Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00211 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQNJ
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 12 Décembre 2022
DEMANDERESSE :
Société GL (THE MAZE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion FAU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES :
Société CORHOFI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et par Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. AU COMPTOIR DE LA CAISSE (ACDC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 05 Décembre 2022
DEBATS : audience publique du 05 Décembre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance 1 septembre 2022, assisté de William BOUKADIA, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 12 Décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Tiffany JOUBARD,Directrice des services de greffe judiciaire, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. GL, exerçant une activité de restauration sous l'enseigne «The maze», a conclu un contrat de location longue durée auprès de la S.A.S. Corhofi pour du matériel en juillet 2017. Ce matériel est équipé d'un logiciel dont la S.A.S.U. Au comptoir de la caisse (ACDC) est le principal distributeur en France.
Par acte du 1er juin 2021, la société Corhofi a assigné la société GL devant le tribunal de commerce de Lyon et la société ACDC a été appelée en garantie par la défenderesse. Par jugement contradictoire du 19 juillet 2022, cette juridiction a notamment :
- condamné la société GL à payer à la société Corhofi :
la somme globale de 4 892,90 € TTC au titre des impayés échus à la date de la résiliation de plein droit du contrat de location outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du courrier de mise en demeure,
la somme de 19 000 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de rupture, suite à la résiliation anticipée du contrat de location, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la date de résiliation du contrat
- condamné la société GL à payer à la société Corhofi la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société GL a interjeté appel le 4 août 2022.
Par assignations délivrées le 7 septembre 2022 aux sociétés Corhofi et ACDC, elle a saisi le premier président afin d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire, et la condamnation de la société Corhofi à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 5 décembre 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société GL invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et fait état de difficultés financières. Elle met en avant son chiffre d'affaires ainsi que ses résultats nets de 2019 et de 2020.
Elle affirme que l'incendie survenu le 8 mai 2021 a ravagé le restaurant et entraîné sa fermeture durant 17 mois. Elle ajoute que la totalité du prêt garanti par l'Etat (PGE) a été utilisé pour les travaux de reconstruction de l'établissement s'élevant à 1 700 000 €.
Elle soutient avoir des difficultés à régler le passif fournisseur d'une somme de 635 963,51 €.
Elle prétend qu'il existe des moyens sérieux de réformation en contestant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement à ses torts exclusifs. Elle affirme qu'il existait des anomalies résultant de l'écart important entre le chiffre d'affaire 'caisse' et la balance des règlements.
Elle reproche au tribunal de commerce de ne pas avoir pris en compte les dysfonctionnements de matériels et l'interdépendance des contrats.
Elle estime que le montant de l'indemnité contractuelle de rupture ensuite de la résiliation anticipée est excessif et ne peut exister en cas de prétendu préjudice.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 21 octobre 2022, la société Corhofi s'oppose aux demandes présentées par la société GL et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle considère que la société GL ne fait pas état de moyens sérieux de réformation, car elle ne fournit aucun élément appuyant son affirmation d'un dysfonctionnement du matériel livré et elle n'a pas entendu agir comme le contrat l'y conduisait contre le fournisseur du matériel.
Elle affirme, qu'en tout état de cause, elle n'est pas responsable et que le locataire est subrogé dans les droits de son bailleur aux fins d'ester en justice à l'encontre du fournisseur.
Elle relève que la société GL défaille à établir des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution provisoire, car la seule attestation d'un expert comptable est insuffisante à cette fin alors que la société GL ne communique aucun élément portant sur l'exercice 2021.
Elle estime que le grand livre fournisseur arrêté au 30 juin 2022 et l'attestation de son expert-comptable sont insuffisants pour démontrer les difficultés financières.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 4 novembre 2022, la société ACDC s'oppose aux demandes de la société GL et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle considère que la société GL ne caractérise pas l'existence de conséquences manifestement excessives en ne produisant que ses comptes annuels de l'année 2020, alors qu'elle était apte à fournir ceux arrêtés au 31 décembre 2021.
