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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/04522 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUIN 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/06498
APPELANTE :
Madame [E] [Z] épouse [K]
née le 19 Juin 1950 à [Localité 30] ([Localité 30])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [L] [Z]
né le 25 Avril 1958 à [Localité 24] ([Localité 24])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [Z]
né le 11 Août 1988 à [Localité 24] ([Localité 24])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
1 ' Monsieur [F] [Z] est décédé le 22 juin 1997 laissant pour héritiers sa veuve, Madame [N] [W], et ses deux enfants Monsieur [L] [Z] et Madame [E] [Z] ;
2 ' Sur l'assignation du 9 janvier 2002 de Madame [N] [W] et de Monsieur [L] [Z], un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 1er juillet 2008 a ordonné le partage de la succession de feu [F] [Z] ainsi que de la communauté ayant existé entre lui et sa veuve , statué sur les différentes contestations, et ordonné une expertise ;
3 ' Madame [N] [W] a été placée sous tutelle par jugement du 4 décembre 2009 ;
4 ' par jugement du 19 mars 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier a fixé la consistance et la valeur de l'actif des indivisions post-communautaires et successorales, constaté l'absence de passif, constaté la qualité d'usufruitière de l'intégralité de la succession de Madame [N] [W], et l'absence de récompense de la communauté envers l'un ou l'autre des époux, constaté que la succession de [F] [Z] doit des récompenses à la communauté et que Monsieur [L] [Z] doit le rapport au patrimoine commun de ses parents de la somme de 24'174,89€ avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1997 et capitalisation annuelle des intérêts échus, ainsi que Madame [N] [W] récompense à la communauté au titre d'un contrat post avenir, ordonné l'attribution à titre de partage en nature de la nue-propriété de biens immobiliers sis à [Adresse 4] à Madame [E] [Z] ainsi que de la moitié de la nue-propriété de parcelles de terre ainsi que de biens immobiliers sis à [Adresse 4] à Monsieur [L] [Z], fixé d'autres créances et renvoyé les parties devant le notaire désigné par le premier jugement ;
5 ' Madame [N] [W] veuve [Z] est décédée le 22 novembre 2014 en l'état d'un testament olographe du 17 février 1999 par lequel elle déclarait léguer à son fils [L] la quotité disponible de ses biens en priorité sur la maison sise [Adresse 4] ainsi que d'un testament olographe du 19 décembre 2000 aux termes duquel elle a désigné en cas de décès son fils [L] [Z] et à défaut son petit-fils [P] [Z] comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Unofi liberté 2 souscrit le même jour pour le montant de 400'000 Fr. avec, en cas de rapport à sa succession, l'imputation de cette somme sur la quotité disponible ;
6 ' Par arrêt du 23 juin 2016, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du 19 mars 2013 à l'exception des attributions en nature, infirmées par cet arrêt ;
7 ' Par acte d'huissier du 26 octobre 2015, Madame [E] [Z] a assigné Monsieur [L] [Z] et Monsieur [P] [Z] devant le tribunal de grande instance de Montpellier dont le juge de la mise en état a, par ordonnance du 3 octobre 2016, rejeté une demande d'expertise ;
8 ' Par jugement du 20 juin 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
déclaré recevable l'action de Madame [E] [Z] à l'égard de Monsieur [P] [Z] ;
dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Monsieur [P] [Z] ;
constaté que Madame [E] [Z] renonce à demander le partage de la communauté ayant existé entre ses parents et déjà ordonné par le jugement du 1er juillet 2008 ;
débouté Madame [E] [Z] de sa demande de partage unique de la succession de ses deux parents ;
ordonné le partage et la liquidation de la succession de Madame [N] [W] veuve [Z] ;
désigné le notaire chargé de la liquidation de la succession de [F] [Z] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et de cette succession ainsi qu'un juge pour surveiller les opérations ;
dit que le notaire commis devra établir la consistance de l'actif et du passif de ladite succession et évaluer l'actif à la date la plus proche du partage ;
dit qu'il appartiendra au notaire de faire toutes les opérations de comptes entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l'acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes en tenant compte des dispositions de la décision ;
dit qu'à défaut d'accord des parties sur l'attribution des biens et la constitution des lots qui pourraient être proposées par le notaire, il y aura lieu à licitation des biens indivis, sauf accord des parties sur le principe et les conditions d'une vente amiable de tout ou partie de ces immeubles ;
dit que Monsieur [P] [Z] ne doit pas le rapport de la somme de 44'460,20 € à la succession et qu'il n'y a pas lieu de considérer ce montant comme donation réductible ;
débouté Madame [E] [Z] de sa demande de rapport à la succession des primes des contrats d'assurance-vie Unofi Liberté et Ascendo ;
dit que Monsieur [L] [Z] doit le rapport d'un montant de 76'721 € à la succession ;
dit que si ce montant porte atteinte à la réserve héréditaire, il sera réductible en tant que de besoin ;
dit que [L] [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision successorale au titre de l'occupation privative directe ou indirecte des biens indivis suivants :
le bien situé [Adresse 4] à compter du 22 novembre 2014 jusqu'au 3 juin 2015, sur la base de la valeur locative de 323 € par mois, à réactualiser par le notaire ;
les remises et la cour (cadastrées section [Cadastre 16] et [Cadastre 25] et avenue du mas d' Affre section [Cadastre 15], commune de [Localité 30]) à compter du 22 novembre 2014 et jusqu'à la libération effective des lieux, sur la base d'une valeur locative à déterminer par le notaire ;
l'immeuble d'habitation situé [Adresse 4] ;
rejeté la demande de Madame [Z] au titre du recel successoral ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC et déclaré les dépens frais privilégiés de partage.
