Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50F
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2022
N° RG 21/02570
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOQ3
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
S.A.S. MERCEDES-BENZ PARIS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00259
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Sophie RIVIERE-MARIETTE
Me Claire RICARD
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210347
Représentant : Me Thomas SARRAUSTE de la SELEURL SELARL SARRAUSTE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0433
APPELANT
****************
S.A.S. MERCEDES-BENZ PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275
Représentant : Me Philippe PAQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0344
Société EF AUTOCENTER MAINFRANKEN GmbH
Cannstatter Strasse 46
[Localité 3] - ALLEMAGNE
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211349
Représentant : Me Olivier GAUCLERE de la SELARL GAUCLERE Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0074
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Les 24 novembre et 15 décembre 2017, M. [C] [X], qui exploite en son nom personnel une activité de conseil, a acquis auprès de la société de droit allemand EF Autocenter Mainfranken GmbH, concessionnaire Mercedes-Benz, un véhicule d'occasion 'Mercedes-Benz C 350T 7G-Tronic Avantgarde' et a souscrit le 4 décembre 2017 une garantie 'Junge Sterne' d'une durée de vingt-quatre mois.
Au début du mois de juillet 2019, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué chez la SAS Mercedes-Benz Paris à [Localité 5] (92).
Au mois d'octobre 2019, la société Mercedes-Benz Paris a indiqué à M. [X] que la prise en charge du remplacement du moteur par la garantie n'était pas acceptée au motif que l'entretien du véhicule n'aurait pas été effectué selon les normes et conditions contractuelles prévues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 décembre 2019, M. [X] a mis en demeure la société Mercedes-Benz Paris, soit de prendre en charge sous garantie la réparation du véhicule, soit de justifier du motif précis de la non-prise en charge de la réparation sous garantie.
Par courrier en date du 24 janvier 2020, la société Mercedes-Benz Paris a notifié à M. [X] un refus de prise en charge des réparations au motif d'un dépassement d'intervalle d'entretien.
Par actes d'huissier du 2 mars 2020, M. [X] a fait assigner respectivement la société Mercedes-Benz Paris et la société EF Autocenter Mainfranken GmbH devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 2 avril 2021, a :
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Mercedes-Benz de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné M. [X] à payer à la société EF Autocenter Mainfranken GmbH la somme de 2 000 euros et à la société Mercedes-Benz celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration du 20 avril 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 décembre 2021, il demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son action ;
- débouter les sociétés Mercedes-Benz et EF Autocenter Mainfranken GmbH de toutes leurs demandes ;
par conséquent,
- réformer le jugement sauf en ce que les premiers juges ont débouté la société Mercedes-benz de sa demande de dommages et intérêts ;
statuant de nouveau,
- condamner les sociétés Mercedes-Benz et EF Autocenter Mainfranken GmbH, ou l'une à défaut de l'autre, à effectuer sous garantie toute réparation nécessaire sur le véhicule Mercedes-Benz C350 immatriculé [Immatriculation 6] ;
- condamner in solidum les sociétés Mercedes-Benz et EF Autocenter Mainfranken GmbH, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 13 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés Mercedes-Benz et EF Autocenter Mainfranken GmbH, ou l'une à défaut de l'autre, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société EF Autocenter Mainfranken GmbH dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er octobre 2021, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux dépens d'appel.
