Texte intégral
ARRET N°310
N° RG 21/02762 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLYK
S.A.R.L. FRANCE AGENCE 17
C/
S.A.S. CABINET DESCHAMPS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02762 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLYK
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 septembre 2021 rendue par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTE :
S.A.R.L. FRANCE AGENCE 17 Exerçant à l'enseigne ARDOUIN IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.S. CABINET DESCHAMPS
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué par Me Céline LE DROGO, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La société Cabinet Deschamps ( Deschamps) était syndic de copropriété de plusieurs immeubles situés à [Localité 5].
La société France Agence 17 (Agence 17) a exprimé son intérêt pour une reprise de la gestion de ces immeubles.
Elles ont conclu un acte sous seing privé le 24 juin 2016, acte qui formalisait un accord sur les points suivants :
-le cédant n'envisage pas à terme de poursuivre son activité de syndic de copropriété à [Localité 5] au delà du 31 décembre 2017,
-le cessionnaire est intéressé par la reprise des contrats du cédant au fur et à mesure de la survenance du terme des contrats en cours,
-Lorsque le cessionnaire sera nommé en tant que syndic d'un immeuble après présentation du cédant, il lui rétrocédera une année d'honoraires HT stipulée payable en 4 termes égaux.
-Le cédant s'engage à présenter le cessionnaire à sa clientèle de copropriété de [Localité 5] comme étant son successeur dans cette branche d'activité.
L'acte organise la cession de meubles et installations, la présentation de clientèle, l'interdiction de se rétablir, la propriété et jouissance des contrats à compter de la nomination.
Il précise que le cessionnaire a déjà été nommé comme syndic dans 8 copropriétés, dont la liste est reprise dans l'acte.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2020, la société Agence 17 écrivait à la société Deschamps lui reprochait son 'silence bruyant depuis son mail du 15 janvier, lui demandait de 'respecter sa parole et de se rapprocher d'elle pour examiner les modalités pratiques de transmission du portefeuille syndic de [Localité 5], les modalités financières étant déjà convenues entre nous.'
Par courrier du 8 octobre 2020 intitulé tentative de résolution amiable du litige, le conseil de la société Agence 17 invitait la société Deschamps à respecter ses obligations contractuelles.
Par acte du 29 avril 2021, la société Agence 17 a assigné la société Deschamps devant le juge des référés aux fins de :
-remettre à la Société FRANCE AGENCE 17, pour chaque immeuble dans lequel elle sera nommée, les archives, ainsi que l'ensemble des pièces et documents nécessaires à l'exercice de l'activité de syndic de copropriété.
-présenter la Société FRANCE AGENCE 17 à sa clientèle de copropriété de [Localité 5], comme étant son successeur dans cette branche d'activité,
-communiquer à la Société FRANCE AGENCE 17 les contrats de syndic, les comptes de copropriété, la situation des travaux en cours dans les copropriétés, les carnets d'entretien et un arrêté des comptes à la date de transmission de chaque immeuble, ainsi que la représentation des fonds détenus pour le compte du syndicat des copropriétaires, et généralement tous documents utiles à la Société FRANCE AGENCE 17 pour une parfaite connaissance des copropriétés,
- s'interdire d'exercer la profession de syndic, directement ou par personne interposée dans la ville de [Localité 5], et plus généralement dans le département de la Vendée, pendant un délai de cinq ans à compter du 1 er janvier 2018,
-s'interdire également de postuler aux fonctions de syndic de copropriété d'un nouvel immeuble à [Localité 5], et dans le département de la Vendée, à compter du 1 er janvier 2018,
- s'obliger à présenter la Société FRANCE AGENCE 17 comme étant son successeur dans cette branche d'activité, si la Société CABINET DESCHAMPS venait à être sollicitée pour assurer les fonctions de syndic de copropriété d'un immeuble dans lequel elle n'avait pas été précédemment nommée,
-informer au mieux la Société FRANCE AGENCE 17 sur la situation matérielle, juridique et comptable des copropriétés dans lesquelles le contrat a été cédé,
-transmettre à la Société FRANCE AGENCE 17, pour chacun des immeubles, tous les documents en sa possession.
La société Deschamps a soutenu que les demandes se heurtaient à une contestation sérieuse.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Niort a statué comme suit :
-nous déclarons incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse
-renvoyons les parties à se pourvoir devant le juge du fond
Le premier juge a notamment retenu que :
La demanderesse a saisi le juge des référés d'une demande de voir ordonner l'exécution d'une obligation de faire sous astreinte.