9 ' Par déclaration du 17 août 2017, Madame [E] [Z] épouse [K] a régulièrement interjeté un appel tendant à l'annulation, sinon à l'infirmation et à tout le moins à la réformation de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [Z] épouse [K], au terme de ses dernières conclusions transmises le 15 septembre 2022, demande à la cour de rejeter l'appel incident de MM. [Z] et de :
confirmer le jugement en ce qu'il ordonne le partage de la succession de Madame [N] [W] et ses dispositions consécutives ;
le compléter sur la mission du notaire et dire que le notaire devra évaluer les biens immobiliers et mobiliers à la date la plus proche du partage (y compris ceux de la succession de [F] [Z]) pour permettre la composition des lots;
bien propre de Mme [Z] : une remise cadastrée section [Cadastre 10] 'le village' [Adresse 4] d'une surface de un a 70 centiares ;
biens de communauté et de Monsieur [Z] :
une maison d'habitation et une remise agricole cadastrée section [Cadastre 12], lieu-dit le village, [Adresse 4] avec une parcelle attenante cadastrée [Cadastre 11] et [Cadastre 8], formant un ensemble indissociable,
une maison d'habitation cadastrée section [Cadastre 13], [Adresse 4] avec sur la parcelle un gîte donnant sur la route de [Localité 26],
une remise cadastrée [Cadastre 14], [Adresse 4],
propriétés non bâties : section [Cadastre 18] et [Cadastre 9] lieu-dit las [Localité 23], section [Cadastre 20] et [Cadastre 3] lieu-dit [Localité 29], section [Cadastre 21] lieu-dit les Peyrals et section [Cadastre 22] et [Adresse 7] ;
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action contre Monsieur [P] [Z] recevable et en ce qu'il a dit que Monsieur [L] [Z] doit le rapport de la somme de 76'721 € au titre des libéralités sur les véhicules et, subsidiairement, condamner Monsieur [P] [Z] au rapport de la somme de 25'000 € (BMW) et Monsieur [L] [Z] de la somme de 51'721 € (camping-car);
infirmer le jugement sur les autres dispositions ;
' titre principal
commettre le président de la Chambre des notaires ou son délégué à l'exception de la SCP Maurin, notaires à Gignac, et de Maître Vincent Cavalier, notaire à Saint-Pargoire;' Dire et juger nulles et de nul effet les libéralités consenties à Monsieur [P] [Z] à concurrence de 8.510,20 € et le condamner à rapporter à la succession de sa grand-mère cette somme avec intérêts à compter de chaque libéralité ;
condamner Monsieur [P] [Z] au rapport des autres libéralités qui sont réduites à la limite de la quotité disponible ;
' subsidiairement,
condamner Monsieur [P] [Z] au rapport des libéralités à concurrence de 43'060,20 € qui seront réduites le cas échéant à concurrence de la quotité disponible qui sera déterminée par le notaire ;
condamner Monsieur [L] [Z] à rapporter le montant des assurances-vie Unofi Liberté et Ascendo dont le notaire sera chargé d'établir la consistance;
condamner Monsieur [L] [Z] à rapporter la somme de 31'058,54 € au titre des frais d'avocat acquittés par sa mère ;
condamner Monsieur [L] [Z] à rapporter la somme de 593,97 € au titre de sa quote part des frais d'expertise acquittés par sa mère;
dire et juger que ces libéralités seront réductibles à la quotité disponible ;
condamner Monsieur [L] [Z] à rapporter à la succession de sa mère l'avantage indirect consenti au titre de l'occupation à titre gratuit depuis le 22 juin 1997, date du décès de [F] [Z], au 22 novembre 2014, date du décès de Madame [Z], sur la valeur locative qui sera déterminée par le notaire en fonction du marché local, pour l'occupation :
de l'immeuble d'habitation [Adresse 4],
de la remise et de la cour cadastrée section [Cadastre 11] et [Cadastre 8], commune de [Localité 30],
la remise avenue du Mas d'Affre section [Cadastre 10] et la maison [Adresse 4];
Condamner [L] [Z] à payer une indemnité d'occupation à l'indivision successorale au titre de la jouissance exclusive depuis le décès de Madame [Z], sur la base de la valeur locative à déterminer par le notaire jusqu'au partage définitif pour les biens suivants sis à [Localité 30] :
[Adresse 4],
la remise et la cour section [Cadastre 11] et 427,
la remise avenue du Mas d'Affre section [Cadastre 10],
la maison [Adresse 4] ;
