Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 17 AVRIL 2024
N° 2024 - 92
N° RG 24/01994
N° Portalis DBVK-V-B7I-QGQY
[W] [B]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
APSH 34
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 10 avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00689.
ENTRE :
Monsieur [W] [B]
né le 06 Juillet 1997 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Amandine RUIZ, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
APSH 34
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
DEBATS
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, devant Florence FERRANET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES, greffière et mise en délibéré au 17 avril 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Florence FERRANET, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 10 Avril 2024,
Vu l'appel formé le 11 Avril 2024 par Monsieur [W] [B] reçu au greffe de la cour le 11 Avril 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 11 Avril 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à l'APSH 34 les informant que l'audience sera tenue le 16 Avril 2024 à 14 H 45,
Vu l'avis du ministère public en date du 15 Avril 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 16 Avril 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [B] a déclaré à l'audience : ' j'étais déboussolé, je ne savais pas quoi écrire dans la déclaration d'appel. Je suis toujours sous traitement. Le bon Dieu m'a touché. Jésus Christ a posé sa main sur moi, il a fait de moi un bel homme avec un grand coeur. Je suis comme Grand Corps Malade, j'ai un coeur qui est fragile. Si on me propose de la drogue, je vais en prendre mais pas de la drogue dure, ça c'est certifié par le bon Dieu. J'ai besoin de soins mais je voudrais sortir. '
L'avocat de Monsieur [W] [B] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que Monsieur [W] [B] souhaite sortir de l'hopital, qu'il vit avec son père et sa mère, qu'il ne sera pas seul à sa sortie.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 11 Avril 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 10 Avril 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du 12 avril 2024, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [W] [B],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à l'APSH 34.
La greffière Le magistrat délégué
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