La société Mercedes-Benz Paris, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 septembre 2021, demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
- constater qu'elle n'est pas partie au contrat de garantie souscrit par M. [X] pour son véhicule Mercedes-Benz C350 immatriculé [Immatriculation 6] ;
en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
statuant à nouveau et à titre incident,
- la recevoir en son appel incident et réformer en conséquence le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;
en conséquence,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [X] à lui payer, en cause d'appel, la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner M. [X] aux dépens qui pourront être recouvrés par maître Sophie Rivière-Mariette par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1- Sur la demande principale
Au visa des articles 1221 du code civil et 4 des conditions relatives à la mise en jeu de la garantie, M. [X], qui indique être profane en matière de mécanique automobile, soutient que les intimées
n'exécutent pas de bonne foi les contrats qui les lient, à savoir le contrat de garantie et le contrat résultant de la prise en charge du véhicule à la suite de la panne litigieuse, considérant que celles-ci disposent des informations, que lui-même n'a pas, qui lui permettraient de discuter l'existence d'un lien de causalité entre le défaut d'entretien allégué et la panne. Il considère que le recours à une expertise n'est pas nécessaire puisque si la nature de l'entretien prétendument non-effectué et la panne qui affecte le véhicule étaient connus, il serait peut-être possible de conclure à l'existence ou à l'absence d'un lien de causalité entre les deux. Il ajoute que l'argument selon lequel il ne rapporterait pas la preuve du moindre entretien du véhicule est hors sujet car la panne peut n'avoir aucun lien avec le défaut d'entretien quel qu'il soit. Il reproche en outre à la société EF Autocenter Mainfranken, vendeur professionnel, de lui avoir remis des documents en langue allemande non traduits et de ne pas avoir attiré son attention sur le fait qu'une absence d'entretien pourrait exclure le jeu de la garantie y compris à l'occasion d'une précédente panne intervenue en décembre 2018. Il en déduit qu'il n'a pas pu donner un consentement éclairé et valable juridiquement aux exclusions et/ou limites de garantie applicables. Il fait également grief à la société Mercedes-Benz de ne pas lui avoir remis, lors du traitement de la panne intervenue au mois de juillet 2019, un diagnostic qui lui permettrait aujourd'hui d'argumenter sur la question du lien de causalité entre la panne et le défaut d'entretien allégué.
La société EF Autocenter Mainfranken, qui rappelle qu'elle est un concessionnaire automobile localisé en Allemagne où s'est rendu M. [X] pour acheter un véhicule et où lui a été remis un exemplaire du contrat écrit de garantie qu'il a paraphé et signé, fait valoir que le bénéfice de la garantie contractuelle, qui est subordonné à la stricte réalisation des révisions périodiques telles que prescrites par le constructeur, ne peut être mise en jeu puisque M. [X] n'a réalisé aucun entretien périodique durant plus de 19 mois. Elle explique que ce dernier, qui prétend ne pas connaître la nature et la périodicité des entretiens devant être effectués sur son véhicule, est de mauvaise foi, car il dispose d'un carnet d'entretien qui précise une périodicité de révision de 12 mois/25 000 kms au premier des deux termes échus et qu'il n'ignore pas l'origine de la panne puisqu'un employé de la société Mercedes-Benz lui aurait indiqué oralement que la panne trouverait sa cause dans un dysfonctionnement de la pompe à essence. Elle soutient que M. [X] inverse la charge de la preuve puisqu'il résulte des dispositions contractuelles que le lien de causalité est présumé et qu'il appartient au bénéficiaire de la garantie de prouver l'absence de tout lien de causalité. Elle constate que ce dernier n'a pas envisagé d'engager d'opérations d'expertise. Enfin, elle estime qu'il est normal que la documentation contractuelle remise lors de l'achat soit rédigée en langue allemande, langue du vendeur et langue du pays dans lequel la vente s'est réalisée.
La société Mercedes-Benz Paris, qui rappelle être un distributeur et réparateur agréé pour la vente et la réparation de véhicules de marque Mercedes-Benz et qu'une première panne survenue en décembre 2018 sur le véhicule de M. [X] a été prise en charge au titre de la garantie dès lors que les conditions contractuelles en étaient remplies, soutient en premier lieu qu'elle n'est tenue d'aucune obligation contractuelle de garantie ou de réparation à l'égard de M. [X] dès lors que ce dernier et/ou la société EF Autocenter Mainfranken n'a pas voulu supporter le coût des réparations. Relevant que les griefs tirés de la remise d'un contrat en allemand sans traduction et d'absence d'information sur les conséquences que pourrait avoir un défaut d'entretien ne peuvent pas lui être adressés, elle explique, en deuxième lieu, qu'un garagiste n'est pas tenu d'une obligation d'accompagnement ou de conseil d'un particulier à l'occasion d'un litige rencontré par ce dernier avec son garant ou son assureur. Elle expose, enfin, que l'argument tiré de ce que M.
