les loyers et charges échus pendant la crise sanitaire en janvier 2022, soit antérieurement aux arrêts de la Cour de cassation ayant tranché la question en juin 2022 ; qu’elle a fondé ses demandes sur plusieurs motifs de droit, à savoir notamment l’exception d’inexécution et la perte de la chose louée ; que prenant acte de la jurisprudence désormais établie concernant les loyers échus pendant la période COVID, elle s’est désistée de son instance en décembre 2022.
Par conséquent, au jour de son introduction, l’action engagée ne présentait pas une absence totale de mérite et la société SEPHORA ne peut se voir reprochée d’avoir agi avec une légèreté inexcusable, s’étant au surplus désistée de l’instance au regard de l’évolution de la jurisprudence.
Enfin, l’existence d’autres actions en justice introduites au cours de la vie du bail, conclu initialement en 1995, notamment en fixation des loyers en renouvellement, ne peut aucunement venir caractériser le caractère abusif de la présente instance, s’agissant d’instances distinctes.
Par conséquent, en l’absence de toute faute caractérisée de la société SEPHORA, les bailleurs sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans qu’il soit nécessaire de discuter l’existence d’un préjudice pour ces derniers.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conséquent, la société SEPHORA, qui s’est désistée de la présente instance, est condamnée aux entiers dépens et à payer aux défendeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d'instance de la société SEPHORA à l'encontre de Monsieur [U] [Y], Madame [P] [S] - [Y], Madame [K] [S] - [Y], Madame [B] [Y], Monsieur [A] [L] et Monsieur [O] [L] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Déboute Monsieur [U] [Y], Madame [P] [S] - [Y], Madame [K] [S] - [Y], Madame [B] [Y], Monsieur [A] [L] et Monsieur [O] [L] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société SEPHORA à payer à Monsieur [U] [Y], Madame [P] [S] - [Y], Madame [K] [S] - [Y], Madame [B] [Y], Monsieur [A] [L] et Monsieur [O] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SEPHORA aux dépens de l'instance ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024.
Le GreffierLe Président
Christian GUINANDPauline LESTERLIN