La société Deschamps soutient que l'obligation dont la société Agence 17 demande l'exécution est caduque.
Les arguments de la société Deschamps démontrent l'existence d'une contestation sérieuse, exigent une analyse des documents contractuels qui est de la compétence du juge du fond.
LA COUR
Vu l'appel en date du 22 septembre 2021 interjeté par la société France Agence 17
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2021, la société France Agence 17 a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations),
Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 75, 484, 491, 699 et 700 du Code de procédure civile,
-Infirmer l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de commerce de NIORT du 7 septembre 2021, en ce qu'il :
- s'est déclaré incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse,
- a renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond,
- a condamné la SARL FRANCE AGENCE 17 à payer à la SAS CABINET DESCHAMPS la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- a condamné la SARL FRANCE AGENCE 17 aux dépens, dont frais de Greffe liquidés à 75,81 €,
Statuant à nouveau,
-Rejeter le moyen inexactement qualifié « d'incompétence » de la Société CABINET DESCHAMPS,
-Ordonner l'exécution de son obligation de faire par la Société CABINET DESCHAMPS, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, dont la Cour se réservera expressément la liquidation éventuelle, soit :
-remettre à la Société FRANCE AGENCE 17, pour chaque immeuble dans lequel elle sera nommée, les archives, ainsi que l'ensemble des pièces et documents nécessaires à l'exercice de l'activité de syndic de copropriété.
-présenter la Société FRANCE AGENCE 17 à sa clientèle de copropriété de [Localité 5], comme étant son successeur dans cette branche d'activité,
-communiquer à la Société FRANCE AGENCE 17 les contrats de syndic, les comptes de copropriété, la situation des travaux en cours dans les copropriétés, les carnets d'entretien et un arrêté des comptes à la date de transmission de chaque immeuble, ainsi que la représentation des fonds détenus pour le compte du syndicat des copropriétaires, et généralement tous documents utiles à la Société FRANCE AGENCE 17 pour une parfaite connaissance des copropriétés,
- s'interdire d'exercer la profession de syndic, directement ou par personne interposée dans la ville de [Localité 5], et plus généralement dans le département de la Vendée, pendant un délai de cinq ans à compter du 1 er janvier 2018,
-s'interdire également de postuler aux fonctions de syndic de copropriété d'un nouvel immeuble à [Localité 5], et dans le département de la Vendée, à compter du 1 er janvier 2018,
- s'obliger à présenter la Société FRANCE AGENCE 17 comme étant son successeur dans cette branche d'activité, si la Société CABINET DESCHAMPS venait à être sollicitée pour assurer les fonctions de syndic de copropriété d'un immeuble dans lequel elle n'avait pas été précédemment nommée,
-informer au mieux la Société FRANCE AGENCE 17 sur la situation matérielle, juridique et comptable des copropriétés dans lesquelles le contrat a été cédé,
-transmettre à la Société FRANCE AGENCE 17, pour chacun des immeubles, tous les documents en sa possession.
-Condamner la Société CABINET DESCHAMPS, partie succombante, aux dépens de première instance et d'appel,
-Autoriser la SELARL Olivier BERTRAND, avocat, à la poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir été reçu provision.
-Condamner la Société CABINET DESCHAMPS à payer à la Société FRANCE AGENCE 17 la somme de 6.000 € au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens,
-Condamner la Société CABINET DESCHAMPS à supporter intégralement le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 444-10 et suivants du Code de commerce, issus de l'arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, dans l'hypothèse où la Société FRANCE AGENCE 17 serait contrainte d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, et ce en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société agence 17 soutient notamment que :
-L'acte du 24 juin 2016 liste les immeubles dans lesquels elle était déjà nommée syndic à compter du 1er janvier 2016.
-Le juge n'a pas désigné la juridiction qu'il estimait compétente.
-Le juge des référés est compétent. L'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il est évident, incontestable que la société Deschamps est défaillante, n'a pas exécuté ses obligations contractuelles.
-Les relances le démontrent.
-Le contrat de cession n'a pas été révoqué par mutuel accord.
- La société Deschamps a cédé des parts à la concurrence, a vidé de substance l' accord signé.
-Elle a changé de stratégie, a décidé de poursuivre son activité de syndic pour valoriser ses parts sociales avant cession à un tiers.
-Elle a empêché le cessionnaire de mener à bien son opération.
-La charge de la preuve a été inversée.
-L'acte exclut toute interprétation.
-Le silence du cédant établit son refus.
