Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 20/05663 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZGU
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
E.U.R.L. [Z] EXPERTISE (EURL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(postulant) et par Me DUBOURDIEU, avocat au barreau de Toulouse, substitué par Me ALAZARD, avocat au barreau de Toulouse (plaidant)
INTIMEE :
Mme [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me VILANOVA, avocat au barreau de Montpellier
Le TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 14 mars 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 décembre 2020 l'EURL [Z] Expertise a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 9 novembre 2020 intimant Mme [C].
Le 11 mars 2021, l'appelante a déposé ses conclusions au greffe.
Mme [C] a déposé ses conclusions au greffe par RPVA le 4 juin 2021.
Le 5 décembre 2023 l'EURL [Z] Expertise a saisi le conseiller de la mise en état d'une requête aux fins de nullité (article 117 du code de procédure civile) des conclusions déposées par Mme [C] le 7 juin 2021 au motif que ces conclusions visent Mme [Z], alors que Mme [C] n'a pas pouvoir à agir contre cette partie dans la présente instance et sollicite la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2024.
Dans ses conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état le 12 mars 2024 Mme [C] s'en rapporte sur l'incident.
MOTIFS :
L'article 117 du code de procédure civile prévoit que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
En l'espèce l'instance en cause d'appel résultant de la déclaration d'appel 20/04417 et ayant le numéro RG 20/05663 oppose deux parties, l'appelante l'EURL [Z] Expertise et l'intimée Mme [C].
Mme [C] dispose de la capacité d'ester en justice, son conseil bénéficie bien du pouvoir de la représenter en justice. Le fait que les conclusions de l'intimée déposées au greffe le 4 juin 2021 mentionnent à tort comme partie appelante Mme [Z] aux côtés de l'EURL [Z] Expertise, n'a pas pour conséquence d'entraîner la nullité de ces conclusions, mais uniquement de rendre irrecevables les prétentions de Mme [C] formées à l'encontre de Mme [Z], qui n'est pas partie à cette instance d'appel. Le demande de nullité sera rejetée.
L'EURL [Z] Expertise qui succombe sera tenue aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Rejette la demande de nullité des conclusions d'intimée déposées au greffe le 4 juin 2021.
Constate que seules les demandes formées par Mme [C] dans ses conclusions à l'encontre de l'EURL [Z] Expertise sont recevables ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelante ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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