Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 30 Mars 2023
(n° 78 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00149 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWJR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000886
APPELANTS
Monsieur [F] [O] et Madame [M] [P] épouse [O]
[Adresse 2]
Esc 6
[Localité 14]
non comparants
INTIMES
Monsieur [Z] ET G. [N]
Administrateurs de Biens
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparant
RCI [19]
[17]
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante
POLE DE RECOUVREMENT SPECIAL VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
AGF [18]
Pôle Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante
Société [24]
ITIM/PLT/COU
TSA 90002
[Localité 9]
non comparante
[22]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
[Adresse 25]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
[26]
[Adresse 6]
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffières : Mme Sylvie MOLLE, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 mars 2019, M. [F] [O] et Mme [M] [P] épouse [O] ont saisi la [21] qui a, le 29 mai 2019, déclaré leur demande recevable.
Le 30 juin 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, au taux maximum de 4% l'an, moyennant des mensualités d'un montant maximal de 2 002 euros, mesures subordonnées à la vente de la résidence secondaire du couple.
M. et Mme [O] ont contesté les mesures recommandées en faisant valoir que le montant initial de certaines dettes n'était pas à jour.
Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a constaté l'absence de bonne foi des débiteurs et les a déclarés irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
La juridiction a relevé que les débiteurs avaient bénéficié d'un précédent plan de surendettement dont les mesures étaient subordonnées à la vente de leurs biens immobiliers et qu'ils avaient déposé un nouveau dossier sans justifier d'aucune démarche en ce sens, notamment la vente de leur résidence secondaire, durant les deux années du moratoire. Elle a noté que cette inertie était d'autant plus regrettable que la valeur de ce bien avait depuis diminué de moitié en raison d'un dégât des eaux. La juridiction en a déduit une mauvaise foi caractérisée.
Le jugement a été notifié aux débiteurs le 9 avril 2021.
Par déclaration adressée le 19 avril 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [O] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 janvier 2023.
Suivant courrier adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 25 janvier 2023, M. et Mme [O] indiquent se désister purement et simplement de la procédure d'appel engagée.
Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, il convient de constater que le désistement des appelants est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare parfait le désistement en leur appel formé par M. [F] [O] et Mme [M] [P] épouse [O],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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