Texte intégral
ARRET
N° 165
CPAM DE [Localité 6]-[Localité 3]
C/
[E]
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
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N° RG 21/04813 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHOR - N° registre 1ère instance : 19/02422
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] (Pôle Social) EN DATE DU 09 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE [Localité 6]-[Localité 3] en qualité d'employeur, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Alice MONROSTY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de [Localité 6], vestiaire : 0053
ET :
INTIME
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté et plaidant par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de [Localité 6]
La CPAM DE [Localité 6] [Localité 3] en tant qu'organisme de sécurité sociale, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [J] [F] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [M] [S] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Saisi par M. [E] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3], son employeur, comme étant la cause de la maladie professionnelle déclarée le 9 octobre 2017, selon certificat médical initial du même jour, soit un syndrome dépressif, le tribunal judiciaire de [Localité 6], par jugement du 9 septembre 2021 a :
- dit que la maladie professionnelle du 24 juillet 2017 est due à la faute inexcusable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3],
- fixé au maximum légal la majoration de la rente d'accident du travail versée à M. [E],
- rappelé que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de l'état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- avant dire droit, sur l'évaluation des préjudices, ordonné une expertise médicale judiciaire,
commis pour y procéder le docteur [X] [C], avec mission de :
- convoquer les parties,
- prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assuré,
- évaluer les postes de préjudice suivants :
* déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la duré des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (1 à 4) de celle-ci,
* préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui, s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en indiquer la nature et la durée quotidienne,
* souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques, et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importante du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs,
* préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident,
* préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- faire toutes observations utiles,
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- dit que dans le cadre de sa mission, l'expert pourra s'entourer à sa demande, du sapiteur de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat en charge de l'expertise ainsi que les parties, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport, incluant le cas échéant le rapport du sapiteur, en 4 exemplaires au greffe du pôle social de [Localité 6],
dit que le rapport d'expertise sera adressé aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 6] par lettre simple,
- désigné le magistrat chargé de suivre la mesure d'expertise,
- dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 3],
- dit que la caisse primaire pourra recouvrer l'avance des frais d'expertise auprès de la caisse primaire en sa qualité d'employeur,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 février 2022,
- alloué à M. [E] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, qui sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] en sa qualité d'employeur à rembourser à la caisse primaire en sa qualité d'organisme social, le montant de la provision, de la majoration de rente ainsi que l'ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l'avance au titre des préjudices personnels de la victime,
- déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] pour les fautes du service médical,
- déboute M. [E] de sa demande de réparation à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3],
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie en sa qualité d'organisme de sécurité sociale de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] tant en sa qualité d'employeur qu'en sa qualité d'organisme de sécurité sociale de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] en sa qualité d'employeur aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie a relevé appel le 1er octobre 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée expédiée le 9 septembre 2021.
Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 18 janvier 2022, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3], employeur, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 6] en ce qu'il a considéré que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 3] a commis une faute inexcusable ayant conduit à sa pathologie,
- en l'absence de tout élément démontrant l'existence d'une faute inexcusable, débouter M. [E] de sa demande tendant à voir juger que sa maladie est due à la faute inexcusable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3], de sa demande tendant au bénéfice d'une majoration de rente, de sa demande de provision, de sa demande d'expertise médicale, de sa demande d'avance des frais d'expertise par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie expose en substance les éléments suivants :
En raison des difficultés que rencontrait la mutuelle des étudiants qui l'employait, M. [E] a été intégré dans l'effectif de la CPAM en qualité de référent technique prestation selon un avenant à son contrat de travail du 1er octobre 2015.
Huit mois après son intégration au sein de la CPAM, lors d'un entretien professionnel, M. [E] a fait part de son souhait d'être repositionné sur un poste managérial, conformément à son affectation précédente, mais il n'a pas fait acte de candidature sur les postes proposés.
Après un arrêt de travail en maladie ordinaire à compter du 24 juillet 2017, M. [E] a déclaré une maladie professionnelle hors tableau, prise en charge après instruction et saisine du CRRMP.
