Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 23 Février 2024
N° RG 23/08052 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSZ7
72A
c par le RPVA
le
à
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Gilles DAUGAN,
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 3] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Jean-Pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE :
S.C.I. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 24 Janvier 2024,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 23 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 18 octobre 2023 à la société SCI [Adresse 3] dans le cadre d’une procédure accélérée au fond par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY SAS aux fins de :
- condamner la société SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], sis [Adresse 3] les sommes suivantes :
*724,68 € au titre des appels d’octobre 2023, janvier et avril 2024, devenues exigibles suite à la mise en demeure visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10/07/1965, en date du 26/07/2023, qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de ladite mise en demeure,
*14.198,93 € au titre des charges, travaux de copropriété et frais nécessaires arrêtés au 25/07/2023, qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de la mise en demeure du 26/07/2023,
- condamner la société SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], sis [Adresse 3] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], sis [Adresse 3] la somme de 3000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- la condamner aux entiers dépens.
Citée par assignation régulièrement délivrée, la société SCI [Adresse 3] n’a pas constitué avocat.
Le demandeur a confirmé oralement ses écritures et sa demande de condamnation à paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement des charges :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Il est constant que l'article 19 – 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le président peut dans le cadre d’une procédure accélérée au fond condamner le copropriétaire défaillant au paiement des provisions visées par l'article 14 – 1 (charges échues) et les charges devenaient exigibles (charges à échoir).
En l’espèce, le syndicat produit à l’appui de sa demande :
* un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire ; (pièce n°3 demandeur)
* le décompte du 25 juillet 2023 et le décompte des appels non encore échus avec édition des relevés de compte propriétaire ; (pièces n°1.1 et 1.2)
* les appels de fonds depuis l’origine de la créance ; (pièce n°4)
* un décompte des charges réclamées faisant état d’un solde débiteur de 14.198,93 € au 25/07/2023, correspondant à la demande en principal du syndicat et faisant apparaître le montant des frais réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* les procès-verbaux des assemblées générales comportant approbation des comptes des
exercices et votant les budgets prévisionnels en cours ; (pièce n°5)
* les justificatifs des frais, (pièce n°6)
* le contrat de syndic ; (pièce n°7)
* une lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 juillet 2023 valant mise en demeure sur la somme de 16.245,23 euros. (Pièce n°2)
Sur les frais :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965: «Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur » ;
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès, qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, ni les honoraires du syndic pour constitution du dossier à l’avocat, qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pas plus que les frais relatifs à “un commandement de payer’” ne concernant pas le débiteur ne constituent de tels frais.
Il y a donc lieu de déduire la somme de 110 euros au titre de la “constitution du dossier commandement de payer”, qui ne correspond pas à des frais nécessaires.
Il convient en outre de déduire du principal la somme de 54 euros au titre du commandement de payer [K], et celle de 182,90 euros au titre du commandement de payer [B], sommes qui ne sont justifiées par aucun document comptable.
Dès lors, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme 13.852,03 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés et frais nécessaires, arrêtés au 25/07/2023 et celle de 724,68 € au titre des appels d’octobre 2023, janvier et avril 2024, devenues exigibles suite à la mise en demeure visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10/07/1965, en date du 26/07/2023.
Ces sommes en principal seront augmentées des intérêts au taux légal, dus à compter de la mise en demeure en date du 26 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967.
Sur la demande de dommages- intérêts :
Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la société SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], sis [Adresse 3] à [Localité 5], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire sur le fondement des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond:
CONDAMNE la société SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], sis [Adresse 3] à [Localité 5] les sommes suivantes:
- la somme 13.852,03 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés et frais nécessaires, arrêtés au 25/07/2023, assortie des intérêts au taux légal, dus à compter de la mise en demeure en date du 26 juillet 2023.
- la somme de 724,68 € au titre des appels d’octobre 2023, janvier et avril 2024, devenus exigibles assortie des intérêts au taux légal, dus à compter de la mise en demeure en date du 26 juillet 2023;
- la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3];
CONDAMNE la société SCI [Adresse 3] aux entiers dépens;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire .
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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