Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00659 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWHZ
Minute n° 22/00206
[L], [L]
C/
MINISTERE PUBLIC [B], LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 5]
Ordonnance Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 05 Août 2021, enregistrée sous le n° III 12/760
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
INTIMÉS :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par M. Le Procureur Général près de la cour d'appel de Metz
Maître Me [H] [B] Es qualités de liquidateur de M. et Mme [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
Monsieur LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 08 Décembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Maître [H] [B], es-qualités de mandataire liquidateur de M. [E] [L] et de Mme [Z] [L], a déposé une requête en vue du paiement de deux factures :
- Les affiches moniteur d'Alsace et de Lorraine : état de collocation ' facture n°3252/56188 du 19 mars 2021 pour un montant de 100,39 euros,
- Bodacc : état de collocation ' facture n°4403770 du 17 juin 2021 pour un montant de 16 euros.
Par ordonnance du 5 août 2021, la présidente de la chambre commerciale, section procédure collectives, du tribunal judiciaire de Metz, statuant pour le juge-commissaire empêché, a :
- ordonné le paiement par le Trésor public des frais exposés en annexe soit la somme de 116,39 euros ;
- dit que le Trésor public sera remboursé desdites avances constituant des frais de justice conformément à l'article L. 621-32 devenu L. 622-17 du code de commerce ;
- ordonné la notification à toutes les parties par les soins du greffe ;
- dit que l'ordonnance est exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, la présidente de la chambre commerciale a retenu que les fonds paraissaient insuffisants dans cette affaire.
L'ordonnance a été notifiée à M. et Mme [L] le 26 août 2021.
Par courrier recommandé au greffe de la cour d'appel de Metz daté du 3 octobre 2021 et reçu le 5 octobre 2021, M. et Mme [L] ont indiqué qu'ils « rejettaient » cette décision.
Le ministère public a informé la cour qu'il ne donnera pas d'avis.
M. et Mme [L] ont été convoqués à l'audience de plaidoirie du 20 septembre 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception revenu au greffe de la cour avec la mention « Pli avis et non réclamé ».
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, les intimés n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés à l'audience de plaidoirie du 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 663-1 du code de commerce prévoit que lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le juge-commissaire peut ordonner au Trésor public de faire l'avance de divers frais.
L'article R. 663-2 du code de commerce dispose que les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 663-1 sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu'au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le recours est porté devant la cour d'appel. L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Les mandataires de justice, le débiteur, le Trésor public et le ministère public qui ne sont pas appelants sont intimés.
L'article 937 du code de procédure civile relatif à la procédure orale sans représentation obligatoire prévoit que le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Il apparaît que les appelants, à qui il appartient de s'enquérir du sort de leur appel, ont été destinataires d'une convocation par courrier recommandé avec accusé de réception. La convocation est dès lors régulière bien qu'ils n'aient pas réclamé ce courrier.
La cour constate que M. et Mme [L] n'ont pas comparu à l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2022 et qu'ils n'étaient pas représentés. La procédure sans représentation obligatoire étant orale conformément à l'article 946 du code de procédure civile, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de recours et confirmer la décision dont appel.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge-commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [E] [L] et Mme [Z] [L] ;
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [E] [L] et Mme [Z] [L].
Le Greffier La Présidente de Chambre
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