Pour retenir la faute inexcusable, le tribunal a considéré que la CPAM ne pouvait ignorer le danger auquel était exposé M. [E] au motif que celui-ci n'aurait pas valablement consenti à occuper le poste de référent technique prestations auquel il était affecté, dans la mesure où il n'avait pas eu une connaissance claire et exhaustive de son poste, le tribunal retenant qu'il n'avait pas signé sa fiche de poste.
La CPAM fait valoir qu'il n'est pas d'usage au sein de l'organisme de signer les fiches de poste, et rappelle que M. [E] avait accès au référentiel de tous les emplois, disponible sur l'intranet, que la signature de l'embauche a été précédée d'un entretien individuel qui s'est déroulé le 11 septembre 2015, et que par conséquent, s'il s'estimait mal informé, M. [E] pouvait solliciter des explications.
De plus, il a occupé le poste à compter d'octobre 2015 sans jamais formuler d'observations sur son poste.
Le tribunal a également pris en compte l'absence de compte-rendu écrit de l'entretien du 11 septembre 2015 pour en déduire que la CPAM n'avait pas mis en 'uvre les engagements qu'elle avait souscrits devant les instances représentatives du personnel, ce qui constitue une inversion de la charge de la preuve.
De même, les premiers juges ont considéré que le courrier adressé le 22 septembre 2015 à M. [E] entretenait un doute quant au caractère définitif de son affectation au poste de référent technique, ce qui est inexact, et par ailleurs l'avenant définitif était parfaitement clair.
Enfin, il ne peut lui être opposé le manque de clarté du document d'information remis au comité d'entreprise, alors que 52 salariés étaient concernés, et qu'il était impossible d'évoquer le cas individuel de chacun.
Le tribunal a également évoqué l'entretien du 21 juin 2016 au cours duquel M. [E] avait émis le souhait à court ou moyen terme de retrouver un poste avec des responsabilités managériales qui ne peut constituer une preuve de ce que la CPAM aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, ce d'autant que le tribunal a reconnu que les propos de M. [E] étaient sibyllins. La caisse souligne que M. [E] n'a jamais produit l'intégralité du témoignage de Mme [U] dont il a été déduit que la caisse avait connaissance du mal-être de son salarié.
Enfin, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle n'a pas réagi tardivement à la demande de visite médicale de M. [E], cet examen ayant eu lieu un mois après, alors que le salarié n'avait invoqué aucune urgence, étant précisé que le médecin atteste n'avoir constaté aucune souffrance au travail.
La CPAM considère que les mesures prises à l'occasion du transfert des salariés de la mutuelle étaient suffisantes alors que l'évaluation des charges de travail a été faite, que des mesures ont été prises pour favoriser l'intégration des collaborateurs, que des réunions collectives et des entretiens individuels ont été organisés, et que M. [E] a été mis en mesure de recueillir toutes les informations qu'il estimait nécessaires.
M. [E], aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 25 octobre 2022, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 6] en ce qu'il a
* dit que la maladie professionnelle du 24 juillet 2017 est due à la faute inexcusable de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3],
* fixé au maximum légalement prévu la majoration de la rente d'accident du travail versé à M. [E] par la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3],
* rappelé que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de l'état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
* ordonné avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [E] une expertise médicale judiciaire
y ajoutant
* allouer à M. [E] une somme totale de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
* dire que la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] devra faire l'avance des frais d'expertise en sa qualité d'organisme de sécurité sociale,
* dire que la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] en sa qualité d'organisme de sécurité sociale versera directement à M. [E] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision à valoir sur l'indemnisation complémentaire de ses préjudices,
* dire que la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] en sa qualité d'organisme de sécurité sociale pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et capital représentatif de la majoration de rente allouée à M. [E] à l'encontre de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] en sa qualité d'employeur et condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise,
* condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] en sa qualité d'employeur à lui payer directement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [E] expose en substance, les éléments suivants :
Il rappelle les principes juridiques applicables à la faute inexcusable, et soutient que la CPAM avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé puisqu'il s'était vu retirer ses missions de responsabilité, qu'aucune mesure n'a été prise lui permettant de conserver un emploi correspondant à sa qualification, que son poste n'a pas été aménagé à l'issue de la visite médicale intervenue en décembre 2015, de telle sorte que la médecine du travail a dû intervenir pour contraindre l'employeur à tenir compte de son handicap, qu'il a fait l'objet de propos discriminatoires.
