Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/826
Rôle N° RG 21/16214 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM77
[O] [F] veuve [W]
[U] [W]
C/
[Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyrille LA BALME
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 22 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00798.
APPELANTS
Madame [O] [F] veuve [W]
née le 27 Juillet 1953 à [Localité 4] (14),
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [U] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013266 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 10 Août 1981 à [Localité 2] (21),
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [Y] [Z]
né le 26 Janvier 1960 à [Localité 5] (92),
demeurant [Adresse 3]
assigné et non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 20 mai 2014, monsieur [Y] [Z] a donné en location à madame [O] [F] veuve [W] et à monsieur [U] [W] un logement situé [Adresse 1].
Monsieur [Y] [Z] a fait délivrer à madame [O] [F] veuve [W] et monsieur [U] [W] un commandement de payer daté du 26 juin 2020 visant la clause résolutoire du bail.
Le 26 novembre 2020, madame [O] [F] veuve [W] et monsieur [U] [W] ont mis leur bailleur en demeure de faire réaliser des travaux de nature à rendre leur logement décent et habitable, et, ont sollicité l'autorisation de consigner les loyers.
Le 5 août 2020, la commission de surendettement des particuliers du Var a procédé à l'effacement total de la dette locative de madame [O] [F] veuve [W].
Par ordonnance de référé en date du 22 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Toulon a :
rejeté la demande d'obligation de faire sous astreinte,
rejeté la demande de consignation des loyers de madame [O] [F] veuve [W] et monsieur [U] [W],
rejeté la demande reconventionnelle en résiliation du bail,
rejeté la demande d'expulsion de madame [O] [F] veuve [W] et de monsieur [U] [W],
rejeté la demande de paiement des loyers et chargés impayés de monsieur [Y] [Z],
rejeté la demande de paiement d'une indemnité d'occupation de monsieur [Y] [Z],
condamné in solidum madame [O] [F] veuve [W] et monsieur [U] [W] à payer à monsieur [Y] [Z] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
condamné in solidum madame [O] [F] veuve [W] et monsieur [U] [W] au paiement des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2021, madame [O] [F] veuve [W] et monsieur [U] [W] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur le rejet de la demande d'obligation de faire sous astreinte, sur le rejet de la demande de consignation des loyers et sur leur condamnation au paiement d'une somme de 600 € en application d le'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises et signifiées les 9 et 13 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [O] [F] veuve [W] et monsieur [U] [W] demandent à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté leur demande de consignation des loyers, en ce qu'elle les a condamné in solidum à payer à monsieur [Y] [Z] la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle les a condamné in solidum au paiement des dépens,
ordonner à monsieur [Y] [Z] de réaliser les travaux nécessaires pour que le logement occupé par eux devienne décent pour son habitation, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard,
d'ordonner la consignation des loyers dus à compter de la décision à intervenir par eux sur un compte Carpa jusqu'à la fin de la réalisation des travaux,
de débouter monsieur [Y] [Z] de toutes ses demandes,
de condamner monsieur [Y] [Z] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [Y] [Z], régulièrement intimé à étude par acte du 7 décembre 2021, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 24 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'exécution de travaux sous astreinte
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Enfin, selon l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.
En vertu de l'article 6 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Par ailleurs, selon le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 les caractéristiques du logement décent sont les suivantes :
- Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
En l'occurrence, en appel comme en première instance, madame [O] [F] veuve [W] et monsieur [U] [W] se prévalent du rapport établi le 30 octobre 2020 par les Compagnons Bâtisseurs de Provence, mandatés par la caisse d'allocations familiales, à la suite de leur visite du logement loué à monsieur [Y] [Z] en date du 21 octobre 2020.
Il convient au préalable d'observer que l'intervention de cet organisme est postérieur au commandement de payer délivré le 26 juin 2020 par monsieur [Y] [Z] à ses locataires, pour non paiement du loyer.
Par lettres des 1er décembre 2020 et 26 novembre 2021 adressées à monsieur [U] [W], la caisse d'allocations familiales lui a indiqué que le logement occupé était indécent et que l'allocation logement attribuée faisait l'objet d'une mesure de conservation depuis janvier 2021.
En effet, dans le cadre de son rapport diagnostic - constat de l'état du logement du 30 octobre 2020, l'entreprise Les Compagnons Bâtisseurs de Provence a conclu à l'indécence du bâti, des sanitaires et de l'humidité et de l'aération. L'entreprise relève notamment le descellement en cours des volets de la chambre, la présence de fissures dans la cuisine, le descellement des WC, la fuite de la chasse d'eau malgré des tentatives de réglage (déclaratif), la présence d'humidité avec de très nombreuses zones de moisissures, une absence d'extraction de l'air vicié dans les pièces d'eau et des entrées d'air non conformes. Les désordres principaux sont ainsi notés au niveau de l'humidité et du défaut d'aération du logement, avec une problématique de ponts thermiques, étant observé que le logement est constitué du rez-de-chaussée de la villa dont monsieur [Y] [Z] occupe le premier étage. Il est fait état du retrait par les locataires de la VMC initialement présente dans le logement, ainsi que du changement, par eux, du mode de chauffage.
Il n'est justifié d'aucun état des lieux d'entrée.
En revanche, les appelants produisent également un procès-verbal de constat par huissier de justice du 5 avril 2022 attestant de la persistance de très importantes traces de moisissures sur les murs et le plafond du séjour, sur les murs de la chambre qui sont recouverts de traces noirâtres et épaisses, ainsi que sur les murs et plafonds de la cuisine. Le procès-verbal atteste également du descellement des gonds des volets.
Il est avéré de ce que monsieur [Y] [Z] a été averti de cette situation, tant par les appelants que par la caisse d'allocations familiales et que la réalisation de travaux lui a été demandée.
Au vu de ces éléments, l'existence de graves dysfonctionnements principalement en termes d'humidité et de moisissures dans le logement loué par les appelants est démontrée.
Toutefois, et alors que le premier juge avait déjà relevé cette difficulté, force est de constater que les appelants se bornent, en référé, à solliciter ' la réalisation de travaux nécessaires pour que le logement par eux occupé devienne décent pour son habitation', sans préciser de quels travaux il s'agit. Or, le rapport des Compagnons Bâtisseurs de Provence liste des travaux dont certains sont sans lien avec l'indécence du logement ou sont davantage à la charge du locataire que du propriétaire. Aucun autre élément ne permet de déterminer avec évidence et précision les travaux requis.
La prétention des appelants est donc bien trop large et les mesures demandées ne sont pas de nature à mettre un terme au trouble manifestement illicite dont ils allèguent l'existence. De même, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient d'observer qu'il existe des contestations sérieuses, à tout le moins au titre des travaux sollicités, qui ne permettent pas de faire droit aux prétentions des appelants, du moins avec l'évidence requise en référé, les éléments soumis nécessitant l'appréciation des juges du fond.
L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée.
Sur la demande de consignation des loyers
Dès lors qu'il n'est pas fait droit à la demande de réalisation des travaux, la prétention tendant à la consignation des loyers jusqu'à la fin de la réalisation de ces travaux, ne peut qu'être rejetée, comme n'étant pas établie avec l'évidence requise en référé. Là encore, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Madame [O] [F] veuve [W] et monsieur [U] [W] qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d'appel. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Déboute madame [O] [F] veuve [W] et monsieur [U] [W] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum madame [O] [F] veuve [W] et monsieur [U] [W] au paiement des dépens.
La greffière, La présidente,
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