Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/2095
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 24/05/2022
Dossier : N° RG 20/03185 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HXDA
Nature affaire :
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Affaire :
S.A.S. POMMIER
C/
Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE POMMIER MMIER
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 Mars 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. POMMIER
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 428 724 199, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Cyprien PIALOUX (Flichy Grangé Avocats) avocat au barreau de PARIS
INTIME :
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE POMMIER
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Réjane CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
Assisté de Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2020
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE TARBES
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 16 septembre 2020, la société par actions simplifiée Pommier, qui compte 99 salariés au 31 juillet 2020, et dont l'activité porte sur la conception et la fabrication de tableaux et cellules électriques de moyenne tension, a engagé une procédure d'information-consultation de son comité économique et social (CSE) sur « un projet de réorganisation et de licenciement économique de huit salariés ».
Lors de sa réunion du 30 septembre 2020, le CSE, considérant qu'il s'agissait d'un projet important de nature à affecter les conditions de travail, la situation de santé et des salariés qui vont rester dans l'entreprise, a adopté une résolution décidant de recourir à une expertise sur le projet de l'employeur confiée au cabinet Secafi, en qualité d'expert habilité, en application de l'article L. 2315-94 du code du travail.
Contestant le droit du CSE de recourir à cette mesure d'expertise à l'occasion d'une consultation qui ne portait pas sur un projet modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens de l'article L. 2315-94 du même code, et suivant exploit du 9 octobre 2020, la société Pommier a fait assigner le CSE par devant le président du Tribunal judiciaire de Tarbes, statuant selon la procédure accélérée au fond, en annulation de la résolution.
Le CSE a conclu au rejet de la demande d'annulation et, reconventionnellement, a demandé de voir enjoindre à l'employeur, sous astreinte, de procéder à la mise à jour de l'évaluation des risques, de transmettre au CSE le résultat de cette mise à jour avant d'engager la consultation sur le projet, de reporter le point de départ du délai pour rendre son avis, et lui interdire de rompre les contrats de travail en exécution du plan de licenciement tant que le processus consultatif de l'article L. 2312-8 4° du code du travail ne serait pas terminé.
Par jugement du 14 décembre 2020, rendu en premier ressort, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le président du tribunal a :
- rejeté la demande de disjonction de l'instance
- rejeté la demande de nullité de la résolution votée par le CSE le 30 septembre 2020 confiant une mission d'expertise au cabinet Secafi sur le projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique
- dit que le CSE devra rendre son avis dans un délai de 43 jours à compter de la signification du présent jugement
- déclaré recevables les demandes reconventionnelles du CSE
- débouté le CSE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
- condamné la société Pommier aux dépens et à payer au CSE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 29 décembre 2020, la société Pommier a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 09 février 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2021 par la société Pommier qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
- annuler la résolution votée le 30 septembre 2020 par le CSE confiant une mission d'expertise au cabinet Secafi sur le projet de réorganisation et le licenciement collectif pour motif économique
- annuler l'expertise votée le 30 septembre 2020 par le CSE au titre d'un prétendu projet important au sens de l'article L2315-94, 2° du code du travail
- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles du CSE
- condamner le CSE aux dépens de première instance et à lui payer la somme de 6.770 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
A titre subsidiaire :
- réduire le montant de la condamnation de la société Pommier envers le CSE au titre des frais irrépétibles de première instance à de plus justes proportions
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
En tout état de cause, y ajoutant :
A titre principal :
- débouter le CSE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel
- condamner le CSE à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel, outre les dépens.
A titre subsidiaire :
- réduire le montant de la condamnation de la société Pommier envers le CSE au titre des frais irrépétibles d'appel à de plus justes proportions
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en cause d'appel.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 16 avril 2021 par le CSE de la société Pommier qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, et, y ajoutant, de condamner la société Pommier à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
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Vu la note en délibéré, sollicitée par la cour, remise le 8 avril 2012 par la société Pommier sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée, à l'ouverture des débats, par la cour.