Il soutient ainsi que travaillant depuis 1988 au sein de la LMDE (mutuelle des étudiants), il avait été en 2012 promu au poste de chef d'atelier et dirigeait une vingtaine de salariés au sein de son équipe.
A l'occasion de la fusion avec la CPAM, son contrat aurait dû être transféré de plein droit à la CPAM en application de l'article L 1224-1 du code du travail. Or, il a subi une véritable rétrogradation et une perte de missions et de responsabilités importante. Cette situation, présentée comme provisoire, s'est avérée définitive. Il a ainsi dû quitter son bureau pour s'installer dans un open-space et au même niveau de responsabilité que les salariés qu'il manageait jusque là.
M [E] soutient avoir indiqué à son employeur, à plusieurs reprises, que cette situation l'affectait lors de l'entretien du 21 juin 2016, et lors de l'enquête administrative, Mme [U], sa supérieure hiérarchique, a reconnu qu'il avait mal vécu cette situation.
Il souligne ne pas disposer d'autres éléments que ceux repris dans l'enquête administrative, de telle sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas produire l'audition complète de sa supérieure.
Contrairement à ce que soutient la CPAM, aucune mesure n'a été prise pour accompagner les agents qui subissaient ces mutations complètes de leurs postes.
M. [E] souligne que la loi imposait un transfert automatique des contrats de travail sans modification de leurs éléments, seul l'intitulé pouvant changer, et il avait toujours affirmé son souhait de conserver ses fonctions d'encadrement. Il ajoute qu'à la date de signature de l'avenant à son contrat de travail, il n'a pas eu connaissance de la fiche de poste.
Il affirme avoir alerté sa hiérarchie rapidement lorsqu'il a pris conscience de la réalité de son poste, et son affectation en qualité de référent technique lui avait été présentée comme temporaire et il appartenait à la CPAM de veiller tout particulièrement à la situation des salariés ainsi intégrés et qui subissaient une modification de leur contrat de travail.
M. [E] soutient par ailleurs que la CPAM n'a pas vérifié la compatibilité de son poste avec son handicap, ni adapté son poste à son handicap, pour lequel il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé depuis 1988. Ainsi, et pour lui éviter des déplacements, il disposait d'une imprimante à proximité immédiate de son poste de travail qui a été supprimée, et qu'il n'a pas bénéficié de la visite médicale dans le cadre de la surveillance médicale renforcée dont il bénéficiait et qu'il appartenait à la CPAM de mettre en 'uvre.
M [E] fait également valoir qu'il a rencontré des difficultés relationnelles avec sa nouvelle responsable directe, Mme [Z] laquelle l'isolait de l'équipe, et il s'est ouvert régulièrement de ces difficultés avec ses autres supérieurs, lesquels n'ont jamais réagi. Ils se sont contentés de tenir pour vrais les propos de Mme [Z], sans même le tenir informé des suites de cet entretien.
Il fait valoir que la CPAM s'est ainsi contentée de laisser ses conditions de travail se dégrader.
M. [E] indique également avoir été victime en décembre 2016 de propos discriminatoires de la part de sa hiérarchie, liés à son handicap.
