Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 09 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03052 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKCP
Décision déférée à la Cour : sur requête en interprétation d'un arrêt rendu le 16 Décembre 2021 par la chambre 7 du pôle 6 de la Cour d'Appel de PARIS sous le RG n° 19/6478
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
DEFENDERESSE
Madame [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 907 et 461 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [U] a été engagée par la société de mandataires et d'administrateurs judiciaires [Localité 5] et associés, en qualité de comptable, à compter du 24 novembre 2003, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 31,2 heures par semaine puis, à compter du 1er février 2006 et par avenant de la même date, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de comptable assistante.
La convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires s'appliquait à la relation contractuelle.
Le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à la société AJ Associés en décembre 2004 dans le cadre d'une opération de fusion des deux entreprises.
Mme [U] est en arrêt maladie depuis le 2 novembre 2015.
Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 28 décembre 2017 en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 15 janvier 2018 pour absences longues et répétées entraînant une désorganisation de l'entreprise.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er octobre 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de la société AJ Associés au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 2 mai 2019, le conseil de prud'hommes a, d'une part, débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et la société AJ Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, condamné Mme [U] aux dépens de première instance.
Le 22 mai 2019, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 décembre 2019, Mme [U] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- juger que son licenciement est nul et sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société AJ Associés à lui payer les sommes suivantes :
- 50.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
- 2.439 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (complément),
- 6.481 euros à titre de rappel de salaire,
- 648 euros à titre de congés payés y afférents,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 16 octobre 2019, la société AJ Associés conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner Mme [U] à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel a :
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul et de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- confirmé le le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, la cour d'appel a :
- prononcé la nullité du licenciement de Mme [C] [U],
- condamné la société AJ Associés à verser à Mme [C] [U] les sommes suivantes:
- 16.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 2.439 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
- ordonné à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d'indemnités,
- condamné la société AJ Associés à payer à Mme [C] [U] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société AJ Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AJ Associés aux dépens d'appel.
Par requête en interprétation prise sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile et relative à cet arrêt, transmise par la voie électronique le 10 Février 2022, la société AJ Associés demande à la cour :
- d'interpréter la disposition suivante de l'arrêt du 16 décembre 2021: 'condamne la société AJA Associés à verser à Mme [C] [U] : les sommes suivantes : 2.439 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement',
- de fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin,
- de dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir,
- de statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 avril 2022, Mme [U] demande à la cour de :
- rejeter la requête et les demandes d'AJ Associés,
- condamner la société AJ Associés à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AJ Associés aux dépens.
MOTIFS
La société AJ Associés rappelle que Mme [U] avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'elle aurait dû percevoir une rémunération calculée sur la base du niveau T4a de l'article 20 de la convention collective applicable eu égard aux fonctions qu'elle assumait et non sur la base d'un niveau T3a et qu'elle avait ainsi demandé, d'une part, un rappel de salaire de 6.481 euros, outre 648 euros de congés payés y afférents et, d'autre part, un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 2.439 euros lié au niveau de rémunération sollicité.
La société AJ Associés expose également que dans son arrêt du 16 décembre 2021, la cour a jugé que la salariée ne relevait pas de la classification revendiquée et l'a ainsi déboutée de sa demande de rappel de salaire. Toutefois, la cour a également alloué à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 2.439 euros.
La société AJ Associés considère que la cour a commis une erreur en allouant cette indemnité conventionnelle de licenciement alors que celle-ci était conditionnée au bien-fondé de la demande de reclassification qu'elle avait pourtant rejetée. Elle sollicite ainsi, sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile, l'interprétation de la phrase suivante du dispositif de l'arrêt du 16 décembre 2021 : 'condamne la société AJA Associés à verser à Mme [C] [U] : les sommes suivantes : 2.439 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement'.
Mme [U] conclut au rejet de cette demande. Elle expose, d'une part, que la phrase dont il est demandé l'interprétation n'est pas obscure et, d'autre part, que le caractère erroné du raisonnement du juge ou de l'argumentation de l'appelante ne saurait être discuté dans le cadre d'une demande d'interprétation mais seulement dans le cadre d'un pourvoi.
Selon l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
Les juges, saisis d' une contestation relative à l' interprétation d' une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle- ci, fussent-elles erronées.
La phrase du dispositif de la décision du 16 décembre 2021 dont il est demandé l'interprétation ne présente pas d'ambiguïté ou d'obscurité et n'appelle par conséquent aucune interprétation.
La requête de la société AJ Associés a en réalité pour objet de supprimer du dispositif de l'arrêt litigieux sa condamnation au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement au motif que celle-ci aurait été accordée de manière erronée.
Or, comme il a été dit précédemment, la cour, saisie d'une requête en interprétation, ne peut modifier le dispositif de sa décision même si celui-ci était en partie erroné.
Par suite, la requête en interprétation de la société AJ Associés ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la requête en interprétation de la société AJ Associés ;
DIT qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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