Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12261 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6U2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021016763
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. ASSURCOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1043
à
DÉFENDEUR
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mohamed ZOHAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Janvier 2024 :
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Assurcom à payer à la société Allianz Iard la somme de 124.873,38 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux et capitalisation, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 juillet 2023, la société Assurcom a relevé appel de cette décision et, par acte du 14 septembre 2023, elle a assigné la société Allianz Iard devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 17 janvier 2024, elle demande à la juridiction du premier président de :
- juger qu'elle dispose de moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation ou la réformation du jugement du 16 juin 2023 ;
- juger que l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
en conséquence,
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement ;
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Allianz Iard demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal,
- constater que la société Assurcom n'a formulé aucune observation en première instance s'agissant de l'exécution provisoire de droit ;
- constater qu'elle ne justifie pas d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance ;
en conséquence,
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- condamner la société Assurcom à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens ;
à titre subsidiaire,
- juger que la société Assurcom ne rapporte la preuve ni de l'existence d'un moyen sérieux de d'annulation ou de réformation ni que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- débouter la société Assurcom de ses demandes ;
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société Allianz Iard soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute pour la société Assurcom d'avoir fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance et de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des conclusions de première instance de la société Assurcom que celle-ci n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire, ce qu'elle ne conteste pas.
Elle soutient que sa demande est néanmoins recevable car l'exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, son expert-comptable attestant, le 11 janvier 2024, d'une baisse des commissions reçues de la société Allianz Iard postérieurement à l'instance introduite par cette dernière. Elle affirme que sa situation est très fragile, comme le démontre son bilan au 20 juin 2023, et qu'en cas d'exécution de la décision, elle serait dans l'impossibilité de poursuivre son activité et se trouverait en situation de cessation des paiements.
Mais le bilan produit, édité le 20 juin 2023, est celui de l'exercice 2022 et il démontre que les difficultés rencontrées par la société Assurcom préexistaient à la décision de première instance du 16 juin 2023.
Il en est de même des attestations de l'expert-comptable de la société Assurcom des 11 et 15 janvier 2024, dont il ressort que « depuis la résiliation des clients d'Assurcom par Allianz, les chiffres d'affaires et les résultats n'ont cessé de se dégrader », la baisse du chiffre d'affaires ayant commencé en 2018 pour se prolonger jusqu'en 2022-2023.
Ces éléments étaient donc connus avant le 16 juin 2023 et ne se sont nullement révélés postérieurement à la décision du premier juge.
Aucune conséquence excessive révélée postérieurement à la décision de première instance n'est dès lors établie, de sorte que la société Assurcom est irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Partie perdante, elle sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée à indemniser la société Allianz Iard des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'engager, à hauteur de la somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons la société Assurcom aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la société Allianz Iard la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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