Pour fonder sa demande de réparation, il fait valoir que son préjudice moral est extrêmement important alors qu'il était investi et épanoui dans ses précédentes fonctions et qu'il souffre d'une dépression profonde, tandis que ses chances de retrouver un emploi sont très minces.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3], ès qualité d'organisme de sécurité sociale, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2022, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable,
- de faire droit à l'action récursoire de la caisse de [Localité 6]-[Localité 3], prise en sa qualité d'organisme social,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3], employeur de M. [E], à lui rembourser toutes les sommes dont elle ferait l'avance,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] au remboursement des frais d'expertise avancés le cas échéant par la caisse.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur l'exposition au risque
En l'espèce, il résulte de la procédure que la caisse primaire d'assurance maladie a repris le personnel qui travaillait pour la mutuelle nationale des étudiants de France, laquelle rencontrait des difficultés financières importantes.
L'équipe de la mutuelle, après négociation avec les organisations syndicales, a intégré la caisse primaire d'assurance maladie.
M. [E] exerçait des fonctions de chef d'atelier, soit une fonction d'encadrement, à la tête d'une équipe de 20 personnes.
Il a été intégré à la caisse primaire en qualité de référent technique recouvrant des fonctions d'exécution.
Ce changement de poste s'est traduit par la perte du bureau personnel dont il disposait, et son installation au sein d'un open space partagé avec ceux qu'il était précédemment chargé d'encadrer.
M. [E] affirme qu'il a été abusé au moment de la fusion quant à ses nouvelles fonctions, et qu'au moment où il signait l'avenant à son contrat de travail, il pensait que le libellé du poste était modifié, mais non son degré de responsabilités, la caisse s'étant engagée au terme des négociations à un transfert de plein droit des contrats de travail.
Il ajoute ne pas avoir eu accès à la fiche de poste, ce que conteste la caisse primaire, laquelle précise qu'un accès à l'intranet avait été donné au personnel repris avant même la signature des avenants.
Le dossier de consultation du comité d'entreprise du 31 juillet 2015 vise l'article L 1224-1 du code du travail et précise que le transfert du contrat de travail vers le nouvel employeur inclut notamment le transfert des éléments suivants soit l'ancienneté, la rémunération.
Au titre de la qualification l'écrit précise «'la qualification, qu'il ne faut pas confondre avec le libellé d'emploi. La qualification professionnelle est définie au regard du poste et des fonctions qui sont contractuellement dévolues au salarié. Toutefois la qualification retenue dans le cadre du transfert doit également s'inscrire en cohérence avec la classification des emplois existant au sein du régime général, après vérification que le salarié détient les compétences requises'».
L'entretien individuel prévu a eu lieu le 11septembre 2015.
Le 1er octobre 2015, M. [E] a signé l'avenant à son contrat de travail prévoyant qu'il était recruté en qualité de référent technique prestations niveau 4, coefficient de qualification 240 plus 25 points de compétence et 50 points d'expérience, pour un salaire mensuel de 2287,91 euros.
M. [E] ne rapporte pas la preuve de manière certaine de ce qu'il ignorait les fonctions qui allaient lui être attribuées au moment où il a signé son avenant.
Il doit être relevé que le processus de reprise par la caisse primaire d'assurance maladie du personnel de la LMDE a été long, puisqu'il a été officialisé par une assemblée générale de la mutuelle des étudiants du 12 mai 2015, qu'il a été précédé et suivi de discussions, auxquelles le comité d'entreprise a été associé aux fins d'en définir les modalités.
L'entretien individuel ayant pour objet notamment d'informer les salariés du poste devant leur être attribué a bien eu lieu.
Il est évident que si un doute subsistait dans l'esprit de M. [E] quant aux fonctions qui lui seraient dévolues, il n'aurait pas manqué de s'en enquérir, étant observé que de par son ancienneté, alors qu'il avait été embauché par la mutuelle en 1988, sa qualification, ses compétences de cadre, il était à même de solliciter les explications complémentaires qui lui paraissaient utiles. Or, il a signé l'avenant à son contrat de travail sans justifier de ce qu'il aurait fait part d'une quelconque réserve.
