Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N°2022/ 345
Rôle N° RG 22/03253 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7GQ
[G] [O] [Z]
C/
SA ESCOTA - SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR PROVENCE ALPES
Copie exécutoire délivrée
le : 25/11/2022
à :
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 02 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/31.
APPELANT
Monsieur [G] [O] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Bernard ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA ESCOTA - SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR PROVENCE ALPES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Laura TETTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée pour plaidoirie par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de Chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat emploi solidarité du 2 avril 1997, M. [Z] a été recruté par la SA Escota en qualité d'ouvrier d'entretien chargé de la voirie. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions d'ouvrier autoroutier.
Le 30 juillet 2015, il a été convoqué pour le 20 août 2015 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Le 1er septembre 2015, il a comparu devant le conseil de discipline pour des faits d'abandon de poste.
Le 17 septembre 2015, la SA Escota a notifié à M.[Z] une proposition de mutation disciplinaire sur un autre site et lui a imparti un délai de réponse jusqu'au 29 septembre 2015, faute de quoi elle considérerait son silence comme un refus et reprendrait une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2015, M.[Z] a indiqué à la SA Escota qu'il estimait que cette sanction était injustifiée et qu'il entendait la contester devant le conseil de prud'hommes.
Le 30 septembre 2015, il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 12 octobre 2015, reporté au 23 octobre 2015 à la demande de M.[Z] en raison de son état de santé. Parallèlement, le 23 octobre 2015, M.[Z] a comparu devant le conseil de discipline.
Le 30 octobre 2015, M. [Z] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, en l'espèce un abandon de poste.
Le 9 février 2016, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande en annulation de sa sanction disciplinaire et d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 2 novembre 2017, M. [Z] a été débouté de ses demandes.
M. [Z] a fait appel de ce jugement le 29 novembre 2017.
L'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties le 26 novembre 2021.
Le 23 février 2022, elle a été réinscrite au rôle à la demande de M. [Z].
Selon conclusions du 23 février 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [Z] demande de':
''dire qu'il n'a pas commis la faute selon laquelle il devait rouler alors qu'il était en mesure de prendre sa pause';
en conséquence, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
subsidiairement, dire que la sanction de licenciement est disproportionnée faute d'instruction écrite à respecter compte tenu de la jurisprudence sur les pauses rémunérées qui doivent être exercées seulement à proximité du lieu de travail';
en conséquence';
''condamner la société Escota à lui payer la somme totale de 109'683,12'€ dont':
- au titre d'indemnité pour licenciement abusif, la somme de 79'683,12'€';
- au titre de la privation abusive de son logement la somme de 25'000'€';
- au titre de la perte des avantages lies aux résultats de l'entreprise la somme de 5000'€';
''débouter la société Escota de son appel incident';
''condamner la société Escota à lui payer la somme de 3'500'€ au titre de l'article 700 tant devant le conseil des prud'hommes que devant la cour d' appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon conclusions du 27 juin 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SA Escota demande de':
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 2 novembre 2017 en ce qu'il a débouté la société de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- confirmer le jugement du conseil de prud 'hommes de Draguignan du 2 novembre 2017 en toutes ses autres dispositions';
- condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens';
- condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'instance d' appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur le licenciement de M.[Z]':
moyens des parties':
M. [Z] expose qu'il était affecté au service de surveillance de l'autoroute, que de 2008 à 2014, il effectuait sa mission en binome, en circulant sur l'autoroute en fourgonnette dans le cadre d'un emploi en 2x8h avec astreinte le soir de 21h-5h00, qu'à compter de 2014, ses fonctions s'inscrivaient dans le cadre d'un emploi posté, en 3x8h, 7j/7j, 24h/24h, avec surveillance de nuit, qu'il circulait seul mais qu'il était doté d'outils de communication.
Il conteste le bien fondé de son licenciement aux motifs que la SA Escota ne rapporte pas la preuve des faits qui lui sont reprochés, qu'il ne les a pas reconnu, que lorsque le patrouilleur a parcouru la totalité de son secteur aller retour, il peut prendre une pause de 30 minutes, qu'aucune règle interne ni aucune note de service n'ont été prises par la Société Escota pour organiser les pauses des patrouilleurs, que l'abandon de poste n'est pas établi, qu'il se trouvait sur son lieu de travail puisqu'il était logé à 50'm du local des patrouilleurs, que la SA Escota, qui expose que la pause doit être prise au centre du réseau et qu'il aurait dû, à tout le moins, informer sa hiérarchie et soliciter son autorisation de s'absenter reconnaît, implicitement, qu'il pouvait prendre sa pause à domicile, que la durée du temps de pause du 23 juin 2015 est erronée, que la SA Escota ne peut produire aux débats les données de son système de géolocalisation, que son licenciement est disproportionné et que l'organisation des patrouilleurs n'est pas réglementée concernant notamment les temps de pause et repose sur un usage qui peut avoir de multiples applications, permettant à la SA Escota de faire de substantielles économies.
Pour caractériser sa demande en dommages et intérêts, M. [Z] invoque notamment la dégradation de son état de santé depuis son licenciement, ses difficultés pour retrouver un emploi en raison de son âge, la perte de son logement de fonctions ainsi que des primes liées aux résultats de l'entreprise.
En réponse, la SA Escota fait valoir que M. [Z] a reconnu, à plusieurs reprises, la réalité des faits qui lui étaient reprochés, que le 3 juin 2015 à 08h00, il est resté à son domicile plus de vingt minutes et que le 23 juin 2015, il a abandonné son poste, près de quarante minutes, au cours desquelles il est rentré chez lui avant de ressortir pour promener son chien.
Elle conteste notamment le caractère probant de l'agenda de M. [Z] qui produit pour la première fois en cause d'appel la copie de son agenda qui à la page du 12 août, résumerait sa journée de travail du 23 juin 2015.
Elle expose que le délai de conservation des données de géolocalisation de M. [Z] était expiré.
Elle soutient que M. [Z], qui connaissait ses obligations, a décidé de quitter son poste de travail pour se rendre à son domicile et ce sans solliciter d'autorisation préalable ni même prévenir sa hiérarchie alors que le règlement intérieur de l'entreprise prévoit en
son article 5 que constitue une faute le fait de quitter le travail sans motif valable et sans autorisation spéciale.
Elle précise que lorsque les salariés prennent leur pause, ceux-ci se tiennent prêts, opérationnels et sur un poste de surveillance situé au centre de leur réseau, que la prise d'une pause par M. [Z] à son domicile, à une extrémité du réseau, en l'occurrence [Localité 4], ne lui permettait pas d'intervenir rapidement sur l'ensemble de la partie du réseau placé sous sa surveillance et qu'en application d'accords d'entreprise, M. [Z] était soumis à des sujétions particulières durant son temps de pause, il devait demeurer à la disposition de son employeur et ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles mais, qu'en contrepartie, ces temps de pause étaient rémunérés et étaient compris dans son temps de travail
réponse de la cour':
Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon avenant du 26 mai 2008, M.[Z] a été promu ouvrier qualifié 2e catégorie. Il était affecté au point d'appui mutualisé de St Maximim du secteur Var Esterel et bénéficiait d'un logement de service.
Dans le cadre de ses fonctions, il lui appartenait de circuler sur l'autoroute A'8 entre les communes de [Localité 4] et [Localité 2] et d'assurer l'entretien et la surveillance du réseau autoroutier et de veiller à la sécurité des usagers de ce dernier.
La lettre de licenciement adressée le 30 octobre 2015 à M. [Z], par M. [B], directeur régional de la SA Escota, est rédigée dans les termes suivants':
«'Suivant courrier avec accusé de réception du 30 juillet 2015, vous avez été convoqué pour le 20 août 2015 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
A la date dite, l'entretien s'est tenu en présence de Mme [T] et de moi-même'; vous étiez alors assisté de M. [C], représentant du personnel.
Vous avez également été convoqué, toujours par lettre recommandée avec accusé de réception, devant le conseil de discipline, lequel s'est réuni le 1er septembre 2015.
A cette suite, il vous a été notifié, par courrier en date du 17 septembre 2015, une proposition de mutation disciplinaire sur le site de [Localité 3]'; en même temps qu'il vous était indiqué qu'à défaut de réponse de votre part au 29 septembre 2015 quant à la modification envisagée de votre contrat de travail, la direction serait contrainte de considérer votre silence comme un refus et reprendrait une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
La direction n'ayant finalement reçu aucune réponse quant à l'acceptation ou le refus de cette mutation, la procédure disciplinaire engagée à votre encontre a été reprise.
Par courrier en date du 30 septembre 2015, vous avez été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 12 octobre 2015.
Par courrier en date du 8 octobre 2015, vous nous avez toutefois informés de l'imposslblllté dans laquelle vous seriez, du fait de raisons tenants à votre santé, de vous rendre à l'entretien préalable.
Par courrier en date du 9 octobre 2015, l'entretien préalable a été reporté au 23 octobre 2015 à 9 heures.
Vous avez également été convoqué par courrier en date du 14 octobre 2015 à un conseil de discipline qui s'est tenu le 23 octobre 2015.
A l'occasion de l'entretien préalable et du conseil de dlscipline, vous étiez présent et assisté par Monsieur [D] [I], représentant du personnel.
Ainsi que nous vous l'avons exposé tout au long de la procédure, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants':
Le 3 Juin 2015 à 8h05, lors d'une visite au point d'appui de [Localité 4], Madame [H] [T] et moi-même avons pu constater qu'un fourgon Escota quittait les locaux du polnt d'appui pour se garer à côté des villas dans lesquelles résident les salariés logés, dont vous-même.
Après vérifications, il est apparu qu'il s'agissait du fourgon qui vous était affecté dans le cadre de l'exécution de vos missions durant votre poste du 3 juin, de 5h à 19h.
Ce fourgon est ainsi resté stationné à proximité de votre domicile durant plus de 20 minutes.
