Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/05386 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSHLA
N° PARQUET : 20/143
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mars 2020
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame Laureen Simoes, Substitute
DEFENDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN307
Décision du 29/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 20/05386
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 12 mars 2020 par M. le Procureur de la République à M. [F] [B],
Vu l’ordonnance rendue le 8 juillet 2022 par le juge de la mise en état ayant jugé recevable l'action du ministère public en contestation de la déclaration de nationalité souscrite par M. [F] [B] et renvoyé l'affaire à la mise en état,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [B] notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 février 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 février 2024,
Décision du 29/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 20/05386
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 juillet 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en annulation d’enregistrement de déclaration de nationalité française
Le 13 juillet 2005, M. [F] [B], né le 19 août 1977 à Meknès (Maroc), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal d'instance de Metz, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, sous le numéro de dossier N° 2005DX020174, à raison de son mariage célébré à Metz, le 22 janvier 2003, avec Mme [V] [I], née le 24 juillet 1981 à Reims (France), de nationalité française. Cette déclaration a été enregistrée le 26 juin 2006, sous le numéro 14299/06 (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public sollicite l'annulation de cet enregistrement en faisant valoir que la déclaration de nationalité française a été souscrite par fraude. Il expose que la convention de divorce du couple mentionne une résidence séparée à compter du 24 juillet 2005, soit onze jours après la souscription de la déclaration de nationalité française par M. [F] [B]. Dès lors, ce dernier ne pouvait soutenir la persistance d'une communauté de vie affective à la date de la souscription.
M. [F] [B] sollicite du tribunal de débouter le ministère public de ses demandes et de le juger français.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003, ici applicable, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. Le délai de communauté de vie est porté à trois ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage. La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.
Aux termes de l’article 26-4 du code civil, dans ses deuxième et troisième alinéa, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.
La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 par mariage constitue une présomption de fraude.
Conformément à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel, dans sa décision numéro 2012-227 QPC du 30 mars 2012, au sujet de l’application cumulée des deux dernières phrases de l’article 26 4, la présomption de fraude, résultant de la cessation de la vie commune dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, ne s’applique pas lorsque l’instance en contestation du ministère public a été engagée plus de deux ans après la date de cet enregistrement.
En l'espèce, l'action a été engagée par le ministère public par assignation délivrée le 12 mars 2020 alors que la déclaration de nationalité française a été enregistrée le 26 juin 2006.
L'action ayant ainsi été engagée par le ministère public plus de deux ans après l'enregistrement de la déclaration de nationalité française, celui-ci ne peut se prévaloir de la présomption de fraude.
Il en résulte que la charge de la preuve de l'absence de communauté de vie matérielle et affective durant le mariage revient au ministère public, qui conteste l'enregistrement de la déclaration de nationalité française.
En l'espèce, le ministère public se borne à estimer qu'une séparation du couple marital intervenue onze jours après la souscription de la déclaration de nationalité française par M. [F] [B] constitue nécessairement une fraude de la part de M. [F] [B], en ce qu'il ne pouvait soutenir la persistance d'une communauté de vie affective à la date de la souscription de la déclaration.
Pourtant, compte-tenu de la date de résidence séparée mentionnée dans la convention de divorce des ex-époux, M. [F] [B] fait valoir à juste titre qu'à la date de la souscription, le couple n'était pas séparé et que la communauté de vie perdurait (pièce n°4 du ministère public).
Le ministère public ne démontre donc pas que lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française, M. [F] [B] aurait agi par fraude ou qu'il aurait menti sur la réalité de sa situation matrimoniale.
Échouant à rapporter la preuve de la fraude qu'il allègue, le ministère public sera débouté de sa demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [F] [B] et il sera jugé que ce dernier est français pour avoir acquis la nationalité française par déclaration, le 13 juillet 2005.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Le Trésor public sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le Trésor public ayant été condamné aux dépens, il sera condamné à payer à M. [F] [B] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le ministère public de ses demandes ;
JUGE que M. [F] [B], né le 19 août 1977 à Meknès (Maroc), est français pour avoir acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 13 juillet 2005 (dossier N° 2005DX020174) ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE le Trésor public à verser à M. [F] [B] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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