Condamner [L] [Z] à la peine du recel successoral et dire qu'il sera privé de tout droit dans les sommes diverties ;
donner pour mission au notaire de proposer une composition de lots et de procéder à un tirage au sort, en cas de désaccord entre les co-indivisaires ;
condamner solidairement [L] [Z] et [P] [Z] à payer à Madame [K] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et déclarer les dépens en frais privilégiés de partage.
MM [L] et [P] [Z], par leurs dernières conclusions transmises le 25 juillet 2022, demandent à la cour, faisant droit à leur appel incident de :
débouter Madame [Z]'[K] de son action de son instance contre [P] [Z], irrecevable pour défaut de qualité en vertu de l'article 32 du code de procédure civile, ainsi qu'injuste, mal fondée et prématurée ;
mettre [P] [Z] hors de cause ;
condamner Madame [Z]'[K] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
Réformant le jugement entrepris,
débouter Madame [Z]'[K] de sa demande de rapport à la succession par [L] [Z] de la somme de 76'721 € correspondant, d'une part, à un véhicule acheté à [P] [Z], et d'autre part, constitutive de donation rémunératoire non rapportable ;
réformer le jugement en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation de 323 € par mois concernant le bien situé [Adresse 4] du 22 novembre 2014 jusqu'au 3 juin 2015 ;
dire et juger que Monsieur [L] [Z] ne devra une indemnité d'occupation que pour les biens dont il a eu la jouissance exclusive effective après le décès de Madame [W]'[Z] ;
confirmer pour le surplus dans sa totalité le jugement, sauf à préciser que le notaire désigné est le président de la chambre des notaires de l'Hérault, avec faculté de subdélégation, à l'exclusion de la SCP Maurin Causse Auriol, notaires à Gignac, et de Me Cavalier, notaire à Saint Pargoire,
débouter en conséquence Madame [Z]'[K] de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de Madame [W]'[Z] ;
condamner Madame [E] [Z]'[K] à payer à [L] [Z] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et déclarer les frais et dépens frais privilégiés de partage.
MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [Z] épouse [K] soutient que :
' le jugement peut être confirmé en ce qu'il a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage ;
' le jugement doit être réformé au titre de la désignation d'un notaire qui devra réactualiser l'ensemble des biens, y compris ceux provenant de la succession de Monsieur [Z] ;
' Son action dirigée contre [P] [Z], non successible, qui a reçu diverses libéralités de sa grand-mère est recevable en application de l'article 924 du Code civil et des relevés de compte établissent qu'il a perçu de cette dernière des libéralités du montant de 44'460,20 € de 2005 à 2008 ;
' De cette somme doit être détruit le montant de 1400 € correspondant à la quote-part de [L] [Z] aux frais d'expertise de sorte que le montant des donations reçues par [P] [Z] est de 43'060,20 € ;
' compte tenu des revenus de Madame [W] de l'ordre de 2100€ par mois et du fait que l'article 852 du Code civil n'est pas applicable à Monsieur [P] [Z], qui vivait avec sa mère dans la maison de ses grands-parents paternels et ne peut se prévaloir d'une obligation de secours ni de la contrepartie d'une assistance ;
' Par ailleurs, un certificat médical du 22 mai 2015 indique que Madame [N] [Z] présente une altération de ses facultés mentales depuis le 13 décembre 2007, ce que confirme un autre certificat médical du 24 septembre 2009 et elle a été placée sous tutelle le 4 décembre 2009 de sorte qu'en décembre 2007 elle ne disposait plus de ses facultés intellectuelles, et que les libéralités consenties en 2008 sont frappées de nullité en vertu de l'article 901 du Code civil ;
' à défaut, les libéralités consenties à un non successible sont réductibles par application de l'article 924 du Code civil pour le montant de 43'060,20 € ;
' Par ailleurs, au décès de Monsieur [F] [Z], les liquidités étaient de 239'003,28 € et Madame [N] [W] a vendu diverses propriétés de sorte qu'elle a perçu environ 369'000 € outre ses revenus alors qu' à son décès, ses comptes bancaires n'étaient que de 15'000 € ;
' il y a lieu d'ordonner le rapport de l'assurance-vie Unofi Liberté mentionnée dans le testament du 19 décembre 2000 ;
' sur le contrat d'assurance-vie Ascendo du 11 décembre 2003 de 106'000 €, ont été retiré les montants de 40'532,60 € le 25 septembre 2007 et de 25'000 € le 25 décembre 2008 alors que les facultés intellectuelles de Madame [W] était très altérées ;
' Les rapprochements des relevés bancaires font apparaître le 25 septembre 2007 un virement de 25'000 € au profit de [P] [Z], le 4 octobre 2007 un retrait de 15'000 € et le 27 décembre 2008 un retrait en espèces de 15'000 € ;
' en application de l'article L 132 ' 4 du code des assurances, 1'acceptation en juillet 2009 par [L] [Z] d'un contrat d'assurance-vie moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la tutelle peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoirement connue du cocontractant à l'époque de l'acte ;
'Madame [Z] avait une assurance-vie Intervie (humanis) rachetée partiellement pour 25'047 € le 3 octobre 2005 et totalement pour 1093,39 € le 7 mars 2006 dont les primes étaient excessives soit 429 € par mois en réalité exclusivement alimentées par des ventes immobilières;
' Les libéralités au profit de [L] [Z] qui portent atteinte à la réserve sont réductibles en application de l'article 920 du Code civil soit des véhicules automobiles dont un prêt du 7 juillet 2003 contracté auprès de Finalion pour l'acquisition d'un camping-car de 44'012,03 € par Madame [W] moyennant le versement comptant de 13'522,23€ et 72 mensualités de 530,55€ soit un total de 51'721,83 € alors qu'elle n'avait pas de permis de conduire;
' à défaut, de justifier du prix d'acquisition, la décision sera confirmée ou subsidiairement ordonné le rapport de 25'000 € par [P] [Z] et par [L] [Z] celui de 51'521 € ;
' Elle a listé un certain nombre d'opérations douteuses soit des chèques, des retraits d'espèces dont l'écriture n'est pas de Madame [Z] ;
' Madame [W] a payé de ses deniers personnels des frais d'avocat de Monsieur [L] [Z] pour un procès devant la cour d'assises du total de 35'058,54 € et il ne peut s'agir d'une obligation alimentaire ni des causes de dispense de rapport de l'article 852 du Code civil alors que l'article 851 de ce code prévoit le rapport de ce qui a été employé pour le paiement des dettes d'un héritier de sorte que le rapport est de 31'058,54 € ou au moins de 29'762,29 € ;
' Les frais de l'expertise judiciaire de la première procédure ont été payés par Madame [Z] dont 593,97 € pour le compte de son fils [L] [Z] ;
' au titre des indemnités d'occupation, il importe de distinguer la période du 27 juin 1997 au 22 novembre 2014 s'agissant d'avantages indirects rapportables à la succession et à compter du décès de leur mère le 22 novembre 2014 d'une créance de l'indivision successorale ;
' l'hébergement à titre gratuit d'un héritier constitue un avantage indirect rapportable à la succession et Monsieur [L] [Z] titulaire d'un bail du vivant de son père a cessé de payer le loyer au décès de ce dernier ;
' il doit par conséquent pour la maison du [Adresse 4] depuis le 22 juin 1997 au 22 novembre 2014, 209 mois de loyer mensuel de 323 €, soit le montant de 67'507 € à réactualiser ;
' il est aussi redevable d'un loyer pour la remise et la cour de la maison du [Adresse 4] où il stationnait des véhicules, en détenant seul les clés ;
' il en est de même de la remise agricole cadastrée [Cadastre 10] ;
' après le décès de leur mère, [L] [Z] s'est installé [Adresse 4] et a quitté la maison de l'avenue [Adresse 4] qui a été occupée par son fils au nom duquel il doit une indemnité d'occupation et le tribunal a limité l' indemnité au 3 juin 2015 alors que [L] [Z] était seul à détenir les clés ;
' Concernant la remise agricole et la cour de la maison [Adresse 4] ainsi que la remise agricole de la [Adresse 28], le jugement peut être confirmé ;
' par application de l'article 778 du Code civil, [L] [Z] est privé de ses droits sur les biens détournés ;
Messieurs [L] et [P] [Z] font valoir que :
' le jugement peut être confirmé en ce qui concerne l'ouverture des opérations de partage de la succession de Madame [W] et en ce qu'il a rejeté la demande de partage unique dès lors que la succession de [F] [Z] a été réglée par décision de justice définitive ;
' Monsieur [P] [Z] n'est pas l'héritier de sa grand-mère [N] [W] et il appartient à Madame [Z]'[K], si elle estime pouvoir prouver qu'il a reçu des donations excédant la quotité disponible, une fois celle-ci déterminée, de l'assigner spécifiquement sur ce point de sorte que les demandes dirigées contre lui sont irrecevables pour défaut de qualité et que Madame [K] doit être déboutée de ses demandes contre lui ;
' très subsidiairement, le jugement peut être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande de rapport de la somme de 43 060,20 € puisque n'étant pas héritier, il ne doit pas de rapport mais éventuellement une réduction et que la somme alléguée de 43 060,20 € sur cinq ans n'excède pas la situation financière de Madame [W] ' [Z] et constitue des cadeaux et présents d'usage ainsi que l'exécution d'un devoir de secours durant l'incarcération de son père ;
' Au sujet de la demande de rapport dirigée contre Monsieur [L] [Z], Madame [Z] ' [K] ne rapporte pas la preuve que les primes des assurances-vie étaient excessives au regard des facultés de leur mère d'autant que Madame [Z] - [K] avait aussi bénéficié d'assurance-vie de leur père ;
' si un véhicule avait été acheté pour son petit-fils [P] [Z], il s'agissait d'une donation rémunératoire car le véhicule servait à la transporter de sorte que le jugement doit être réformé sur ce point ;
' les frais d'avocat concernaient l'avocat commun avec sa mère dans le procès intenté par sa s'ur et constituaient l'exécution d'un devoir de secours en faveur de son fils sans revenus devant comparaître devant une cour d'assises ;
' les frais de l'expertise judiciaire dans le cadre de la précédente instance ne représentent que la quote-part de leur mère et ont été déclarés frais privilégiés de partage de la succession de Monsieur [Z] ;
' il n'y a pas lieu de fixer maintenant les indemnités d'occupation, ce point pouvant être renvoyé devant notaire et les indemnités n'étant rapportables que pour la période postérieure au décès de Madame [W] ' [Z] ainsi que pour les seuls biens dont il a joui personnellement soit la maison située [Adresse 4] et les remises ;
' enfin, la preuve d'un recel ou d'un détournement qui implique un acte positif n'est pas rapporté ni celle de l'élément intentionnel.
SUR QUOI LA COUR
- sur la recevabilité des prétentions dirigées contre M. [P] [Z] :
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ;
Enfin, l'article 924 alinéa1 du Code civil énonce que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires, à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent ;
En l'espèce, le premier juge a très justement statué en déclarant recevable l'action exercée par Madame [E] [Z] ' [K], en sa qualité d'héritière de sa mère à l'encontre de Monsieur [P] [Z], tendant à la réduction de libéralité qu'il a pu recevoir de la défunte ;
Il en découle que le jugement doit être confirmé de ce chef.
- sur le partage unique des successions des époux [Z] et sur la désignation du notaire chargé des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de feue [N] [W] veuve [Z]:
L'article 840'1 du Code civil dispose que lorsque plusieurs indivisions existent entre les mêmes personnes et qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ; ces dispositions, dont l'application n'est que facultative, est laissée à l'appréciation du juge et ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive ayant déjà ordonné le partage d' une indivision fut-ce entre les mêmes parties ;
En l'espèce, tel est le cas puisque le partage et la liquidation de l'indivision successorale et post communautaire à la suite du décès de [F] [Z] a été ordonné par le jugement du 1er juillet 2008, confirmé par l'arrêt du 19 mars 2013 de sorte que les contestations quant à ce partage ont été définitivement jugées avec le renvoi des parties devant le président la chambre des notaires aux fins de commettre le notaire chargé du partage, à l'exception de ceux en ayant déjà connu;
Il en découle que le jugement a exactement apprécié les faits de la cause pour rejeter la demande en partage unique de sorte que le jugement doit être encore confirmé.
- sur le bien-fondé des demandes dirigées contre Monsieur [P] [Z] tendant à l'annulation ou au rapport des libéralités reçues par lui à la succession de Madame [N] [W] veuve [Z] :
Le premier juge, après avoir constaté que Madame [K] produit plusieurs chèques rédigés par sa mère à l'ordre de [P] [Z] d'août 2005 à novembre 2008 pour le montant total de 17'910,20 € et les récépissés de deux virements de 1550 € en janvier 2007 et de 25'000 € en septembre 2007, a pertinemment souligné que ce montant total de 44'460,20 € représente une moyenne de 2615 € par an depuis le décès de son époux en 1997, ce qui, compte tenu des revenus de Madame [W] d'environ 2600 € par mois, et de la valeur de son patrimoine alors que ses besoins étaient qualifiés de modestes permet de considérer qu'il s'agissait soit de frais d'entretien soit de présents d'usage envers son petit-fils, dont le père avait été incarcéré et qui était alors encore assez jeune, de sorte que leur montant n'était pas rapportable à la succession de Madame [W] ;
En effet, la différence entre les revenus retenus par le premier juge et ceux invoqués présentement par Madame [K] n'apparaît pas suffisante pour modifier cette appréciation ;
Par ailleurs, les certificats médicaux produits par Madame [K] ne permettent pas de constater qu'à la date des versements Madame [W] ne disposait plus de ses facultés intellectuelles et que les versements par chèque à l'ordre de [P] [Z] du 10 janvier 2008, 29 septembre 2008, ainsi que du 30 novembre 2008 du total de 8510 € seraient nuls pour insanité d'esprit alors que Madame [W] n'a été placée sous tutelle que le 4 décembre 2009 ;
Il en découle que le jugement peut encore être confirmé et Madame [K] déboutée de sa demande d'annulation ainsi que de réduction.
- sur les véhicules financés par Madame [W] :
Le premier juge a constaté qu'il ressort de relevés de compte et d'un contrat de prêt que Madame [Z] avait acquis un camping-car en août 2003 pour le montant de 44'112,03 € soit la dépense totale de 51'721 € et qu'elle avait retiré la somme de 25'000 € le 6 octobre 2005 au bénéfice d'un revendeur d'automobiles d'occasion;
Le premier juge en déduit, à bon droit, que compte tenu de l'âge de Madame [Z] et de la circonstance qu'elle ne disposait pas d'un permis de conduire, ces dépenses pour l'achat de véhicules constituent des donations indirectes ;
Néanmoins, la photocopie d'une carte grise au nom de [P] [Z] concernant un véhicule BMW permet de constater que c'est ce dernier qui a bénéficié de la donation indirecte de ce véhicule moyennant le prix de 25'000 € ; il en découle que le jugement doit être réformé en ce qu'il a dit que Monsieur [L] [Z] doit rapporter la somme de 76'721 € à la succession de sa mère et il y a lieu de juger que Monsieur [L] [Z] doit rapporter le montant de 51'721 € correspondant au camping-car et [P] [Z] la somme de 25'000 € correspondant au véhicule BMW.
- sur la demande de rapport des contrats d'assurance-vie :
Le premier juge a exactement rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L 132'13 du code des assurances, s'agissant de contrats d'assurance-vie, le capital ou la rente payable au décès de l'assuré ne sont pas soumis aux règles du rapport à la succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du cocontractant. Le bénéficiaire n'a donc pas à en faire rapport à la succession. Seules les primes manifestement excessives au regard des facultés du contractant doivent être rapportées ;
Par ailleurs l'article L 132-4-1 alinéa trois du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la tutelle de la curatelle du stipulant peut être annulé sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés ;
En l'espèce, le jugement relate exactement que deux contrats d'assurance-vie avaient été souscrits par la défunte au bénéfice de son fils [L] : un contrat Unofi Liberté en décembre 2000 pour le montant de 400'000 Fr. (60'979 €) et un contrat Ascendo souscrit le 11 décembre 2003 avec une prime de 106'000 € ; en revanche, un troisième contrat Intervie avait été clôturé en mars 2006 après des rachats d'environ 27'000 € ;
Ensuite, au sujet des primes versées, le jugement a encore pertinemment relevé que Madame [W] au vu des comptes de gestion établis par son tuteur pour la période 2009/2010 bénéficiait de revenus mensuels composés de revenus fonciers, d'une pension de retraite, de revenus de capitaux mobiliers et d'assurance-vie d'environ 2680 € au regard de dépenses de 1941 € par mois, dont 429 € consacrés aux primes d'assurance vie ;
Compte tenu de ces éléments et même si l'intégralité du rapport du tuteur n'était pas fournie, il n'en reste pas moins que le premier juge en a exactement déduit que les primes versées n'étaient pas manifestement excessives au regard des facultés contributives de Madame [W] ; il est en outre à noter que présentement Madame [K] n'apporte aucun élément déterminant de nature à permettre modifier cette appréciation de sorte que le jugement peut être confirmé de ce chef;
Enfin, la preuve que l'incapacité de Madame [Z] était notoire et connue du cocontractant à l'époque de l'acceptation du bénéfice des contrats d'assurance-vie par Monsieur [L] [Z] n'est pas rapportée par les certificats médicaux produits qui font état de dégradation progressive de l'état psychique de Madame [Z] ; il s'ensuit que la demande d'annulation de l'acceptation du bénéfice des contrats d'assurance-vie ne doit pas être accueillie.
