Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le : 08/01/24
Copie conforme délivrée
à :
Copie exécutoire délivrée
à : Me RAISON, CHAPEAU
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01995 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJA2
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 08 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CHAPEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE AGENCE DU GRAND PARIS ET STATES - ADGPS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 08 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01995 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJA2
Le 12 novembre 2022, la société CHAPEAU a obtenu une ordonnance portant le numéro 22 008087 portant injonction au syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la société AGENCE DU GRAND PARIS ET STATES d'avoir à lui payer la somme de 6571,93 euros en principal, la somme de 29,11 euros au titre des frais accessoires, la somme de 150,36 euros au titre de la sommation de payer et les dépens.
La somme en principal de 6571,93 euros constituait le montant dû au titre de trois factures d’impayés.
Le règlement de cette somme a été réclamé amiablement en vain au syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la société AGENCE DU GRAND PARIS ET STATES.
C’est dans ces conditions que la société CHAPEAU a demandé que soit condamné le syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la société AGENCE DU GRAND PARIS ET STATES à lui payer le montant de ces factures.
L'ordonnance a été signifiée au syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la société AGENCE DU GRAND PARIS ET STATES le 5 décembre 2022.
Le 27 décembre 2022, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la société AGENCE DU GRAND PARIS ET STATES a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023.
Lors de cette audience, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la société AGENCE DU GRAND PARIS ET STATES a indiqué être parvenu à un accord le 13 octobre 2023 avec la société CHAPEAU et a demandé au Tribunal l’homologation de cet accord.
La société CHAPEAU, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée, mais au dossier du Tribunal figure une correspondance confirmant la signature du protocole par ses soins.
SUR CE :
L'opposition est régulière en la forme, ce qui n'est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Aux termes des articles 1565 et 1567 du Code procédure civile :
« L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ».
Aussi, et compte tenu de la demande d’homologation du constat d’accord en date du 13 octobre 2023 formulée par le syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la société AGENCE DU GRAND PARIS ET STATES, le Tribunal homologue le constat d’accord annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit recevable syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la société AGENCE DU GRAND PARIS ET STATES en son opposition ;
Met à néant l'injonction de payer en date du 12 novembre 2022 ;
Dit qu'en application de l'article 1420 du CPC, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance.
Statuant à nouveau ;
Homologue le constat d’accord annexé au présent jugement ;
Dit, que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.
Ainsi jugé à Paris le 8 janvier 2024.
Le GreffierLe Président
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