Texte intégral
N° RG 25/03068 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBLA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
Christelle BACHELET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête de Monsieur [T] [R]
né le 11 Avril 1998 à [Localité 3], tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Août 2025 à 16h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen rejetant la requête de Monsieur [T] [R] ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 août 2025 à 11h49 ;
Vu l'avis d'observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet du Loiret,
Vu les observations formulées par Monsieur [T] [R]
né le 11 Avril 1998 à [Localité 3] ;
Vu les observations formulées par préfet du Loiret ;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [T] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation ; ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, M. [R] fait valoir qu'il existe une circonstance nouvelle dans la mesure où il a réservé un vol pour le 17 août afin de partir par ses propres moyens et ce, pour se rendre auprès de son fils qui doit subir une opération très lourde le 18 août.
Il convient d'adopter les motifs du juge des libertés et de la détention, lequel a justement retenu que cette circonstance nouvelle n'était manifestement pas de nature à justifier qu'il soit mis fin à la rétention en ce qu'elle ne remettait pas en cause l'absence de garanties de représentation, étant ajouté que M. [R] ne justifie aucunement de la réalité de l'opération de son fils.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 13 Août 2025 à 11h05.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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