Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10828 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3QX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT-GEORGES - RG n° 18/00585
APPELANT
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie DESBIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0549
INTIMES
Monsieur [N] [H] en qualité de Mandataire liquidateur de la SARL ACS,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [O] a été engagé en qualité de chauffeur par la société ACS le 7 avril 2013 selon contrat à durée déterminée jusqu'au 6 octobre 2013.
Le 7 octobre 2013, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 15 avril 2015, M. [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 25 juin 2015.
Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société ACS et désigné Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 5 septembre 2019, notifié le 14 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de M. [O] du 15 avril 2015 s'analyse en une démission,
- dit que les sommes suivantes sont dues par la SARL ACS à M. [V] [O]:
* 2 890,84 euros au titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2014 à mars
2014,
* 289,08 euros de congés payés incidents,
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux,
- fixé ces sommes au passif de la société ACS,
- ordonné à Maître [H] d'inscrire lesdites sommes sur l'état de relevés des créances qu'il devra transmettre à l'AGS,
- dit le jugement opposable à l'AGS,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration électronique déposée le 24 octobre 2019.
Par dernières conclusions remises par RPVA le 23 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, il demande à la cour de :
- juger qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 15 avril 2015, de façon parfaitement justi'ée ;
- dire et juger que la requali'cation de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
et en conséquence
- fixer au passif de la SARL ACS la somme de 14 168,50 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période d'avril 2013 à avril 2015 ainsi que la somme de 1417 euros à titre de congés payés afférents sur la rnême période ;
- fixer au passif de la SARL ACS la somme de 8 670 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé sur le fondement des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail ;
- fixer au passif de la SARL ACS la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et périodique ;
- fixer au passif de la SARL ACS la somme de 2 900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- fixer au passif de la SARL ACS la somme de 290 euros au titre des congés payés afférents ;
- fixer au passif de la SARL ACS la somme de 8 670 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail ;
- ordonner la remise des documents sociaux et des bulletins de salaires de avril 2013 à avril 2015 conformes à l'arrêt à intervenir ;
- déclarer l'ensemble desdites créances opposables aux AGS-CGEA.
Il fait valoir que :
- la société ACS n'a pas exécuté loyalement le contrat, modifiant notamment le mode de rémunération,
- il n'a pas été rémunéré pour ses heures supplémentaires,
- la société s'est rendue coupable de travail dissimulé et le caractère intentionnel de l'infraction est établi,
- l'employeur a mis en danger sa santé en n'organisant pas de visite médicale d'embauche.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, Maître [H], mandataire judiciaire de la société ACS, demande à la cour de :
- confirmer dans son entier le jugement prononcé le 5 septembre 2019 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Villeuneuve Saint Georges,
- débouter M. [O] de l'ensemble des demandes qu'il formule en cause d'appel,
- le voir condamner aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que M.[O] ne saurait prétendre à l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ACS que des seules sommes suivantes:
- indemnité compensatrice de préavis : 2 915, 10 euros
- congés payés afférents : 291,51 euros,
- ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive alloués à M.[O] sur le fondement de l'article L 1235-5 du Code du travail,
- débouter Monsieur [O] du surplus de ses demandes,
- le condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, M. [O] omet de tenir compte des spécificités de l'activité de chauffeur notamment quant au temps de coupure et aux temps d'attente,
- les manquements de la société ACS allégués par M. [O] à l'appui de sa prise d'acte de la rupture ne sont pas établis.
L'AGS n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022.
MOTIFS
Compte tenu des termes de la déclaration d'appel et de l'absence d'appel incident, le chef de dispositif ayant fixé au passif les sommes de 2 890,84 euros au titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2014 à mars 2014 augmentée des congés payés n'est pas dévolu à la cour.
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. [O] produit aux débats des tableaux de temps de travail hebdomadaire accompagnés de ses ordres de mission pour chaque semaine concernée.
Il produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre au liquidateur d'y répondre.
Le liquidateur de la société ACS indique qu'il ressort de l'accord ARTT du 18 avril 2002 que les temps de coupure ne donnent pas lieu à rémunération habituelle.
Cet accord distingue cependant les temps de coupure des temps à disposition, ces temps à disposition constituant du temps de travail effectif pour les chauffeurs.
En l'espèce, le liquidateur ne fournit aucun élément permettant de définir si les temps entre deux missions relevaient du temps à disposition ou constituaient effectivement des coupures.
Dans ces conditions, il ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les éléments précis présentés par M. [O].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de ce dernier au titre des heures supplémentaires.
Il convient donc de fixer au passif de la liquidation de la société la somme de 14 168,50 euros au titre des heures supplémentaires pour la période d'avril 2013 à avril 2015 outre 1 417 euros pour les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
La seule existence d'heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l'intention de l'employeur de dissumuler l'activité de M. [O].
En l'absence d'intention démontrée de l'employeur de dissimulation, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [O] au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
Sur l'absence de visite médicale d'embauche et périodique
M. [O] sollicite la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de visite périodique. Il soutient que cette absence de visite médicale lui cause nécessairement un préjudice mais ne caractérise pas ce préjudice.
Le liquidateur fait valoir que M. [O] reconnaît avoir bénéficié d'une visite médicale de reprise le 28 août 2014, le médecin du travail ayant conclu à une aptitude sans restriction.
Ainsi, aucun préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche n'est établi.