[X] est un profane est inopérant dès lors que même un profane sait qu'un véhicule doit faire l'objet d'un entretien et de révisions périodiques et que s'il estimait que le litige présentait une question technique il lui appartenait de solliciter une expertise judiciaire.
M. [X], qui ne tire pas de conclusion juridique pertinente d'un éventuel défaut de consentement éclairé et valable, ne peut pas reprocher à une société allemande de lui avoir remis, alors que la vente s'est déroulée en Allemagne où il s'est rendu, des documents non traduits, même en anglais.
Les conditions du contrat de garantie régulièrement souscrit entre l'appelant et la société EF Autocenter Mainfranken doivent donc s'appliquer.
L'article 4 de ces conditions, dont une copie traduite est produite par l'appelant, relatif aux conditions de mise en jeu de la garantie, stipule que 'Le bénéficiaire de la garantie ne peut mettre en jeu la garantie que : a) s'il fait effectuer chez le garant, chez un réparateur agréé par le constructeur ou conformément aux consignes données par le constructeur les travaux de maintenance, d'inspection et d'entretien du véhicule prescrits ou recommandés par le constructeur en fournissant les justificatifs. Un dépassement des limites fixées n'est pas préjudiciable s'il n'est pas supérieur à 1 000 km (kilométrage fixé par le constructeur) ou à un mois (délai fixé par le constructeur. Le non-respect de l'une ou l'autre de ces limites ne s'oppose au droit à la garantie que s'il existe un lien de causalité entre ce non-respect et le sinistre, étant précisé qu'une causalité concomitante suffit. Le lien de causalité (concomitante) est présumé. L'acheteur/le bénéficiaire de la garantie est libre d'apporter la preuve de l'absence de tout lien de causalité.'
Il n'est pas contesté que selon les préconisations du constructeur, le véhicule doit respecter un intervalle d'entretien d'un an ou de 25 000 kms, le premier des deux termes échu.
En dépit de la demande qui lui a été adressée le 27 août 2019 par la société Mercedes-Benz Paris, M. [X] n'a pas justifié avoir effectué l'entretien de son véhicule depuis son acquisition. Si lors de la panne le véhicule de M. [X] avait parcouru moins de 25 000 kms (107 903 - 88 806), plus de dix-huit mois s'étaient en revanche écoulés depuis le dernier entretien réalisé le 30 novembre 2017.
Ni les ordres de réparation en date des 28 décembre 2018 et 8 juillet 2019, qui concernent des interventions limitées et ponctuelles, ni la facture de réparation du 19 février 2019, ne font la preuve d'un entretien annuel par la société Mercedes-Benz Paris.
Le lien de causalité entre la panne et le défaut d'entretien étant présumé, il appartient à M. [X] de rapporter la preuve contraire, ce qu'il ne fait pas.
La société EF Autocenter Mainfranken, qui n'est donc débitrice d'aucune obligation contractuelle, est fondée à refuser sa garantie.
Par ailleurs, la société Mercedes-Benz Paris, qui n'a pas vendu le véhicule litigieux et qui n'est pas partie au contrat de garantie, n'est pas plus débitrice envers M. [X] d'une obligation au titre de la garantie conventionnelle.
En outre, dès lors que ce dernier n'a pas accepté le devis de réparation, aucun contrat ne s'est formé entre eux et la responsabilité contractuelle du garagiste ne peut pas être engagée au titre d'une prise en charge du véhicule qui, selon facture du 3 décembre 2019, n'a consisté qu'à effectuer un diagnostic de la panne litigieuse et à préconiser une remise en état du moteur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de toutes ses demandes.
2- Sur l'appel incident de la société Mercedes-Benz Paris
La société Mercedes-Benz Paris soutient que M. [X] l'a mise en cause par pure opportunité pour éviter de saisir une juridiction allemande d'une action soumise au droit allemand, en sorte que l'instance revêt un caractère abusif qui doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts.
M. [X] réplique qu'il n'en est rien.
Le preuve d'un préjudice résultant de sa mise en cause, distinct des frais engagés à l'occasion de la présente procédure, n'étant pas rapportée par la société Mercedes-Benz Paris, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [C] [X] à payer aux sociétés Mercedes-Benz Paris et EF Autocenter Mainfranken la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [X] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit des avocats pouvant y prétendre, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,