Le fait que la fiche de poste ne soit pas signée, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ne constitue pas une démonstration de l'absence d'informations données à M. [E], la caisse primaire d'assurance maladie faisant observer à juste titre que la fiche de poste correspondant aux fonctions qu'il exerçait au sein de la mutuelle, n'avait pas davantage été signée.
Il ressort des explications fournies par les parties qu'en réalité, aucun poste de cadre n'était disponible au sein de la caisse primaire de [Localité 8]-[Localité 9] au moment de l'intégration des personnes issus de la mutuelle.
Le choix pour les personnels de la mutuelle était nécessairement contraint, puisqu'à défaut d'accepter les nouvelles conditions de travail qui leur étaient offertes, ils risquaient de se retrouver sans emploi.
Pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie s'est efforcée de reclasser le personnel issu de la mutuelle des étudiants, mais en étant contrainte par les postes disponibles, en fonction de ses effectifs propres.
M. [E] n'établit pas de manière certaine qu'il aurait été abusé quant aux fonctions qui seraient les siennes, étant observé qu'il indique dans ses écritures que sa nouvelle situation avait été présentée au départ comme provisoire, mais qu'elle s'est finalement avérée définitive, ce qui tend à démontrer qu'il avait bien été informé des fonctions qui lui seraient attribuées au moment de la signature de l'avenant à son contrat de travail, tout en ayant en tête une possibilité d'évolution de ses fonctions.
Il n'en demeure pas moins que l'employeur qui connaissait la situation de ses nouveaux salariés, qui avaient en réalité été contraints de par la situation financière catastrophique de la mutuelle qui les employait de changer d'employeur et qui subissaient un bouleversement total de leurs conditions de travail, se devait d'être particulièrement vigilants quant à la manière dont ils vivaient leur reclassement au sein de la caisse primaire.
Un bouleversement complet des conditions de travail, auxquels des salariés sont contraints, constitue un facteur important de risques psycho-sociaux.
Cette attention devait être d'autant plus marquée que l'employeur savait que certains salariés, dont M. [E], n'avaient pu se voir confier des fonctions d'encadrement qui correspondaient à leur qualification antérieure, mais des tâches impliquant moins de responsabilités, ce qui était susceptible de générer une souffrance au travail.
Si au moment de l'intégration de ces nouveaux salariés, la caisse primaire s'est montrée vigilante, en organisant notamment une journée d'intégration, des formations, elle a en revanche, ignoré les difficultés qu'exprimait M. [E] et manqué au suivi de ce nouveau salarié.
En effet, M. [E] a fait part à sa N + 2 de problèmes qu'il rencontrait avec sa supérieure hiérarchique directe.
Ce point ressort clairement des déclarations de Mme [U], faites à l'agent assermenté lors de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire. Mme [U] a ainsi déclaré «'à chaque fois que M. [E] nous a parlé de Mme [Z], elle a été vue. A chaque fois les deux discours étaient différents'».
Quelle que soit la cause de ces dissensions, il s'agissait d'un cause d'alerte, une mésentente avec un supérieur pouvant être source de risques psycho-sociaux, et plus particulièrement dans le contexte professionnel de M. [E], soit une modification complète de ses conditions de travail.
Compte tenu des termes de ce témoignage, il apparaît que M. [E] a exprimé à plusieurs reprises des doléances qui n'ont été traitées que par un entretien avec la supérieure directe, sans qu'aucune mesure ne soit prise.
La caisse primaire d'assurance maladie en sa qualité d'employeur est mal fondée à soutenir que M. [E] aurait dû communiquer le procès-verbal d'audition de Mme [U], alors que l'agent assermenté a dans son rapport repris les propos des différentes personnes entendues, sans qu'aucun élément établisse que des procès-verbaux auraient été rédigés.
Enfin, la caisse primaire ne pouvait ignorer la qualité de travailleur handicapé reconnue à M. [E] depuis le 7 novembre 2013 jusqu'au 7 novembre 2018 selon décision de la maison départementale des personnes handicapées du Nord en date du 8 novembre 2013, le taux d'incapacité étant supérieur ou égal à 80 % au titre d'une pathologie osseuse, soit une achondroplasie.
