Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01120 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJX2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 MARS 2024
N° RG 23/01120 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJX2
DEMANDERESSE :
Mme [C] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [W], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon rapport d’enquête du 17 septembre 2022, la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a estimé que Mme [C] [T] n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources, en particulier les sommes reçues de son père.
Par courrier du 9 mars 2023, la CAF du Nord a notifié à Mme [T] une fraude au motif qu’elle n’a pas déclaré les pensions alimentaires versées par son père depuis 2020 et indiqué qu’il était envisagé de lui notifier une pénalité administrative d’un montant de 595 euros.
Par courrier du 7 juin 2023, la CAF du Nord a notifié à Mme [T] une pénalité financière d’un montant de 595 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 juin 2023, Mme [T] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision lui notifiant une pénalité financière.
Mme [T] s’est acquittée de la pénalité financière.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2024.
À l’audience, Mme [T] demande au tribunal de condamner la CAF du Nord à lui rembourser le montant de la pénalité financière.
Au soutien de sa prétention, Mme [T] expose qu’elle n'a pas agi en fraude mais a commis une simple erreur ; qu’elle n’avait pas connaissance du fait qu’il fallait déclarer comme pension alimentaire les 150 euros mensuels donnés par son père pour l'aider à subvenir aux charges de son foyer.
La CAF du Nord s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de :
- constater l’absence de bonne foi de Mme [T] ;
- déclarer la décision de la directrice de la CAF justifiée ;
- rejeter les demandes de Mme [T].
Au soutien de ses prétentions, la CAF expose dans le cadre du contrôle effectué le 30 juin 2022, il est apparu que le compte bancaire de Mme [T] était crédité de sommes versées par son père depuis janvier 2018 ; que ces sommes n'ont jamais été reportées dans les déclarations trimestrielles pour la prime d'activité dont Mme [T] bénéficie depuis juin 2017.
La CAF considère qu'en tant que bénéficiaire de la prime d'activité depuis cette date, Mme [T] ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives, la rubrique « pensions alimentaires » étant clairement reprise sur les déclarations trimestrielles ; qu'ainsi, la bonne foi de Mme [T] ne saurait être retenue.
Sur le montant de la pénalité, la CAF expose qu'il est proportionné au montant de l'indu de prime d'activité, calculé pour la période de janvier 2021 à décembre 2022 à 3 173,07 euros.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (...) Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (...) ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête de la caisse, en particulier de la consultation des comptes bancaires de Mme [T], que celle-ci perçoit des versements réguliers de son père, M. [V] [T], depuis janvier 2018, en général pour un montant de 150 euros par mois sur la période soumise à régularisation ; que ces versements sont mensuels (sauf février 2021).
L’enquêteur fait valoir que ces montants n’ont pas été déclarés dans les déclarations de ressources trimestrielles que devaient rendre Mme [T], alors que les pensions alimentaires doivent être déclarées.
L’intéressée a reconnu se faire aider par son père mais ne pas savoir qu’elle devait déclarer cette aide en tant que pension alimentaire.
Au vu de ces éléments, l’absence de déclaration des ressources perçues dans ses déclarations mensuelles à la rubrique « pension alimentaire » doit être considérée comme volontaire, celle-ci ayant sciemment omis de déclarer ces sommes qu’elle savait avoir perçues de la part de son père.
Dès lors, c’est à bon droit que la CAF a retenu la notion de fraude et infligé une pénalité financière à Mme [T].
Par conséquent, Mme [T] sera déboutée de sa demande en remboursement de la pénalité acquittée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La CAF du Nord sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [C] [T] de sa demande en remboursement de la pénalité financière notifiée par courrier du 7 juin 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à Mme [T]
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