- sur la demande de rapport par Monsieur [L] [Z] de la somme de 31'058,54 € correspondant aux honoraires d'avocat acquittés par feue Madame [Z]:
Le premier juge exactement considéré que le paiement des honoraires d'avocat de Monsieur [L] [Z] par Madame [Z] entrait dans les prévisions des articles 203 et suivants ainsi que 852 du Code civil dont les dispositions ne sont pas limitatives dès lors que Monsieur [L] [Z] était alors incarcéré et ne disposait plus d'aucun revenu de sorte que le paiement de ces frais d'avocat représentait l'expression d'un devoir familial sans pour autant entraîner un appauvrissement significatif de la disposante; il est en outre à noter qu'une faible partie des honoraires correspondait aux frais d'avocat exposés dans le cadre de la procédure relative à la liquidation de la communauté et de l'indivision consécutives au décès de Monsieur [F] [Z], procédure dans laquelle Madame [Z] était partie aux côtés de son fils ; le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
- sur les frais d'expertise judiciaire :
S'agissant de frais d'expertise exposés dans le cadre de la liquidation de la communauté et de la succession de [F] [Z], à laquelle Madame [Z] était partie, il s'agit de frais privilégiés de cette procédure de sorte qu'ils n'ont pas à être rapportés dans le cadre de la procédure de liquidation de la succession de feue Madame [Z].
- sur l'indemnité d'occupation demandée à Monsieur [L] [Z] pour la période comprise entre le 22 juin 1997 et le 22 novembre 2014 :
Madame [K] soutient que Monsieur [L] [Z] doit rapport de l'avantage indirect du jour du décès de Monsieur [F] [Z] le 22 juin 1997 au décès de Madame [N] [Z] le 22 novembre 2014 pour la jouissance de biens immobiliers dépendant de la succession de son père et de l'indivision avec sa mère ;
Elle soutient que l'hébergement à titre gratuit d'un héritier constitue un avantage indirect rapportable à la succession et que la preuve d'une intention libérale n'est pas rapportée alors que depuis le 1er janvier 1987, il occupait la maison située [Adresse 4] et avait conclu un bail avec ses parents du 1er janvier 1987 au 30 novembre 1996 pour arrêter le paiement des loyers au décès de son père ; qu'il occupait en outre une remise agricole et la cour de la maison du [Adresse 4] ainsi que la remise agricole de l'avenue du Mas d'Affre ;
Cependant, le premier juge a, par un motif pertinent, exactement retenu que Madame [W], en sa qualité d'usufruitière de la totalité des biens de la succession de son époux avait la possibilité de loger son fils et sa famille à titre gratuit si elle le souhaitait et ce d'autant que, compte tenu de la situation pénale de son fils, et de son absence de revenus, elle remplissait par ce biais son devoir de secours envers celui-ci ; il est en outre à noter que de son vivant, Madame [W] n'a jamais demandé à son fils le paiement d'un loyer ou d'une indemnité d'occupation ; cette abstention pendant une longue période de temps milite en faveur de son accord à ce que la jouissance soit exercée à titre gratuit ; il en découle que le jugement entrepris peut encore être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [K] de ce chef demande.