Elle observe que la société demanderesse n'établit pas qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon, notamment concernant le dysfonctionnement du matériel qu'elle a fourni.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 5 décembre 2022, la société GL maintient sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la condamnation des sociétés Corhofi et ACDC à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle n'a eu aucune activité au cours de l'année 2021 et n'a pu générer aucun chiffre d'affaires durant cette période consécutive à l'incendie subi par ses locaux. Elle précise rembourser son PGE par mensualités de 9 000 € et devoir supporter un loyer mensuel de 14 000 €.
Elle estime avoir rapporté la preuve des dysfonctionnements persistants et récurrents des matériel et logiciel et avoir subi un problème plus qu'alarmant de fiabilité des données de gestion recueillies mensuellement. Elle considère que son système de caisse était inexploitable, sans que la société ACDC puisse lui imputer des problèmes liés à son utilisation. Elle précise avoir procédé au remplacement de son système de caisse au mois de décembre 2018.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu'il appartient à la société GL de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;
Attendu que la demanderesse entend faire état de sa situation financière mais ne produit pour soutenir sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire que ses comptes annuels au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020, une attestation de son expert comptable datée du 30 août 2022, comme un extrait de son grand livre faisant état de ses dettes fournisseurs au 29 août 2022 ;
Que s'il n'est pas discuté et il ressort des articles de presse que la société GL produit qu'un incendie intervenu le 8 mai 2021 a conduit à sa fermeture et que sa réouverture est intervenue le 25 mars 2022, prolongeant sa fermeture administrative au public pour cause de pandémie ayant débuté à la fin du mois d'octobre 2020 ;
Attendu que la société Corhofi relève avec pertinence la carence de la société GL à établir les différents éléments financiers qu'elle met en avant, notamment s'agissant de l'ampleur du PGE indiqué comme s'élevant à 400 000 € et du coût des travaux de reconstruction dits comme s'étant élevés à 1 700 000 €
Attendu qu'aucun élément n'est fourni, ni même aucune précision, sur l'éventuelle prise en charge de la perte de chiffre d'affaires durant la période qui a suivi l'incendie comme le souligne la société Corhofi, l'attestation de l'expert comptable du 30 août 2022 étant bien vague à ce sujet en ce qu'elle relate que «l'intégralité de l'indemnité d'assurance suite à l'incendie ayant détruit le restaurant n'a pas encore été perçue» ; qu'aucune possibilité n'est d'ailleurs laissée pour apprécier l'ampleur restante de cette indemnisation au regard des contraintes financières alléguées et de l'importance des sommes auxquelles la société GL a été condamnée par le tribunal de commerce soit plus de 24 000 € ;
Qu'il peut d'ailleurs être déploré que ce professionnel du chiffre n'ait pas fourni plus de précision sur la situation financière actuelle de sa cliente et en particulier sur sa trésorerie ;
Attendu que l'extrait de son grand livre fournisseurs n'est en rien éclairant en l'absence de documents financiers récents, concernant les résultats de son activité depuis le 25 mars 2022, en particulier sur l'équilibre de ses comptes et sur les perspectives de dégager des bénéfices ou d'obtenir le cas échéant une facilité de caisse suffisant à lui permettre de supporter les condamnations dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Qu'aucune pièce n'est fournie pour refléter l'ampleur du PGE obtenu, ni même sur l'importance du remboursement mensuel, encore moins concernant le loyer commercial mensuel de 14 000 €, alors qu'il était aisé de justifier de la trésorerie courante ;
Attendu qu'en l'état de cette carence à établir les conséquences manifestement excessives susceptibles de découler de l'exécution provisoire et sans avoir à apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'elle articule, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société GL est rejetée ;
Attendu que la société GL succombe et doit supporter les dépens de ce référé et indemniser ses adversaires au moins en partie des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 4 août 2022,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.R.L. GL,
Condamnons la S.A.R.L. GL aux dépens de ce référé et à verser à la S.A. Corhofi et à la S.A.S.U. Au comptoir de la caisse à chacune une indemnité de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La DSGJ, Le MAGISTRAT DELEGUE
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