Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02503 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOJR
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 26 Décembre 2025 à 12h36.
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
né le 19 Juillet 2002 à [Localité 5]
de nationalité Libyenne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alisa CHITORAGA, avocat au barreau de NICE, choisi.
et de Madame [R] [N], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [S] [D]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2025 devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Carla D'AGOSTINO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025 à 17H12,
Signée par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Carla D'AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 novembre 2024 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16H35 ;
Vu le jugement en date du 04 août 2025 du tribunal correctionnel de Nice ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris par le préfet des Alpes maritimes en date du 26 novembre 2025, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 novembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h37;
Vu l'ordonnance du 26 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Décembre 2025 à 14h20 par Monsieur [Y] [V] ;
Monsieur [Y] [V] a comparu
Son conseil Me Alisa CHITORAGA est entendue en sa plaidoirie :
Monsieur est libyen. L'arrêté fixant le pays de destination a été annulé le 01/12/2025. Depuis on a des diligences faites par l'administration auprès de la Libye. La préfecture ne justifie pas avoir fait les diligences nécessaires. Monsieur ne peut pas être renvoyé en Libye. Je vous demande d'infirmer le jugement de première instance.
Madame [S] [D] représentant la préfecture est entendue en ses observations :
Le TA a annulé l'arrêté fixant le pays de destination. Mais cela ne veut pas dire que monsieur ne peut pas être renvoyé en Libye. La préfecture n'avait pas recueilli les observations de monsieur avant de prendre cette décision.C'était le motif de l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination. Le 19/12/2025, la préfecture a recueilli les observations de monsieur. On va poursuivre pour voir ce qu'il se passe. On peut à nouveau reprendre un nouvel arrêté fixant le même pays de destination. Nous avons fait les démarches nécessaires. Elle sollicite la confirmation de la décision.
Monsieur [Y] [V] : La Libye est en guerre, ils ont tué mon père devant moi. Je risque ma vie. C'est un pays en guerre. Je veux faire une demande d'asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
La défense de M. [V] [Y] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention de M. [V] [Y] en raison de l'annulation par le juge administratif de l'arrêté fixant le pays de destination (Libye) sans que les diligences n'aient été faites depuis lors, ce qui justifie la mainlevée de sa rétention. Il est demandé par conséquent que la procédure soit déclarée irrégulière et que soit infirmée l'ordonnance du 26 décembre 2027.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Si cette disposition impose au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution de la décision d'éloignement, dans les meilleurs délais, l'appréciation des diligences accomplies doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque situation.
L'article L.742-4 modifié dans sa version en vigueur depuis le 11 novembre 2025 dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les diligences requises par la loi ont bien été effectuées par les services en charge de l'exécution de la mesure d'éloignement dès le placement de l'intéressé en rétention, les autorités consulaires libyennes ayant été saisies en vue de la reconnaissance de M. [V] [Y] comme ressortissant libyen le 19 novembre 2025 et un premier rendez-vous a été fixé au 18 décembre et reporté au 26 décembre 2025 ; qu'en parallèle, en raison du dépôt par M. [V] [Y] d'une demande d'asile auprès des autorités italiennes, lesquelles ont été sollicitées mais ont refusé d'appliquer la procédure de réadmission sur le territoire italien.
L'arrêté portant indication du pays de retour (Libye) a été annulé par le juge administratif de [Localité 6] par décision du 1er décembre 2025 pour non respect des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE et de l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour ne pas avoir permis à l'intéressé de faire valoir ses observations sur le pays de destination (Libye) avant l'édiction de l'arrêté du 26 novembre 2025.
L'annulation de l'arrêté n'interdit pas au préfet de prendre un nouvel arrêté fixant le même pays de destination.
M. [V] est sous le coup d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans qui est définitive et s'impose à lui et dont la mise à exécution est en cours. Ses observations sur le pays d'accueil ont été recueillies le 19 décembre 2025, ce dont il a été justifié en procédure, et les services chargés de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement sont désormais en mesure de prendre un arrêté de désignation du pays de retour.
La requête en prolongation est par conséquent parfaitement recevable.
M. [V] [Y], étranger en situation irrégulière, ayant fait l'objet de deux précédentes OQTF qu'il n'a pas respectées, ne dispose d'aucun passeport en cours de validité et ses garanties de représentation, au sens de l'article L742-13 du CESEDA sont inexistantes ou insuffisantes. En conséquence, le maintien en rétention de l'intéressée est toujours justifié aux fins de permettre à l'administration de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons la requête en prolongation recevable et régulière ;
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 26 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [V]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Alisa CHITORAGA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [V]
né le 19 Juillet 2002 à [Localité 5]
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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