Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01838 du 14 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 17/06936 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U7Q3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 01 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : MOLINO Patrick
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié au plus tôt le 26 octobre 2017 et reçu le 30 octobre 2017, [G] [I] a - par l'intermédiaire de son avocate - saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 19 septembre 2017 par la caisse RSI et l'URSSAF ou la CGSS d'un montant de 387,20 € et signifiée par acte d'huissier du 06 octobre 2017 au titre des cotisations et majorations pour le 3ème trimestre 2015.
L'affaire a fait l'objet, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire.
Elle a été appelée à l'audience du 1er février 2024.
Représentée par son avocate, l'URSSAF PACA soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour forclusion.
Bien qu'avisée par mail de la date d'audience, l'avocate d'[G] [I] n'est ni présente, ni représentée et n'a sollicité aucune dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.
****
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 06 octobre 2017.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L'opposition a été formée par lettre recommandée expédiée au plus tôt le 26 octobre 2017, soit après le délai de 15 jours susmentionné.
Au regard de ces éléments, l'opposition à contrainte formée par [G] [I] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge d'[G] [I], qui succombe dans ses prétentions.
Il y a lieu enfin de rappeler qu'en application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que l'exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement par défaut rendu en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable comme forclose l'opposition formée par [G] [I] à l'encontre de la contrainte signifiée par la caisse RSI et l'URSSAF ou la CGSS le 19 septembre 2017 d'un montant de 387,20 € au titre des cotisations et majorations pour le 3ème trimestre ;
CONDAMNE [G] [I] à rembourser à l'URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens à la charge d'[G] [I] ;
RAPPELLE en application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que l'exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
L’AGENT DE GREFFE LA PRÉSIDENTE
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