Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02963 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUGV
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE
DE BEZIERS - N° RG F 18/00365
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
né le 01 Janvier 1965 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. MAC MED
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain GEOFFROY, substitué par Me Marie THOMAS-COMBRE, de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [L] était embauché le 10 septembre 2016 par contrat à durée déterminée du 15 septembre 2016 poursuivi par un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de manoeuvre par la sarl Mac Med.
Un nouveau contrat de travail était signé entre les parties le 16 février 2018 augmentant la durée du travail et le salaire qui s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 382,40 €.
La relation contractuelle cessait le 5 avril 2018.
Estimant avoir été licencié abusivement, par requête du 24 septembre 2018 le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers, lequel, par jugement du 12 février 2020, le déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 20 juillet 2020, il faisait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 18 septembre 2020, monsieur [L] demande de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-1 382,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 138,24 € pour les congés payés y afférents,
- 402 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-553,60 € d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de 2018,
-1 500 € au titre de ses frais de procédure,
et d'ordonner la remise sous astreinte de 150 € par jour de retard des documents de fin de contrat.
Il fait valoir essentiellement qu'il n'a jamais démissionné mais a juste demandé à son employeur d'être payé de ses heures supplémentaires, que ce dernier, refusant de lui payer son dû, a imaginé un subterfuge en émettant des documents anti-datés faisant état d'un licenciement pour faute grave au 5 février 2018.
Il ajoute que faute de licenciement régulier et en l'absence de toute démission, la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 16 décembre 2020, l'employeur sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, s'il devait être condamné, il demande que les dommages et intérêts soient ramenés à 1 euro symbolique.
Il soutient en substance que les documents afférents à la procédure de licenciement sont des faux et que le salarié a démissionné verbalement le 5 avril 2018.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement du 5 février 2018
La validité de ce licenciement importe peu à la solution du présent litige dans la mesure où un nouveau contrat de travail a été signé le 18 février 2018 et où les parties s'accordent pour dire que la rupture des relations contractuelles est intervenue le 5 avril 2018, date à laquelle il a été remis au salarié un certificat de travail et un solde de tout compte.
En conséquence, seule la rupture du 5 avril 2018 doit être examinée.
Sur la rupture des relations contractuelles au 5 avril 2018
La démission doit résulter de la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail. Elle ne se présume pas.
En cas d'abandon de poste, il appartient à l'employeur d'initier une procédure de licenciement.
En l'espèce, aucune pièce n'est versée par l'employeur pour attester de la volonté de démissionner du salarié.
En l'absence de tout élément objectif témoignant de la volonté de démissionner du salarié, la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé.
Sur l'indemnité de préavis
Compte tenu de son ancienneté, le salarié a droit à une indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire soit la somme de 1 382,40 € outre celle de 138,24€ pour les congés payés y afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
Le salarié a droit de ce chef à la somme de 402 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de l'âge du salarié (58 ans) de son ancienneté (19 mois) et de son salaire (1 382,40 €) et en l'absence de tout élément sur sa situation actuelle, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 3 000 €.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de 2018
L'appelant n'explicite absolument pas cette demande et ne produit aucun document. Elle doit être rejetée.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à monsieur [V] [L] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 12 février 2020 en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité de congés payés ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la sarl Mac Med à payer à monsieur [V] [L] les sommes suivantes :
-1 382,40 € au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 138,24 € pour les congés payés y afférents,
- 402 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent jugement,
Condamne la sarl Mac Med aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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