Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/13311 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFWR
Décision déférée à la cour :
Jugement du 12 juillet 2022-Juge de l'exécution de BOBIGNY-RG n° 22/00451
APPELANTS
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE - DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam CALESTROUPAT de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
TRÉSOR PUBLIC - SIP [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 octobre 2021, publié le 15 novembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1, sous le volume 2021 S n°254, la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Ile de France, (ci-après le CIFD) a entrepris la saisie d'un bien immobilier appartenant à M. [I] [U], Mme [N] [Y] épouse [U] et M. [J] [Z] (ci-après les consorts [U] et [Z]) situé [Adresse 1]), en vertu d'un acte notarié de prêt du 28 février 2007.
Par acte d'huissier en date du 10 janvier 2022, le CIFD a fait assigner les consorts [U] et [Z] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de vente forcée.
Le commandement a été dénoncé, par acte d'huissier du 12 janvier 2022, au trésor public ' service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 8], créancier inscrit, avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 13 janvier 2022.
Le SIP de [Localité 8] a constitué avocat. M. [I] [U] était présent en personne à l'audience du juge de l'exécution. Mme [U] et M. [Z] étaient non comparants.
Par jugement d'orientation en date du 12 juillet 2022, le juge de l'exécution a :
- ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
- fixé la date et le lieu de l'audience d'adjudication,
- retenu à la somme de 81.575,24 euros au 14 octobre 2021, outre intérêts postérieurs, la créance du CIFD,
- autorisé et fixé les modalités de visite des biens saisis et aménagé la publicité de la vente,
- dit que les dépens suivront le sort des frais taxés.
Les consorts [U] et [Z] ont fait appel de cette décision par déclaration du 8 août 2022, intimant le CIFD et le SIP de [Localité 8], puis par actes d'huissier des 29 et 30 août 2022, déposés au greffe sur le RPVA le 1er septembre 2022, ils ont fait assigner à jour fixe respectivement le CIFD et le trésor public ' SIP de [Localité 8] devant la cour d'appel de Paris, pour l'audience du 25 janvier 2023, après y avoir été autorisés par ordonnance sur requête du conseiller délégué par le premier président en date du 10 août 2022.
Par conclusions n°2 du 24 janvier 2023, M. et Mme [U] et M. [Z] demandent à la cour d'appel de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, fins et prétentions,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement d'orientation entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- déclarer la créance du CIFD prescrite,
- déclarer irrégulière la procédure de saisie immobilière pour absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme,
- en conséquence, déclarer le CIFD irrecevable en son action,
A titre principal,
- leur accorder un échelonnement des paiements en 23 mensualités de 1.500 euros chacune et une dernière mensualité du solde,
A titre subsidiaire,
- les autoriser à procéder à la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 1],
A titre très subsidiaire, en cas de vente forcée,
- fixer le montant de la mise à prix à la somme de 200.000 euros,
En tout état de cause,
- débouter le CIFD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- modérer le montant de la clause pénale et la fixer à un euro,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses dépens engagés.
Par conclusions du 24 janvier 2023, le CIFD demande à la cour d'appel de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation entrepris,
Sur le fondement de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
- juger irrecevables pour ne pas avoir été préalablement soulevées au stade de l'audience d'orientation l'ensemble des contestations et demandes incidentes présentées pour la première fois devant la cour par les consorts [U] et [Z], à savoir celles tendant à :
' voir ordonner un sursis à statuer ;
' obtenir des délais de grâce ;
' voir juger irrecevable le prêteur en son action car « forclose » et, partant, voir ordonner la mainlevée de la saisie immobilière ;
' contester l'exigibilité des sommes dues et partant, voir ordonner la mainlevée de la saisie immobilière ;
' se voir octroyer des délais de paiement sur 24 mois ;
' se voir autoriser à poursuivre la vente amiable ;
' voir fixer la mise à prix à la somme de 150.000 euros ;
' voir fixer l'indemnité d'exigibilité anticipée à la somme d'un euro ;
' plus amples demandes et contestations incidentes ;
- juger par conséquent irrecevables les appelants en l'ensemble de leurs contestations et demandes incidentes formées postérieurement à l'audience d'orientation,
À titre subsidiaire, et si par impossible la cour ne devait pas juger irrecevables les contestations et demandes incidentes formées postérieurement à l'audience d'orientation,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation entrepris,
- juger irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis la demande de sursis à statuer formée, et déclarer par conséquent irrecevables les consorts [U] et [Z] en leur demande de sursis à statuer ;
- subsidiairement, les débouter de leur demande de sursis à statuer, comme étant mal-fondée et en tout état de cause devenue sans objet ;
- débouter les consorts [U] et [Z] de leur demande tendant à obtenir des délais de grâce, la demande étant mal-fondée et en tout état de cause devenue sans objet ;
- juger qu'il est muni d'un titre exécutoire parfaitement régulier constatant une créance liquide, exigible et certaine,
- juger régulière la présente procédure de saisie immobilière,