Il bénéficiait au sein de la LMDE d'un aménagement de poste permettant de lui éviter des déplacements fatigants, et il disposait notamment d'une imprimante personnelle. Or, à compter de son intégration au sein de la caisse primaire d'assurance maladie, M. [E] ne disposait plus de cette imprimante ce qui le contraignait à se déplacer pour les travaux d'impression.
La visite médicale obligatoire tous les deux ans n'avaient pas eu lieu en juillet 2015, ce qui n'est effectivement pas imputable à la caisse primaire, laquelle se devait néanmoins d'organiser de son propre chef, et dès la signature de l'avenant, cette visite médicale obligatoire, laquelle n'est intervenue qu'en décembre 2015, et parce que M. [E] l'a réclamée.
Or, M. [E] se sentait déconsidéré compte tenu des fonctions qui lui étaient attribuées, sentiment qui ne pouvait qu'être accentué par l'ignorance de ses problèmes de santé, étant observé que les déplacements provoquent un inconfort physique, voire des douleurs chez M. [E] ainsi que de la fatigue.
M. [E] soutient avoir été victime de propos discriminatoires liés à sa petite taille, alors qu'il aurait entendu un échange entre collègues, dont un ancien responsable à la sortie d'un ascenseur. Force est de constater que la preuve n'est pas rapportée puisque ce grief repose sur les seuls dires de M. [E] et ont été démentis avec force par le responsable mis en cause.
Sur la conscience du danger et l'absence de mesures prises par l'employeur
La caisse primaire d'assurance maladie qui avait dû intégrer en son sein des personnels précédemment employés par la mutuelle des étudiants se devait d'être particulièrement vigilante alors qu'elle savait que ces salariés changeaient d'employeur, de conditions et de cadres de travail, qu'ils devaient s'adapter à une transformation complète de leur environnement professionnel.
En outre, elle savait ne pas être en mesure de proposer à tous les salariés des postes de travail correspondant à ceux qu'ils avaient précédemment occupés.
S'agissant de M. [E], elle savait que ce dernier occupait un poste d'encadrant, et que les postes disponibles au moment de son intégration au sein de la caisse primaire d'assurance maladie étaient bien différents.
Or, si la caisse primaire a bien veillé à l'intégration de M. [E], en prévoyant comme pour tous les personnels une présentation de la caisse, une journée d'intégration, elle n'a porté aucune attention à sa situation de handicap et aux aménagements précédemment mis en place.
Alors que des tensions étaient nées entre M. [E] et sa supérieure directe,Mme [Z], aucune mesure spécifique n'a été mise en 'uvre. En effet, Mme [U], supérieure de Mme [Z] dit avoir reçu à plusieurs reprises M. [E] pour ce motif, et avoir constaté que sa subordonnée donnait une version différente des événements décrits.
Il apparaît que face à ces difficultés, la hiérarchie s'est contentée de recevoir l'un et l'autre, mais sans faire le moindre retour, ni prendre de mesures de nature à prévenir ces difficultés.
Or, dans le contexte de changement d'employeur, des tensions entre l'un de ces salariés et sa supérieure directe, constituaient un risque supplémentaire de stress, de nature à dégrader l'état de santé du salarié.
La caisse primaire d'assurance maladie ne peut se retrancher derrière le fait que l'employeur lui-même n'était pas au courant puisque la situation a été gérée par l'un de ses cadres, dès lors que précisément, l'une des fonctions d'un cadre est de faire le lien entre les collaborateurs et la direction, et qu'il appartient à l'employeur de mettre en place une remontée des informations lui permettant d'assurer la sécurité des agents.
La caisse primaire d'assurance maladie soutient également qu'elle ignorait que M. [E] était insatisfait des missions qui lui étaient confiées.
