Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
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[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 23/03784
N° Portalis DB3S-W-B7H-YTFR
Minute : 408/24
S.A.S. LES BELLES ANNEES
S.A. SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [K] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LACOME D’ESTALENX
Copie délivrée à :
M. [H]
Le 11 Avril 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15.01.2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSES :
Société par actions simplifiée LES BELLES ANNEES, dont le siège social est situé au [Adresse 9] - [Localité 5]
S.A. SEYNA, dont le siège social est situé au[Adresse 4]e - [Localité 7]
Représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 10] - [Localité 8]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 19 août 2022, la société par actions simplifiée Les Belles Années a donné à bail à M. [K] [H] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 8] (Campus Lola, appartement C320), pour un loyer mensuel de 615 euros, outre un dépôt de garantie d'un montant de 1230 euros.
Par acte en date du 1er septembre 2022, la société anonyme Seyna s'est portée caution solidaire du locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, le 8 août 2023, la société par actions simplifiée Les Belles Années a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
La société Seyna et la société Les Belles Années ont ensuite fait assigner M. [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 19 octobre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024.
A cette date, la société par actions simplifiée Les Belles Années et la société anonyme Seyna représentées, se réfèrent à leur assignation. Elles demandent :
-à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ;
-l'expulsion de M. [K] [H] ;
-le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
-et la condamnation de M. [K] [H] :
-au paiement de la somme actualisée de 3 182,51 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, comprenant 1 316 euros dus au bailleur et 1 866,51 euros dus à la caution,
-au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
-au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
-et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Elles exposent, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1346-1 du code civil, que le locataire ne s'est pas acquitté des loyers dus et que la caution a versé au bailleur la somme totale de 1 866,51 euros.
Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [K] [H] ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la résiliation
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 19 août 2022 contient une clause résolutoire en son article VIII qui stipule que le contrat sera résilié à l'issue d'un délai d'un mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié par la société par actions simplifiée Les Belles Années le 8 août 2023, pour la somme en principal de 1 230 euros, laissant un délai de six semaines pour régler la somme due.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 19 septembre 2023.
L'expulsion de M. [K] [H] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II - Sur les demandes de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. L'article 1346-1 du code civil dispose en outre que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [K] [H] reste devoir, après soustraction du dépôt de garantie (1 230 €), la somme de 1 952,51? euros à la date de l'audience, échéance du mois de janvier 2024 incluse.
M. [K] [H], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Il ressort en outre des quittances subrogatives produites aux débats que la société anonyme Seyna a réglé à la société par actions simplifiée Les Belles Années la somme de 1 866,51 euros.
M. [K] [H] sera donc condamné à payer :
-à la société anonyme Seyna la somme de 1 866,51 euros,
-à la société par actions simplifiée Les Belles Années la somme de 86 euros (1 952,51 € - 1 866,51 €)
et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 octobre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er février 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
III - Sur les mesures de fin de jugement
M. [K] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme Seyna les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 août 2022 entre la société par actions simplifiée Les Belles Années et M. [K] [H] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 8] (Campus Lola, appartement C320) sont réunies à la date du 19 septembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à M. [K] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour M. [K] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société par actions simplifiée Les Belles Années pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [K] [H] à payer à la société par actions simplifiée Les Belles Années la somme de 86 euros (décompte arrêté au 15 janvier 2024, incluant une dernière échéance du mois de janvier 2024), dépôt de garantie déduit, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [K] [H] à payer à la société anonyme Seyna la somme de 1 866,51 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [K] [H] à verser à la société par actions simplifiée Les Belles Années une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er février 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 19 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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