- débouter par conséquent les consorts [U] et [Z] de leur demande tendant à voir juger irrecevable le prêteur en son action car « forclose » et, partant, de leur demande de mainlevée de la saisie immobilière,
- débouter les consorts [U] et [Z] de leurs contestations relatives à l'exigibilité des sommes dues et, partant, de leur demande de mainlevée de la saisie immobilière,
- confirmer le jugement sur le montant de la créance retenue,
- débouter les consorts [U] et [Z] de leur demande de délais de paiement,
Subsidiairement, au cas où il leur serait accordé des délais de paiement,
ordonner que chaque mensualité devra être réglée avant le 7 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir dans le mois suivant l'arrêt,
ordonner que les paiements s'imputeront en priorité sur les intérêts,
ordonner qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité à bonne date, l'intégralité des sommes dues au jour de la défaillance sera immédiatement exigible sans mise en demeure ni formalités préalables,
- débouter les consorts [U] et [Z] de leur demande de vente amiable,
Subsidiairement, si la vente amiable était autorisée,
fixer à la somme de 90.000 euros, net vendeur, le prix en deçà duquel la vente ne pourra être conclue,
taxer les frais de poursuite à la somme de 2.880,34 euros,
rappeler que les frais de saisie immobilière et l'émolument revenant à l'avocat poursuivant (al. 1 de l'article A. 444-102) sont à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente,
juger que l'affaire sera rappelée devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation qui se tiendra dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la décision à intervenir,
- débouter les consorts [U] et [Z] de leur demande tendant à voir fixer la mise à prix à la somme de 150.000 euros,
- débouter les consorts [U] et [Z] de leur demande tendant à voir fixer l'indemnité d'exigibilité anticipée à la somme de 1 euro,
- débouter les consorts [U] et [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause, ajoutant au jugement entrepris,
- condamner solidairement les consorts [U] et [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
Régulièrement cité à l'étude d'huissier (à personne morale), le trésor public n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Le CIFD fait valoir qu'en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, tous les moyens, exceptions ou fins de non-recevoir soulevés postérieurement à l'audience d'orientation doivent être déclarés irrecevables car il n'est fait aucune distinction quant à la nature des contestations, et qu'en l'espèce, aucune contestation ni demande incidente n'a été présentée à l'audience d'orientation à laquelle les appelants ont été régulièrement assignés et les contestations et demandes incidentes formulées devant la cour ne portent pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation.
Les consorts [U] et [Z] font valoir d'une part que ni Mme [U] ni M. [Z] n'ont présenté de défense au fond à l'audience d'orientation, de sorte qu'ils doivent être déclarés recevables, d'autre part que les demandes tendant à voir « dire et juger » n'ayant aucun effet juridique, la demande du CIFD tendant à voir juger irrecevables leurs contestations et demandes incidentes ne constitue pas une demande reconventionnelle au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer.
La prétention du CIFD tendant à voir juger irrecevables les contestations et demandes incidentes des consorts [U] et [Z] constitue une fin de non-recevoir à laquelle la cour est tenue de répondre.
L'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. ».
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que sont irrecevables les contestations et demandes incidentes formées pour la première fois en appel, et ce même si le débiteur n'a pas comparu en première instance, les dispositions de l'article R.311-5 précitées dérogeant aux règles de droit commun des articles 563 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, aucune contestation, aucune demande, ni aucun moyen ne peut être présenté pour la première fois devant la cour s'il ne l'a pas été à l'audience d'orientation, à moins qu'il ne porte sur des actes postérieurs.
En l'espèce, les contestations et prétentions des consorts [U] et [Z] ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation. Elles auraient donc dû être formulées à l'audience d'orientation. Or aucune contestation ni demande incidente n'a été formée à cette audience. En outre, les débiteurs, qui pour certains n'ont pas comparu à l'audience d'orientation, ne contestent pas la régularité de l'assignation qui leur avait été délivrée pour cette audience devant le juge de l'exécution.
Dès lors, toutes les prétentions des appelants doivent être déclarées irrecevables comme étant formées après l'audience d'orientation.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de condamner in solidum les appelants aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés directement par l'avocat du CIFD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En revanche, il n'est pas inéquitable, compte tenu notamment des situations économiques respectives des parties, de laisser à la charge du CIFD ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DÉCLARE irrecevables l'ensemble des prétentions de M. [I] [U], Mme [N] [Y] épouse [U] et M. [J] [Z],
En conséquence, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 12 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Ile de France, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [I] [U], Mme [N] [Y] épouse [U] et M. [J] [Z] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Myriam Calestroupat, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,