Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01254 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OA7F
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F 17/00517
APPELANTE :
SARL LAGRANGE 'CAMPING VALLESPIR'
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me AMADO avocat pour Me Françoise CAILLAUD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [G] [P] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non constituée
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002914 du 03/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 14 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, CONSEILLER
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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PROCEDURE
Engagée par la sarl Lagrange en qualité de secrétaire à compter du 10 mai 2016, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée (CUI) puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 9 novembre 2016, Madame [G] [E], par lettre du 1er septembre 2017, a pris acte de la rupture de son contrat.
Demandant la qualification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, Madame [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan lequel par jugement du 24 janvier 2019 a condamné la sarl Lagrange à lui payer les sommes de 13000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter du jugement, 1737,09€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 173,71€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 3474,18€ en brut au titre du maintine du salaire outre intérêts de droit à compter du jugement, 347,41e au titre des congés payés y afférents, a ordonné la délivrance de l'attesatation employeur ainsi que les bulletins de salaire rectifiés, a débouté la sarl Lagrange de l'ensemble de ses demandes et a condamné ladite société aux dépens.
C'est le jugement dont la sarl Lagrange a régulièrement interjeté appel .
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la sarl Lagrange régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 20 mai 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour de reformer le jugement en ce qu'il a dit justifiée la prise d'acte et dit qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le réformer en ce que le jugement l'avait condamnée à payer des sommes au titre de la rupture et du maintien de salaire, dire que Madame [G] [E] avait pris acte de la rupture de manière infondée et injustifiée et que cette prise d'acte doit s'anlyser en une démission, débouer Madame [G] [E] de toutes ses prétentions, reconventionnellement la condamner à lui payer les 1351,15€ au titre du préavis, 135,11€ au titre des congés payés y afférents, 10000€ à titre de dommages et intérêts et 3000e au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la signification par actes d'huissier de justice des 19 avril 2019 et 16 mai 2019 de la déclaration d'appel des conclusions et des pièces de la sarl Lagrange à Madame [G] [E] laquelle n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Il sera statué par défaut.
SUR CE
En application de l'article 954 du code de procédure civile, Madame [G] [E] qui n'a pas conclu est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Pour dire que la prise d'acte de la rupture était fondée comme reposant sur des faits de harcèlement moral et sexuel subis par la salariée, le jugement a retenu que l'employeur lui avait adressé plusieurs messages écrits à caractère sexuel et que les déclarations qu'il avait faites devant les gendarmes chargés de recueillir ses explications à la suite de la plainte déposée par la salariée corroboraient ses agissements.
Devant la cour, la société appelante, qui ne discute pas la matérialité des écrits, ne produit aucun élément objectif à l'origine de tels agissements et les explications qu'elle donne au sujet de la tenue vestimentaire de la salariée, voire de son attitude aguicheuse, quand bien même seraient-elles corroborées par les témoignages versés aux débats, ne sont pas suffisantes ni opérantes à justifier l'envoi d' écrits à caractère sexuel.
C'est donc par une exacte appréciation des faits que le jugement, après avoir constaté l'envoi des écrits non justifiés objectivement par l'employeur, a considéré que la prise d'acte était fondée sur un harcèlement moral et/ou sexuel et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse étant précisé que devant le conseil de prud'hommes Madame [G] [E] n'avait pas conclu à la nullité du licenciement.
Les sommes allouées en conséquence de cette rupture ont été exactement évaluées.
La société Lagarde, bien qu'appelante sur ce point, ne fournit aucune explication sur les dispositions du jugement l'ayant condamnée à payer des sommes au titre du complément de salaire et des congés payés y afférents.
Il s'en suit que le jugement mérite entière confirmation et que la sarl Lagarde doit être déboutée de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 24 janvier 2019 en toutes ses dispositions.
Déboute la sarl Lagrange de toutes ses demandes.
Condamne la sarl Lagrange aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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