- sur les indemnités d'occupation demandées par Madame [K] à Monsieur [L] [Z] à compter du 22 novembre 2014:
Le jugement entrepris a dit que Monsieur [L] [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision successorale au titre de l'occupation privative directe ou indirecte des biens immobilier indivis suivants :
le bien situé [Adresse 4] à compter du 22 novembre 2014 et jusqu'au 3 juin 2015, sur la base d'une valeur locative de 323 € par mois, à réactualiser par le notaire ;
les remises et la cour (cadastrées section [Cadastre 17] et [Cadastre 8]) et avenue du Mas d'Affre section [Cadastre 15], commune de [Localité 30], à compter du 22 novembre 2014 et jusqu'à la libération effective des lieux sur la base d'une valeur locative à déterminer par le notaire ;
l'immeuble d'habitation situé [Adresse 4] ;
Monsieur [L] [Z] soutient que les indemnités d'occupation ne sont dues qu'à compter du décès de sa mère et pour les seuls biens dont il a joui privativement à savoir la maison située [Adresse 4] ainsi que les remises ; enfin, que le jugement doit être réformé en ce qu'il a déjà fixé une indemnité mensuelle pour le bien situé [Adresse 4];
Madame [K] demande une indemnité d'occupation correspondant à la valeur locative déterminée par le notaire à compter du 22 novembre 2014 jusqu'au partage sur l'immeuble d'habitation [Adresse 4], la remise et la cour cadastrées section [Cadastre 11] et [Cadastre 8], la remise avenue du Mas d'Affre section [Cadastre 10] et la maison [Adresse 4] ;
Le premier juge a exactement constaté que Monsieur [L] [Z] reconnaît qu'il occupe depuis le décès de sa mère la maison située [Adresse 4] dont sa mère lui a légué la quotité disponible ;
S'agissant de l'immeuble d'habitation située [Adresse 4], le premier juge a encore exactement constaté qu'il résulte d'un contrat de location que le fils de Monsieur [L] [Z] et son épouse n'ont aménagé dans la maison située [Adresse 27] qu'à compter du 3 juin 2015 et qu'une indemnité d'occupation est donc due du 22 novembre 2014 au 3 juin 2015 par Monsieur [Z] qui a eu pendant cette période l'usage exclusif de ces biens;
En revanche, en l'absence de tout autre élément d'appréciation, le premier juge ne pouvait pas fixer d'ores et déjà le montant mensuel de cette indemnité sur la base d'une valeur locative de 323 € à réactualiser par le notaire ; il convient en conséquence de réformer le jugement sur ce point et de dire que le montant de cette indemnité sera déterminé devant le notaire ;
Enfin, s'agissant des remises et la cour (cadastrées section [Cadastre 17] et [Cadastre 8]) et celle située [Adresse 19], cadastrée section [Cadastre 15], commune de [Localité 30], dès lors qu'il ressort des correspondances du tuteur de Madame [W] que ces biens ont continué à être occupés par les véhicules appartenant à Monsieur [L] [Z] et à sa famille, après le décès de Madame [W], le jugement entrepris, à bon droit, a retenu que Monsieur [L] [Z] doit également une indemnité d'occupation à compter du 22 novembre 2014 et jusqu'à la libération effective des lieux, sur la base d'une valeur locative à déterminer par le notaire en fonction du marché locatif local.
- sur le recel successoral
Le fait que Monsieur [L] [Z] a accepté l'assurance-vie Ascendo en juillet 2009 ni aucune autre circonstance de la cause ne permet de caractériser de sa part la commission de man'uvres tendant à rompre l'égalité du partage et à divertir des effets de la succession de sa mère alors que l'acceptation du bénéfice de cette assurance a été jugée valable de sorte qu'il sied de confirmer encore le jugement en ce qu'il a débouté Madame [K] de ses demandes relatives à un prétendu recel successoral.
- sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile:
Le jugement peut encore être confirmé sur ces points ; chaque partie conserve ses dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de partage ; enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
RÉFORME le jugement rendu le 20 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier mais seulement en ce qu'il a dit que Monsieur [L] [Z] doit le rapport du montant de 76'721€ à la succession et en ce qu'il a retenu la valeur locative de 323 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation due pour le bien situé [Adresse 4], et sur la désignation du notaire ;
Et, statuant à nouveau de ces chefs :
- Commet le Président de la chambre des notaires ou son délégué aux fins de désignation d'un nouveau notaire
dit que Monsieur [L] [Z] doit le rapport du montant de 51'721 € à la succession de sa mère ;
dit que Monsieur [P] [Z] doit rapporter la somme de 25'000€ à la succession de Madame [N] [W] ;
dit que le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [L] [Z] à l'indivision successorale au titre du bien situé [Adresse 4] du 22 novembre 2014 au 3 juin 2015 sera à déterminer devant le notaire ;
CONFIRME toutes les autres dispositions du jugement entrepris;
DIT QUE chaque partie conserve ses dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de partage, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,