En l'absence de tout préjudice caractérisé consécutif, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande à ce titre.
Sur la prise d'acte
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 15 avril 2015 rédigé en ces termes :
« Depuis le début de mon embauche, je rencontre un très grand nombre de problèmes, la société ne respectant pas ses obligations à mon égard.
Par peur que mon contrat de travail ne soit pas renouvelé, j'ai accepté le fonctionnement plus que douteux de votre part concernant ma rémunération.
Chaque mois vous me demandez d'amener la recette en espèces et vous faites un calcul deux tiers, un tiers en prenant deux parts pour votre société et une part pour l'employé.
Vous déduisez de la recette, les commissions et les dépenses du camion en divisant entre ACS, l'entretien du camion et la part me revenant.
Au final, vous me donnez une somme qui correspond à une toute petite partie des heures supplémentaires que je fais.
Vous déduisez aussi les amendes que je peux avoir et les charges patronales alors que vous nous forcez à prendre des espèces!
Surtout, je travaille sans cesse, sans compter, jusqu'à 18 heures par jour, sans aucun repos, jusqu'à 28 jours par mois!
Vous me forcez à faire toutes ces heures sinon vous ne remplirez pas les documents pour l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Pour le mois de janvier, février et mars 2014, vous avez déclaré que j'étais en congé ce qui est faux. J'ai travaillé 15 jours en janvier 2014 et aussi tout le mois de mars et vous ne m'avez pas déclaré. Vous m'avez demandé de me payer en espèces car la société avait des difficultés.
Vous essayez toujours de me faire du chantage concernant le renouvellement de mon titre de séjour et vous m'avez forcé à faire des déclarations contre mes collègues en me disant que sinon, vous ne payerez pas la taxe auprès de l'agent comptable de l'OFII.
Or, en juin 2014, nous m'avez demandé de vous rembourser le paiement de cette taxe!
Je vous ai payé en espèces et demandé de signer une lettre disant que vous avez bien receptionné ce montant mais vous n'avez jamais voulu la signer.
Je vous ai demandé à plusieurs reprises le paiement de la totalité de mes heures supplémentaires, sans succès.
Quand je me suis adressé à vous pour vous dire que je ne voulais plus continuer comme ça, vous m'avez, encore une fois fait du chantage avec mes papiers, et obligé de signer une lettre disant que je n'ai rien à réclamer à la société concernant les heures supplémentaires, les jours de repos compensateur et les rappels des salaires.
Pour pouvoir obtenir le renouvellement de mes papiers, j'ai pris sur moi et continué à travailler tant bien que mal.
N'en pouvant plus, j'ai écrit à l'URSSAF pour les alerter de ma situation. Ils m'ont dit de conctacter l'inspection du travail.
D'autre part, selon la Convention collective nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport des voyageurs, tous les ouvriers bénéficient des indemnités pour mieux protéger leur métier. Or depuis mon embauche je n'ai rien perçu de votre part. Aussi, lors de mon embauche, je n'ai bénéficié d'aucune visite médicale, la seule visite médicale que j'ai faite a eu lieu le 28 août 2014.
Pour l'ensemble de ces raisons, je me retrouve, depuis de nombreux mois, dans une fragilité psycholologique et une situation financière catastrophique qui deviennent très pesants pour moi. Je dois envoyer de l'argent et m'occuper de mon père qui est malade.
Pour toutes ces raisons qui constituent des manquements graves de la société, je prends acte de la rupture de mon contrat à vos torts exclusifs».
M. [O] n'apporte aucun élément de preuve à l'appui d'une partie des griefs qu'il allègue notamment quant aux modalités de sa rémunération. Il est en revanche établi que l'employeur ne l'a que partiellement payé pour les mois de janvier et mars 2014, ce qui a conduit les premiers juges à lui accorder un rappel de salaire non remis en cause en cause d'appel par le liquidateur.
Il est également établi que l'employeur ne rémunérait pas les heures supplémentaires effectuées par M. [O].
Il est ainsi établi des manquements de l'employeur suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de M. [O]. Cette prise d'acte étant justifiée, elle a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
En conséquence, M. [O] peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement. Il sollicite à ce titre la somme de 2 900 euros, somme non contestée par le liquidateur qui la fixait à 2 915,10 euros.
Il n'est pas allégué que l'entreprise comptait moins de onze salariés. M. [O] bénificiant de deux ans d'ancienneté, il peut prétendre à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à six mois.
Il sera fait droit à sa demande à ce titre et lui sera alloué la somme de 8 670 euros.
Sur la remise tardive des documents sociaux
M. [O] sollicite la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat.
Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice qu'il a subi en lui allouant la somme de 1 000 euros à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point;
Sur les frais de procédure
Les dépens seront fixés au passif de la procédure de la société ACS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa dévolution,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de M. [O] s'analysait en une démisision et débouté ce dernier de ses demandes au titre des conséquences de sa prise d'acte,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le prise d'acte de la rupture de M. [O] a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation de la société ACS les sommes de :
* 14 168,50 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires non rémunérées d'avril 2013 à avril 2015 outre 1 417 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 290 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 670 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* les dépens.
Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision jusqu'à l'ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest qui devra sa garantie dans les termes des articles L3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que les indemnités allouées aux titres de l'article 700 du code de procédure civile et de la liquidation de l'astreinte ne rentrent pas dans le champ de cette garantie.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT