Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 20/04685 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VBZR
Jugement du 15 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL DPG - 1037
la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES - 675
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 Février 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Septembre 2023 et que la cause a fait l’objet d’une procédure sans audience en application des articles 799 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SULYBRE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. PROVIDENCE BREST,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 octobre 2001, Madame [H] [N], aux droits et obligations de laquelle vient la société PROVIDENCE BREST, a donné à bail renouvelé à la société MAROTEX, un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Le bail a été régularisé pour une durée de neuf années à compter du 24 juin 1998 pour se terminer le 23 juin 2007.
La société PROVIDENCE BREST a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement à effet du 31 décembre 2010, sollicitant que le loyer soit fixé à la somme de 150 160 €. Faute d'accord des parties, la bailleresse a, suivant exploit du 20 juillet 2011, fait assigner la société MAROTEX devant le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de LYON.
Suivant jugement rendu le 7 février 2012, le Président du Tribunal a fixé à la somme de 71 326 € le montant annuel du loyer renouvelé à compter du 1er janvier 2011, hors charges et hors taxes.
La société MAROTEX a ensuite cédé le 28 mars 2017 son fonds de commerce à la société HOLDING GROUPE STORY, dans les droits de laquelle la société SULYBRE a été substituée, pour y exploiter un commerce sous l'enseigne de vêtements SUPERDRY.
Aux termes d'un avenant régularisé le 26 octobre 2017, les parties sont convenues de réduire l'assiette des lieux donnés à bail moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 69 000 € hors charges et hors taxes.
La société SULYBRE a régulièrement réglé ses loyers pendant la durée du bail jusqu'au mois de mars 2020. Par courrier du 19 mars 2020, elle a informé sa bailleresse de ses difficultés du fait de la pandémie de Covid 19 et de ce qu'elle était contrainte de cesser le paiement des loyers.
La société PROVIDENCE BREST a alors proposé une mensualisation des loyers des 2ème et 3ème trimestre 2020, mais la société SULYBRE a estimé ne pas être redevable des loyers du 17 mars 2020 au 10 mai 2020 compte tenu des conséquences de la crise sanitaire.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige.
Selon acte d'huissier de justice du 17 novembre 2020, la bailleresse a fait délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suivant exploit du 23 décembre 2020, la société SULYBRE a sollicité le renouvellement du bail commercial aux clauses et conditions actuelles, moyennant un loyer actuellement fixé à la somme annuelle de 89 515,36 €, hors charges et hors taxes.
Telles sont les circonstances dans lesquelles selon assignation signifiée le 8 juillet 2020, la SARL SULYBRE a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la SCI PROVIDENCE BREST.
Selon acte d'huissier du 2 décembre 2020, la société SULYBRE a également fait délivrer assignation valant opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire à la SCI PROVIDENCE BREST.
Le juge de la mise en état a procédé à la jonction de ces procédures selon ordonnance du 8 février 2021.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 9 novembre 2022, la société SULYBRE sollicite qu'il plaise :
Vu les articles 1134 et 1148 anciens du code civil,
Vu les articles 1104, 1218, 1343-5 et suivants, 1719 et 1722 du code civil,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 145-41 du Code de Commerce,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les actes de commandement de payer du 17 Novembre 2020 et commandement de faire du 6 Janvier 2022,
Juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 Novembre 2020 délivré à la requête de la Société PROVIDENCE BREST est sans effet,
Juger que ce commandement est dépourvu de toute cause, délivré de mauvaise foi, ne pouvant produire aucun effet,
Juger que la Société SULYBRE n’est redevable d’aucune dette de loyers envers la Société PROVIDENCE BREST, les causes du commandement de payer précité étant éteintes,
Débouter la SCI PROVIDENCE BREST de sa demande en résiliation de bail au titre dudit commandement de payer,
A titre subsidiaire, si ce commandement devait avoir produit quelque effet, suspendre le jeu de la clause résolutoire jusqu’au Jugement à intervenir, et constatant que la Société SULYBRE a éteint les causes du commandement dans ce délai, dire que la clause résolutoire du bail n’a pas joué et débouter de plus fort la SCI PROVIDENCE BREST de sa demande en résiliation de plein droit du bail de ce chef,
Juger que la Société SCI PROVIDENCE BREST est irrecevable à se contredire comme elle le fait au détriment de la Société SULYBRE s’agissant des travaux prétendument faits sans son autorisation,
Dire et juger qu’au regard du principe général du droit dit de "l’Estoppel", la sommation de faire signifiée le 6 Janvier 2022 est réputée nulle et sans effet, alors que subsidiairement les travaux en cause ne requéraient aucune autorisation du bailleur, puisque réalisés dans le cadre de l’aménagement du local suivant avenant à bail du 26 Octobre 2017,
Débouter la Société SCI PROVIDENCE BREST de sa demande en résiliation de bail pour travaux non autorisés, demande formée de mauvaise foi puisqu’en contradiction avec l’action en déplafonnement du loyer de renouvellement fondée sur le même moyen au visa de la même convention de bail et entre les mêmes parties,
Débouter la Société SCI PROVIDENCE BREST de sa demande en condamnation d’une somme de 40 980.17 Euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 Novembre 2021, outre 4 098 Euros au titre de la clause pénale, la Société SULYBRE étant à jour desdites sommes ainsi que le reconnaît le bailleur dans ses dernières écritures,
A titre subsidiaire et si une quelconque somme devait être mise à la charge de la Société SULYBRE, accorder à celle-ci un délai de trois mois pour son règlement, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après signification du Jugement à intervenir, avec suspension, le cas échéant, des effets de la clause résolutoire pendant cet échéancier de paiement,
Toujours très subsidiairement, dire que la clause résolutoire ne jouera pas, dès lors que la Société SULYBRE se sera acquittée de la somme qui serait mise à sa charge dans les conditions fixées par le Jugement à intervenir,
Condamner la Société SCI PROVIDENCE BREST à payer à la Société SULYBRE la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) à titre de dommages-intérêts pour sanction de son attitude empreinte de mauvaise foi et d’actes délivrés exclusivement dans l’intention de nuire à son locataire,
La condamner à lui payer une indemnité de DIX MILLE EUROS (10 000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société SCI PROVIDENCE BREST aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 24 mars 2023, la société PROVIDENCE BREST sollicite qu'il plaise :
Vu l‘article 1148 ancien du Code civil,
Vu l ‘article 1244-1 ancien du Code civil,
Vu I ‘article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SULYBRE comme injustifiées, et non fondées,
JUGER valide et régulier les commandements de payer et de faire visant la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, le locataire ayant réglé les loyers en cours de procédure et n’ayant pas purgé les effets du commandement de faire en date du 06.01.2022,
CONSTATER la résolution dudit contrat,
ORDONNER l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNER la Société SULYBRE au paiement des loyers et charges ayant courus jusqu’au 17.12.2020 et à une indemnité mensuelle d’un montant équivalent au loyers et charges à compter du 17.11.2020 jusqu’à la libération effective des lieux
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER en deniers ou quittances la société SULYBRE à régler d la société PROVIDENCE BREST la somme de 40 980.17 € au titre des loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2021, outre 4 098 € au titre de la clause pénale, somme à parfaire au jour de l'audience,
CONDAMNER la société SULYBRE à régler à la société PROVIDENCE BREST une indemnité de 6 000€ en application des dispositions de I ‘article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens en ce compris les frais des commandements visant la clause résolutoire, distraits au profit de Maître Sabah DEBBAH avocat sur son affirmation de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du commandement de payer du 17 novembre 2020
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Vu l'article 1728 2° du code civil ;
Vu l'article L145-41 du code de commerce en vertu duquel toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Il résulte des pièces versées au débat que selon acte d'huissier de justice du 17 novembre 2020, la société PROVIDENCE EST a fait délivrer à la société SULYBRE un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. Le décompte joint à ce commandement laisse apparaître un arriéré de loyers et charges arrêté au 2 novembre 2020 de 45 063, 09€, outre 4 506, 31€ au titre de la clause pénale de 10% prévue au bail.
La société SULYBRE soutient que ce commandement de payer est dépourvu de toute cause et qu'il est sans effet pour avoir été délivré de mauvaise foi. Elle considère en effet que la bailleresse n'a pas hésité à se prévaloir de la clause résolutoire pour la menacer d'expulsion dans le mois, alors qu'elle savait que ses locaux étaient inexploitables dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 sévissant à l'automne 2020 et qu'elle avait fait l'objet d'une fermeture administrative.
Elle n’explique cependant pas en quoi l'impossibilité d'exploitation due à la fermeture administrative de son magasin doit conduire à considérer la délivrance du commandement de payer les loyers comme l’ayant été de mauvaise foi. Elle ne fait pas état ni ne démontre de baisse de son chiffre d’affaires ayant conduit à des difficultés de trésorerie durant cette période rendant impossible le paiement du loyer et des charges courants et dont elle aurait informé la bailleresse en justifiant de sa situation. Elle ne verse en tout cas aucune pièce établissant qu'elle a eu à connaître de telles difficultés en lien avec les conséquences de la pandémie.
Le fait que la bailleresse ait pu répondre au courrier de sa locataire du 2 novembre 2020 l'interrogeant sur sa position quant à un abandon des loyers relatifs « à cette nouvelle période de confinement », que : « son conseil lui répondra » pour finalement lui adresser 15 jours plus tard un commandement de payer, n'établit pas pour autant la mauvaise foi de la société PROVIDENCE BREST.
En application des dispositions de l'article L145-41 susvisé, dès lors que les causes du commandement n'ont pas été apurées dans le délai d'un mois, la clause résolutoire est nécessairement acquise, un règlement postérieur au délai d'un mois, qu'il porte ou non sur l'intégralité de la dette, étant de ce fait inopérant.
En l'espèce, au terme du commandement de payer du 17 novembre 2020, il était demandé à la société SULYBRE de régler dans le délai d'un mois, soit le 17 décembre 2020 au plus tard, la somme de 45 063, 09€ en principal au titre de l'arriéré de loyers et charges jusqu'au 31 décembre 2020 , 4ème trimestre 2020 inclus, montant qui n'est pas contesté par la société SULYBRE.
Or, il ressort des décomptes versés au débat (pièce 11 défenderesse) que les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société SULYBRE, laquelle reconnaît un versement partiel de 16 157, 97€ le 19 novembre 2020.
Il s'ensuit que la bailleresse a entendu faire une stricte application de la loi et du bail la liant à la société SULYBRE en délivrant un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et qu'elle était fondée à le faire sans qu'aucune mauvaise foi ne puisse lui être reprochée. La délivrance du commandement litigieux était en soi la réponse à la demande de sa locataire, à savoir qu’elle n’entendait pas « abandonner » les loyers dus du fait des conséquences de la crise sanitaire.
Ce faisant, la demande de la société SULYBRE visant à entendre de nul effet, comme délivré de mauvaise foi, le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, doit être rejetée.
Sur la validité du commandement visant la clause résolutoire du 6 janvier 2022
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l'Estoppel
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
En vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Si le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020 est applicable aux instances en cours, il prévoit en son article 55 II que les dispositions de l'article 789 6° sont applicables aux instances à compter de cette date.
Dès lors que la présente instance a été introduite selon acte d'huissier de justice du 08 juillet 2020, soit postérieurement au 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l'Estoppel dont excipe la société SULYBRE.
La fin de non-recevoir ainsi soulevée est irrecevable, comme tardive.
Sur le bien-fondé du commandement de faire
Selon acte d'huissier de justice du 6 janvier 2022, la société PROVIDENCE BREST a fait délivrer à la société SULYBRE commandement visant la clause résolutoire d'avoir, dans le délai d'un mois,« à procéder à l'enlèvement du monte-charge et à la remise en état des locaux loués ».
La bailleresse fait grief à la preneuse d'avoir « procédé à l'installation d'un monte-charge dans les locaux loués et ce sans autorisation écrite du bailleur, alors qu'au titre des conditions d'exécution du bail, il est notamment prévu que le preneur est tenu de « ne pas changer l'aspect extérieur des lieux loués ni leur distribution intérieure, ni y faire de travaux, transformations ou installations nouvelles sans l'autorisation écrite du bailleur ou de son mandataire ».
La société SULYBRE soutient qu'en application de l'avenant régularisé le 26 octobre 2017, elle a été autorisée à procéder à des travaux d'aménagement du local commercial et que dans ce cadre, le monte- charge a été installé, s'agissant d'un équipement du fonds de commerce autorisé par la bailleresse. Elle ajoute que cet aménagement réalisé à l'intérieur des locaux n'a en rien affecté les parties communes de l'immeuble, ainsi que le confirme l'expert judiciaire désigné dans la procédure en fixation du loyer de renouvellement.
Au titre des conditions générales du bail commercial du 15 octobre 2001 en son article 14°, la société SULYBRE s'est obligée à ne « pas changer l'aspect extérieur des lieux loués ni leur distribution intérieure, ni y faire de travaux, transformations ou installations nouvelles sans l'autorisation écrite du bailleur ou de son mandataire ».
Il résulte du pré-rapport d'expertise judiciaire portant sur la valeur locative du bail renouvelé, qu'en suite de l'avenant régularisé le 26 octobre 2017 et qui portait sur une redéfinition de l'assiette du bail (restitution de surface) et une révision du loyer, la société SULYBRE a engagé en 2007, des travaux de rénovation consistant en des travaux de mise aux normes, d'amélioration et de transformation. L'expert a constaté qu'un monte-charge avait été installé dans la trémie existante qui accueillait auparavant la gaine de soufflage de l'ancienne chaudière. Même si cet expert n'a pas été désigné afin de déterminer la nature des travaux entrepris par la preneuse, il indique néanmoins que « la mise en place du monte-charge a impacté le gros-oeuvre ».
Les termes de l'avenant du 26 octobre 2017 ne sont pas suffisamment précis pour valoir l'autorisation écrite préalable du bailleur telle qu'exigée par l'article 14° du bail pour l'installation d'un monte-charge à l'intérieur de la boutique au titre des « travaux, transformations ou installations nouvelles (...) ».
En effet, en page 2 de l'avenant litigieux, il est indiqué que le cédant de la société SULYBRE « a sollicité l'autorisation de procéder à la démolition de la mezzanine de 35 m2 existante et son escalier d'accès; d'exécuter des travaux d'aménagement intérieur et de vitrine, d'enlever la casquette dénommée aussi marquise et à cet effet pour ce qui concerne les travaux affectant l'aspect extérieur d'en demander l'autorisation à l'assemblée générale. »;
que « la bailleresse qui avait donné son agrément (…) à certains travaux, a demandé la restitution des locaux du 1er étage (…) ; que « Concomitamment, la société HOLDING GROUPE STORY a fait connaître qu'elle serait substituée dans l'acquisition du fonds par la société SULYBRE et l'assemblée générale des copropriétaires ayant donné le 30 août 2017 l'autorisation à l'acquéreur du fonds de procéder à ses frais aux travaux de façade comportant l'enlèvement de la casquette et la pose d'enseignes SUPERDRY. » ;
Aucun autre élément produit au débat ne permet d'affirmer que l'installation d'un monte-charge dans la trémie existante constituait un élément d'équipement faisant partie du fonds de commerce, nécessairement autorisée par la bailleresse. L'avenant susvisé mentionne que la bailleresse a autorisé « certains travaux » sans précision, la seule certitude étant que les travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble ont été autorisés en assemblée générale.
Partant, la preneuse ne démontre pas avoir été dûment autorisée par la bailleresse à installer ce monte-charge. La mauvaise foi de la bailleresse dans la délivrance du commandement litigieux n'est donc pas établie. C’est au contraire à bon droit que la société PROVIDENCE BREST lui a fait délivrer le commandement visant la clause résolutoire du 6 janvier 2022 pour non-respect des stipulations contractuelles du bail en raison de travaux non autorisés.
Sur les demandes reconventionnelles de la société PROVIDENCE BREST
Conformément aux motifs susvisés, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 décembre 2020, sans qu'il y ait lieu à suspendre le jeu de la clause résolutoire jusqu'au jugement, la société SULYBRE n’établissant pas qu’elle est en mesure de régler l’arriéré locatif.
Contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'apparaît pas à jour du règlement des loyers et charges. Il résulte en effet des décomptes des sommes dues au 30 novembre 2021 (pièce 11 demanderesse), qu'elle restait devoir à cette date la somme en principal de 40 980, 17€ au titre des loyers et charges, outre celle de 4 098€ telle que contractuellement prévue à titre de clause pénale et correspondant à 10% des sommes restant dues.
Il convient au vu de ces décomptes, de faire droit aux demandes principales tendant à l’autorisation d’expulsion, à la condamnation de la société SULYBRE à payer la somme 40 980, 17€ au titre des loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2021, outre celle de 4 098€ telle que contractuellement prévue à titre de clause pénale et correspondant à 10% des sommes restant dues, en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des éventuels règlements intervenus. La société SULYBRE doit également être condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et charges à compter du 17 novembre 2020 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
Vu l’article 1244-1 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
En l’absence de production de toute pièce établissant la réalité de sa situation économique, la société SULYBRE n’établit pas qu’elle sera en mesure de se libérer du paiement de la somme due dans un délai de trois mois. Cette demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Dès lors que la mauvaise foi de la bailleresse, qui aurait agi dans l’intention de nuire à sa locataire, n’est pas établie, cette dernière n’est pas fondée à réclamer le paiement de dommages et intérêts. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société SULYBRE, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce non compris le coût des commandements non ordonnés judiciairement et qui doivent être indemnisés au titre de frais non répétibles du procès. Maître DEBBAH sera autorisé à recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société PROVIDENCE BREST une juste indemnité de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle la société SULYBRE sera condamnée.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société SULYBRE tendant à entendre dire nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 novembre 2020 ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du principe de l'Estoppel ;
DIT que le commandement visant la clause résolutoire du 6 janvier 2022 a été délivré de bonne foi par la bailleresse ;
CONSTATE la résiliation du bail commercial au 17 décembre 2020 ;
CONDAMNE la société SULYBRE à payer à la société SCI PROVIDENCE BREST la somme de 40 980, 17€ au titre des loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2021, outre celle de 4 098€ à titre de clause pénale, en derniers ou quittances valables ;
CONDAMNE la société SULYBRE et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique ;
CONDAMNE la société SULYBRE à payer à la société SCI PROVIDENCE BREST une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et charges à compter du 17 novembre 2020 et jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de la société SULYBRE en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SULYBRE aux dépens, en ce non compris les commandements visant la clause résolutoire ;
AUTORISE Maître DEBBAH, avocat sur son affirmation de droit, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SULYBRE à payer à la société SCI PROVIDENCE BREST la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,