Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
14 Octobre 2025
N° RG 25/00002
N° Portalis DBY2-W-B7I-HZAE
N° MINUTE 25/00554
AFFAIRE :
[R] [E]
C/
[Adresse 11]
Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [E]
CC [12]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [R] [E]
née le 01 Mai 1974 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 10])
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 11]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [J] [O], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, le délibéré ayant été prorogé au 6 Octobre puis au 14 Octobre 2025.
JUGEMENT du 14 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2024, Mme [R] [E] (la requérante) a adressé à la [12] (la [13]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 19 novembre 2024, la [6] ([5]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 décembre 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
A réception de l’avis de recours, le 8 janvier 2025, la [13] a régularisé et enregistré le recours administratif préalable obligatoire.
La [5] a confirmé sa décision de refus le 4 février 2025 pour le même motif en l’absence de production de justificatif nouveau.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
A cette date, Mme [R] [E] demande au tribunal de lui attribuer l’AAH.
La requérante déclare présenter une pathologie déformante de l’avant pied droit qui lui occasionne des douleurs et limite son périmètre de marche (à 100 mètres selon ses déclarations). Elle précise à l’audience avoir subi récemment une seconde opération chirurgicale ; que pour l’heure, elle présente toujours des difficultés à marcher et porte une chaussure de décharge.
Elle ajoute qu’elle souffre toujours des épaules ; qu’elle ne peut pas faire de gestes répétitifs et doit être aidée par sa mère pour les courses car elle ne peut porter des charges lourdes.
Elle précise ne plus travailler depuis 2018, être bénéficiaire du RSA et être suivie par [9].
Aux termes de ses conclusions du 2 juin 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [13] demande au tribunal de rejeter le recours en ce qu’il est infondé.
La [13] fait valoir que les difficultés ou pathologies rencontrées par l’assurée ont un retentissement modéré sur son autonomie et sa vie sociale. Elle relève qu’aucun acte de la vie quotidienne n’est décrit comme irréalisable ou entravant l’autonomie de manière importante ou nécessitant l’intervention ou la surveillance d’un tiers, de sorte que l’évaluation d’un taux d’incapacité inférieur à 50% est justifiée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, le délibéré ayant été prorogé au 6 octobre puis au 14 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.
Cette annexe précise que :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».
En l’espèce, il est constant que Mme [R] [E], qui est âgée de 50 ans au moment de l'évaluation de sa situation par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation ([8]) de la [13] et vit en logement autonome, présente plusieurs pathologies (déformation de l'avant pied droit, pathologie des deux articulations des épaules ayant nécessité une intervention en 2015, pathologie des hanches de naissance, ainsi qu'un surpoids).
Toutefois, l’existence plusieurs pathologies ne suffit pas à justifier l’attribution de l’AAH, encore faut-il s’interroger sur leurs conséquences sur le quotidien et la vie sociale et professionnelle de la personne.
Au soutien de son recours, Mme [R] [E] a fait valoir principalement que sa pathologie de déformation de l’avant pied droit était extrêmement douloureuse et invalidante.
Il ressort du certificat médical de son médecin traitant daté du 6 juin 2024, repris par l’équipe pluridisciplinaire de la [13] dans sa synthèse d’évaluation, que Mme [E] marche en boitant et présente des douleurs de l’avant pied droit qui l’empêchent de dormir la nuit ; que la station debout et le port de charge sont impossibles ; que son périmètre de marche est limité à 500 mètres sans aide technique.
Dans le cadre de sa synthèse d’évaluation, l’équipe pluridisciplinaire de la [13] justifie l’évaluation d’un taux d’incapacité à un seuil inférieur à 50 % au motif que “le dernier compte rendu du chirurgien évoque des soins à venir qui vont pouvoir améliorer l’autonomie de Mme [E] notamment en terme de mobilité”.
Or, il résulte des pièces et débats d’audience que depuis cette évaluation, Mme [R] [E] a été effectivement opérée de l’avant-pied droit et que selon le compte-rendu de consultation post-opératoire du chirurgien du 5 juin 2025, l’évolution est favorable. C’est ainsi qu’il est mentionné que “l’évolution ce jour est très satisfaisante avec une marche quasiment indolente (...) Les choses vont continuer de s’améliorer dans les semaines et mois à venir”.
Ainsi, les éléments produits à l’audience par la requérante viennent confirmer a posteriori l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la [13] selon laquelle la pathologie de déformation de l’avant du pied droit ne pouvait être retenue comme ayant durablement une répercussion importante sur la vie de Mme [E].
S’agissant des autres pathologies présentées par l’intéressée, Mme [E] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que celles-ci entraîneraient une gêne notable sur son quotidien et sa vie sociale.
Certes, la requérante présente des difficultés pour effectuer son ménage ou a besoin de l’aide d’un tiers pour les courses du fait de l’impossibilité de charge lourde. Cependant, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier la reconnaissance d’un taux supérieur ou égal à 50% au sens du guide-barème.
Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la seconde condition posée par le texte relative à l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Mme [R] [E] sera en conséquence déboutée de demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Partie perdante, Mme [R] [E] sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [R] [E] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Mme [R] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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