-Il n'est pas démontré qu'elle se soit désintéressée du contrat.
-Elle est fondée à faire exécuter les obligations de faire prévues par le contrat.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2021, la société cabinet Deschamps a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
-JUGER la Société France AGENCE 17 mal fondée en son appel, l'en débouter ;
A TITRE PRINCIPAL :
-CONFIRMER l'Ordonnance déférée en tous points,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-En cas et après réformation, DEBOUTER la Société France AGENCE 17 de l'intégralité de ses demandes,
-CONFIRMER la condamnation de la Société France AGENCE 17 aux frais irrépétibles et dépens de première instance,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-DEBOUTER la Société France AGENCE 17 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-Y ajoutant, CONDAMNER la Société France AGENCE 17 à verser à la concluante la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel, CONDAMNER la Société France AGENCE 17 aux entiers dépens
A l'appui de ses prétentions, la société Deschamps soutient notamment que :
-L'obligation de faire prononcée par le juge des référés ne doit pas être sérieusement contestable.
-La convention est caduque.
-Le contrat a été conclu dans l'optique d'une cession. Il constituait la première étape d'un processus.
-L'emploi des mots cédant cessionnaire est révélateur de la volonté des parties.
-Il ne s'agit pas d'une convention de présentation de clientèle mais de cession d'activité.
-La société Agence 17 après présentation a été nommée syndic dans 8 immeubles.
-Les copropriétaires ont changé de syndic.
-La société Deschamps a respecté son obligation de présentation. La société Agence 17 n'a pas été nommée pour 2 autres immeubles malgré présentation.
-L'Agence 17 s'est désintéressée du contrat en 2017,2018,2019, a confirmé son désintérêt lors d'un déjeuner commun le 10 janvier 2019.
-La convention a été révoquée par un mutuel accord.
-La révocation n'est pas soumise à formalisme.
-Subsidiairement, la cession des parts des époux Deschamps est l'élément déclencheur de l'action.
-Les obligations souscrites étaient soumises à une condition de nomination effective de l' agence 17 comme syndic.
-Elle a respecté son obligation de présentation, a été contrainte de poursuivre son activité de syndic.
-La convention se heurtait à l'ordonnance 'Elan' du 30 octobre 2019 qui prévoit la mise en concurrence obligatoire des syndics.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mars 2022.
SUR CE
L'article 873 du code de procédure civile dispose : Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'ils s'agit d'une obligation de faire.
Les demandes formées par la société Agence 17 sont des obligations de faire, demandes portées devant le juge des référés.
Elle soutient que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, découle de la convention du 24 juin 2016, convention qui est, selon elle, toujours en cours d'exécution.
La société Deschamps soutient que la convention dont la société Agence 17 demande l'exécution est caduque ou a été révoquée d'un commun accord, que la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Il résulte des écritures et pièces produites les éléments suivants :
La convention sur laquelle la société Agence 17 fonde ses demandes a été rédigée dans un contexte particulier à une période où le cabinet Deschamps envisageait de mettre un terme à son activité à [Localité 5].
Si cette société s'est engagée à présenter la société Agence 17 comme son successeur, la cession devait intervenir progressivement en fonction des termes des contrats respectifs.
Elle était en outre subordonnée à la nomination effective par les assemblées générales des copropriétaires de la société Agence 17 comme syndic.
Cette condition est rappelée à plusieurs reprises dans la convention.
Elle faisait donc dépendre les engagements pris par le cédant à l'égard du cessionnaire de sa nomination en qualité de syndic.
La société Agence 17 fait grief à la société Deschamps d'avoir méconnu ses obligations alors que la société Deschamps assure que l'inexécution du contrat est le fait de la société Agence 17 dès lors qu'elle n'a pas été nommée en qualité de syndic.
Il résulte des arguments échangés que les obligations de faire sont litigieuses dès lors qu'elles sont prévues par un contrat dont l'appelante soutient qu'il est en vigueur, l'intimée qu'il est caduc ou résilié.
L'exécution du contrat, sa poursuite sont controversées. L'appréhension des obligations respectives des parties impose l'interprétation de la convention du 24 juin 2016.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a retenu l'existence d'une contestation sérieuse excédant l'office du juge des référés, juge qui n'avait pas à désigner une autre juridiction pour connaître d'une action échappant à son pouvoir.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Agence 17.
Il est équitable de condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme l'ordonnance entreprise sauf à dire n'y avoir lieu à référé
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société France Agence 17 aux dépens d'appel
-condamne la société France Agence 17 à payer à la société Cabinet Deschamps la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,