Or, comme il l'a été indiqué précédemment, il appartenait à la caisse primaire, dans le contexte d'une intégration au sein de son équipe de salariés relevant précédemment d'une autre structure, de prendre l'initiative d'un suivi de ceux-ci pour s'assurer de la manière dont ils vivaient le bouleversement de leurs conditions de travail, sans attendre qu'ils expriment des difficultés, et surtout dans le cas de M. [E], alors que la caisse savait ne pas avoir été en mesure de lui confier un poste adapté à son parcours et ses compétences.
M. [E] a exprimé en décembre 2016 à l'occasion de son entretien professionnel annuel son souhait de reprendre une activité managériale, alors qu'il a acquis des compétences qui ne sont plus mises en 'uvre dans son poste actuel.
Il appartenait donc à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre des mesures face à cette demande, et a minima, si aucun poste d'encadrement correspondant aux compétences de M. [E] n'était disponible, de réagir, ne serait-ce qu'en examinant avec lui les perspectives à court, moyen ou long terme.
Or, à la date de son arrêt de travail pour syndrome dépressif, et sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie le 9 octobre 2017, aucune mesure n'avait été mise en 'uvre, étant observé que si la caisse primaire dit avoir proposé à M. [E] une rencontre avec les ressources humaines, elle n' en justifie pas.
Mme [U] a également indiqué à l'agent assermenté de la caisse primaire dans le cadre de l'enquête administrative, qu'elle avait eu l'impression que l'intégration de M. [E] se passait bien «'jusqu'à ce qu'on apprenne notre rattachement sur [Localité 6] qu'il a très mal vécu'», étant précisé que dans un premier temps, les salariés de la LMDE continuaient à travailler à [Localité 7], et qu'ils ont intégré les locaux de la caisse de [Localité 6] en mars 2017.
Cette déclaration de Mme [U] montre qu'a minima au printemps 2017, le mal-être de M. [E] était clairement exprimé et là encore, l'employeur n'a pas pris de mesure pour préserver son salarié du mal-être qu'il éprouvait du fait de ses conditions de travail.
Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur comme étant la cause de la maladie professionnelle déclarée par M. [E] le 9 octobre 2017 et prise en charge le 17 décembre 2018.
Sur la majoration de rente
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au maximum légal la majoration de la rente servie à M. [E] et dit que cette majoration suivrait l'évolution de son état de santé.
Sur la mesure d'expertise
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné avant dire droit sur l'évaluation des préjudices, une mesure d'expertise, alors que leur appréciation repose sur des éléments médicaux qui doivent être précisément définis.
Les parties conviennent que l'expertise se fera aux frais avancés de la caisse primaire, organisme social.
Sur la demande de provision
Les premiers juges ont alloué à M. [E] une provision d'un montant de 5 000 euros.
M. [E] demande à la cour de fixer la provision à la somme de 20 000 euros, faisant valoir que l'appel interjeté par l'employeur retarde son indemnisation.
En l'état, les éléments produits par M. [E] ne permettent pas d'allouer une provision supérieure à celle fixée initialement, alors qu'il justifie souffrir d'une dépression d'origine professionnelle et prendre un traitement médicamenteux (le dernier certificat médical produit date du 25 mai 2020). Il bénéficie également d'un suivi psychologique, dont la fréquence n'est pas précisée.
Ces éléments permettent d'établir la réalité d'un préjudice mais sont insuffisants pour permettre une appréciation certaine de son montant.
La demande de provision formée devant la cour à hauteur de 20 000 euros sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il l'a fixée à hauteur de 5 000 euros.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3], organisme social, pourra recouvrer sur la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3], employeur, la majoration de rente ainsi que l'ensemble des sommes qu'elle sera amenée à régler à M. [E], outre les frais d'expertise.
Il n'y a donc, contrairement à la demande de M. [E], rien à ajouter au jugement.
Dépens
La caisse primaire d'assurance maladie ès qualités d'employeur est condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3], employeur, qui succombe en toutes ses demandes est déboutée de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3], en sa qualité d'employeur, est condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] de sa demande complémentaire de provision,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3], employeur aux entiers dépens,
La condamne en outre à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,