MOTIFS
sur la recevabilité de l'appel du chef du rejet de la demande de nullité de la résolution du CSE du 30 septembre 2020 désignant un expert qualifié
En application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de soulever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En l'espèce, le président du tribunal judiciaire a statué en premier ressort, d'une part, sur la demande de l'employeur, présentée sur le fondement de l'article L. 2315-86 du code du travail, en annulation de la délibération du CSE décidant de recourir à une expertise, et, d'autre part, sur la demande reconventionnelle du CSE visant à enjoindre à l'employeur de remettre certains documents préalables au processus consultatif, sur le fondement de l'article L. 2312-15 du même code, voir reporter le point de départ du délai de deux mois pour rendre son avis dans le cadre de la consultation et interdire à l'employeur de procéder aux licenciements avant l'expiration du processus consultatif.
Or, aux termes de l'article L. 2315-86 du code du travail, le jugement rendu sur la contestation par l'employeur de la nécessité de recourir à une expertise n'est pas susceptible d'appel.
Devant le premier juge, la question de la dualité du régime des voies de recours applicables à la décision à intervenir a été abordée par les parties, le CSE sollicitant une disjonction d'instance entre la demande principale et la demande reconventionnelle, à laquelle s'est opposée la société Pommier faisant valoir que cette mesure avait pour objet de permettre au défendeur de régulariser l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle.
Le premier juge, au visa de l'article 39 alinéa 2 du code de procédure civile, a estimé qu'il était saisi de demandes indéterminées justifiant, « en dépit de l'article L. 2315-86 », que l'instance soit jugée en premier ressort dans la mesure où le défendeur avait présenté des demandes reconventionnelles dont l'examen était susceptible d'appel.
A l'ouverture des débats, la cour a informé les parties qu'elle devait, en application des articles 125 du code de procédure civile et L. 2312-15 du code du travail, soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre les dispositions du jugement ayant rejeté la demande de nullité de la délibération du CSE décidant de recourir à l'expertise nonobstant la qualification erronée de jugement en premier ressort donnée à la décision entreprise par des motifs inopérants tirés de l'article 39 du code de procédure civile concernant l'appel du jugement selon le taux d'une demande incidente.
La cour a précisé que, selon son analyse, seules les dispositions du jugement concernant la demande reconventionnelle formée par le CSE étaient susceptibles d'appel.
La cour a invité l'appelant à faire connaître leurs observations sur ce moyen, par une note en délibérée, avant le 12 avril.
Par note en délibéré du 8 avril 2022, la société Pommier a demandé à la cour d'écarter la fin de non-recevoir en faisant valoir que :
- le bref délai laissé aux parties pour faire leurs observations par voie de note en délibéré ne saurait être jugé comme suffisant au regard des exigences du principe du contradictoire de l'article 16 du code de procédure civile
- le conseiller de la mise en état était seul compétent, à l'exclusion de la cour, pour soulever la fin de non-recevoir tirée de la fermeture de la voie de l'appel
- aucune disposition légale ou réglementaire spéciale applicable au litige ne prévoit la possibilité d'exercer deux voies de recours différentes de manière simultanée. Il n'était donc pas envisageable de former deux recours distincts contre le jugement entrepris en fonction des demandes.
- le tribunal ayant statué à charge d'appel, et la notification du jugement ayant rappelé cette voie de recours, il ne peut être reproché à la société Pommier d'avoir fait appel du jugement pour le tout.
Le CSE, comme il l'avait annoncé à l'audience, n'a pas remis de note en délibéré.
La cour rappelle d'abord que la proposition d'observations par note en délibéré avant le 12 avril 2022 a été acceptée par le conseil de la société Pommier qui n'a pas sollicité un délai plus long ni un renvoi de l'affaire, ni, dans sa note, une réouverture des débats.
L'appelant a donc été mis en mesure, dans le respect de ses droits procéduraux, de faire connaître ses observations sur la fin de non-recevoir, ce qu'il a fait dans sa note en délibéré.
Sur le fond, la qualification erronée de jugement rendu en premier ressort donnée à une décision n'en modifie pas la nature qui résulte de la loi.
A cet égard, la notification d'un jugement comportant l'indication d'une voie de recours erronée à pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de la voie de recours applicable à la décision rendue.
S'agissant des pouvoirs de la cour, lorsque la procédure d'appel est suivie devant un conseiller de la mise en état, ce qui était le cas du présent appel introduit avant la réforme de l'article 905 du code de procédure civile entrée en vigueur le 1er janvier 2021, il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que la cour peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
Enfin, les dispositions d'un jugement obéissent aux voies de recours qui, en vertu de la loi ou du règlement, régissent la contestation qu'il tranche, de sorte qu'un jugement peut être rendu en dernier ressort du chef d'une disposition et en premier ressort du chef d'une autre.
