Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 juin 2005), que Mme X..., invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite, a assigné en référé Mme Y..., propriétaire de la maison mitoyenne du 1er étage et du grenier de celle lui appartenant, en remise en état du passage existant sur son fonds ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme X... ne justifie d'aucun titre établissant l'existence d'une servitude de passage grevant à son profit le fonds de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme X... invoquant l'état d'enclave de son fonds, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.
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