Au cours du même mois, le 23 juin 2015, à 8 heures, alors que vous effectuiez un poste en 5 /13, Madame [T] et moi-même avons de nouveau noté la présence de votre fourgon, stationné à proximité de votre domicile durant près de 40 minutes'; étant par ailleurs précisé que pendant ce laps de temps, vous avez été aperçu promenant votre chien dans les alentours.
Ainsi chaque fois, nous avons pu constater que vous étiez à votre domicile occupé à des activités personnelles durant vos heures dte travail (5 heures / 13 heures), alors qu'il vous appartenait, dtu fait de vos missions, de patrouiller sur la partie du réseau relevant du périmètre de surveillance qui vous était affecté, courant du Pk 58 ([Localité 4]) au pk 117 ([Localité 2]).
Ces faits, que vous avez reconnus, constituent une faute au sens de l'article 5 du règlement intérieur qui interdit expressément de quitter le travail sans motif valable et sans autorisation spéciale.
Votre comportement est d'autant plus inacceptable que vous ne pouviez ignorer que la mission de survelllance participe de la sécurité dit réseau et des clients qui relève de notre mlsslon de service public.
En conséquence, je me vois dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'».
Il ressort de la saisine du conseil de prud'hommes de Draguignan établie par l'avocat de M.[Z] et des conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes par M.[Z] par son conseil que, avoir avoir exposé qu'il lui était reproché de s'être trouvé à son domicile le 3 Juin 2015 à 8h05 pendant plus de 20 mn et le 23 juin 2015, à 8 heures, durant plus de 40 mn, et qu'il avait été aperçu promenant son chien dans le quartier, M.[Z] a indiqué au premier juge qu'il reconnaissait les faits et a expliqué qu'il s'était rendu à son domicile parce que son épouse rencontrait, depuis le mois de janvier 2015, d'importants problèmes de santé qui s'étaient intensifiés depuis la fin du mois de mai 2015.
Cette reconnaissance, en première instance, par M.[Z], dans les conclusions déposées par son avocat, de la matérialité des faits retenus dans la lettre de licenciement, constitue de sa part un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 code civil. La preuve est ainsi rapportée que, les 3 et 23 juin 2015, M.[Z] s'est trouvé à son domicile pendant ses horaires de travail pendant plusieurs minutes. M.[Z] ne peut donc contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
En cause d'appel, M.[Z] qui, en première instance avait motivé sa présence à son domicile par l'état de santé de son épouse, soutient désormais que celle-ci était justifiée par l'exercice de son temps de pause.
S'il est constant que la SA Escota ne peut produire aucune note interne définissant les modalités d'exercice de temps de pause, il ressort du témoignage de M.[P], chef de district, que les salariés peuvent faire pendant leur service une pause de 30 mn, que celle-ci doit se faire dans les locaux de la société et que, généralement, cette pause s'effectue au milieu de la partie dont il assure la surveillance afin de pouvoir intervenir rapidement en cas d'évènement.
Dès lors, à supposer que l'interruption par M.[Z] de son activité les 3 et 23 juin 2015 puisse être motivée par l'exercice de son temps de pause, il apparaît, d'une part, que cette pause aurait été prise à son domicile, et non dans les locaux de l'entreprise, et que, concernant la journée du 23 juin 2015, elle a excédé une durée de 30 mn.
Il en ressort que, peu important que le domicile de M.[Z] se trouvait à courte distance du réseau autoroutier et que ce salarié pouvait être joint par les outils de communication mis à sa disposition, les 3 et 23 juin 2015, M.[Z], sans motif légitime, est resté pendant plusieurs minutes à son domicile voire a promené son chien dans les alentours de ce dernier.
Il est exact que M.[Z], avant ces faits, n'avait aucun passé disciplinaire. M.[Z] verse aux débats les témoignages favorables d'anciens collègues de travail ainsi qu'une lettre de remerciement d'usagers de la route et justifie en outre, qu'en 2011, une prime de performance lui a été attribuée en raison de son intervention suite à un épisode neigeux sur le réseau autoroutier.
Cependant, il apparaît, qu'à deux reprises, M.[Z] a quitté son lieu de travail pour se rendre, sans motif légitime et sans autorisation, à son domicile alors qu'il assurait seul la surveillance d'une portion du réseau autoroutier et qu'il lui appartenait d'assurer la surveillance et l'entretien du réseau ainsi que de veiller à la sécurité des usagers par la pose de balisage d'urgence, la surveillance continue du périmètre, la surveillance et la maintenance des balisages pour travaux, le petit entretien, le ramassage des objets et la remontée des dysfonctionnements. Ce faisant, M.[Z] a manqué aux obligations essentielles de son contrat de travail. La mesure de licenciement prise à son encontre apparaît donc proportionnée à la faute commise.
Sur le surplus des demandes':
C'est au terme d'une juste appréciation que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de la société Escota au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la SA Escota de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE M. [Z] recevable en son appel';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 2 novembre 2017';
DEBOUTE M. [Z] de ses demandes';
DEBOUTE la SA Escota de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Président