Par conséquent, l'appel formé par la société Pommier sera déclaré irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la disposition du jugement par laquelle le président du tribunal judiciaire a rejeté la demande de nullité de la résolution votée par le CSE le 30 septembre 2020 confiant une mission d'expertise au cabinet Secafi sur le projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique.
Et, cette irrecevabilité de l'appel atteint par voie de conséquence la disposition contestée par laquelle le jugement a dit que le CSE devait rendre son avis dans un délai de 43 jours à compter de la signification du jugement, au visa de l'article L. 2315-86 du code du travail, après avoir jugé que le CSE était fondé à recourir à une expertise sur le projet de restructuration et de licenciement collectif de la société Pommier laquelle contestait le recours à l'expertise en cas de consultation du CSE sur le fondement de l'article L. 1233-8 du même code, outre le caractère important de son projet.
sur la recevabilité de la demande reconventionnelle du CSE
Le jugement, après avoir rejeté les moyens d'irrecevabilité des demandes reconventionnelles, a débouté le CSE de l'ensemble de ses demandes.
La société Pommier a relevé appel du seul chef du rejet de la fin de non-recevoir des demandes reconventionnelles, sans viser leur rejet au fond, tandis que le CSE n'a pas formé d'appel incident de ce chef.
Cependant, la demande d'infirmation du chef de l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles implique nécessairement l'infirmation du chef de leur débouté, à défaut de quoi il existerait un risque de contradiction entre les deux décisions.
Par ailleurs, il faut observer que l'intérêt à obtenir la réformation du jugement du chef de la fin de non-recevoir, alors que la demande est rejetée au fond, n'est pas caractérisé dès le stade même de la déclaration d'appel.
Cependant, le moyen tiré du défaut d'intérêt n'ayant pas été soulevé, il y a lieu d'examiner l'appel du chef de la fin de non-recevoir.
Sur la représentation du CSE par M. [O], la société Pommier fait valoir, à bon droit, que la représentation du CSE par un de ses membres suppose une délibération préalable exprès en ce sens.
En l'espèce, la résolution du 30 septembre 2020 a donné mandat à M. [O] de contacter le cabinet Secafi et de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de cette décision.
La société Pommier objecte à bon droit que M. [O], assigné en qualité de représentant du CSE pour défendre à la demande d'annulation de la résolution du 30 septembre 2020, n'avait pas reçu mandat d'agir en justice en injonction de l'employeur, sous astreinte, de procéder à la mise à jour de l'évaluation des risques, transmission au CSE du résultat de cette mise à jour avant d'engager la consultation sur le projet, en reporter le point de départ du délai pour rendre son avis, et interdiction faite à l'employeur de rompre les contrats de travail en exécution du plan de licenciement tant que le processus consultatif de l'article L. 2312-8 4° du code du travail ne serait pas terminé.
En effet, ces demandes reconventionnelles ne sont pas nécessaires à la décision de recourir à la mesure d'expertise pour l'exécution de laquelle M. [O] avait été mandaté par le CSE.
Par conséquent, infirmant le jugement en ce qu'il a déclaré recevable et débouté le CSE en ses demandes, le CSE sera déclaré irrecevable en ses demandes.
sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance
Les dépens et les frais irrépétibles de première instance ont été expressément mis à la charge de la société Pommier en sa qualité de partie succombante au principal tranché en vertu d'une disposition non susceptible d'appel.
S'agissant d'une condamnation accessoire au rejet de la demande d'annulation de la résolution litigieuse, elle n'est donc pas susceptible d'appel.
La société Pommier, qui succombe pour l'essentiel en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la société Pommier irrecevable en son appel en ce qu'il est dirigé contre les dispositions du jugement entrepris ayant :
- rejeté la demande de nullité de la résolution votée par le CSE le 30 septembre 2020 confiant une mission d'expertise au cabinet Secafi sur le projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique
- dit que le CSE devra rendre son avis dans un délai de 43 jours à compter de la signification du jugement
- condamné la société Pommier aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance
INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré recevables et rejeté au fond les demandes reconventionnelles du CES,
et statuant à nouveau,
DECLARE le CSE irrecevable en ses demandes,
CONDAMNE la société Pommier aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente