Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 21/02896
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPOP
AFFAIRE :
[L] [P]
...
C/
[K] [S]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 17/05093
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dominique REGNIER
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Stanislas COMOLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur [L] [P]
né le 09 Juin 1958 à [Localité 8] (31)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
2/ Madame [N] [V] épouse [P]
née le 27 Juin 1959 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Dominique REGNIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141
APPELANTS
****************
1/ Monsieur [K] [S]
né le 18 Décembre 1964 à [Localité 6] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 10921
Représentant : Me Marc FORIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0773
INTIME
2/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
N° SIRET : 391 277 878
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, Postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS N° du dossier 725961
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président et Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
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FAITS ET PROCEDURE :
M. [L] [P] et Mme [N] [V] épouse [P] sont propriétaires d'une maison d'habitation avec un jardin et une piscine extérieure située à [Localité 2], le tout assuré par la société Sogessur.
Par courriel du 8 juin 2015, Mme [P] a sollicité M. [K] [S], agent d'assurances de la société Swisslife Assurances (ci-après, la société Swisslife) à [Localité 7], afin d'obtenir un devis pour une assurance habitation auprès de cet assureur.
Par courriel du 12 juin 2015, M. [S] a transmis un devis, accepté par courriel du même jour par les époux [P].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2015, reçue le 26 juin 2015, M. [S] a informé la société Sogessur de la volonté de M. et Mme [P] de résilier leur contrat d'assurance habitation à compter du 25 juillet 2015.
Par lettre simple du 10 juillet 2015, M. [S] a adressé à M. et Mme [P] leur nouveau contrat d'assurance habitation.
A la suite de violentes intempéries, M. et Mme [P] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de M. [S] par courriel du 8 octobre 2015.
Par lettre simple du 24 novembre 2015, la société Swisslife a informé M. et Mme [P] que, n'ayant pas souscrit la garantie piscine, ils ne pouvaient être indemnisés des dommages à ce titre.
Contestant ce refus de garantie, par acte du 20 avril 2017, M. et Mme [P] ont fait assigner la société Swisslife et M. [S] devant le tribunal de de grande instance de Nanterre aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de M. [S],
- débouté M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs prétentions,
- rejeté l'appel en garantie formé par la société Swisslife, dépourvu d'objet,
- condamné M. et Mme [P] à payer à la société Swisslife une somme de 1 500 euros et à M. [S] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. et Mme [P] aux dépens, avec recouvrement direct,
- rejeté toutes autres demandes.
Le tribunal a retenu que le grief issu d'une résiliation fautive du précédent contrat d'assurance par M. [S] n'était pas fondé, dès lors que M. et Mme [P] avaient adressé le numéro du contrat à résilier, renseignement indispensable à la validité de la résiliation que l'agent n'aurait pu obtenir sans leur intervention, et que ces derniers ne caractérisent pas leur préjudice, le cumul en matière d'assurance d'habitation étant sans intérêt puisque les assurés n'auraient pu obtenir de double indemnisation. Il a par ailleurs jugé que si M. [S] avait commis une faute au regard de l'article L.520-1 II du code des assurances, en s'abstenant de se renseigner auprès des assurés sur l'existence d'une piscine accessoire à l'habitation à assurer, le préjudice ne pouvait consister qu'en une perte de chance de souscrire une assurance pour cet équipement, laquelle perte de chance n'était pas invoquée par les demandeurs. Il en a déduit que M. et Mme [P] devaient être déboutés de leurs demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité de la société Swisslife du fait de son commettant, l'appel en garantie formé par cette dernière étant dès lors sans objet.
Par acte du 4 mai 2021, M. et Mme [P] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 14 octobre 2021, de :
- infirmer le jugement dont appel,
- juger qu'en ne déclarant pas dans le contrat d'assurance habitation souscrit avec la société Swisslife la piscine extérieure comme équipement à couvrir faute de s'être enquis auprès de M. et Mme [P] de l'existence de cette installation et à défaut d'avoir demandé communication du contrat d'assurance précédemment établi avec la société Sogessur, M. [S], agent d'assurance de la société Swisslife, a commis une faute au préjudice des concluants,
- juger la société Swisslife responsable des dommages causés à M et Mme [P] par les fautes de son agent,
- condamner la société Swisslife à verser à M. et Mme [P] la somme de 41 752, 80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de pouvoir souscrire une assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés à la piscine de leur résidence et de l'impossibilité de pouvoir faire réparer leur piscine dont l'état se dégrade continuellement depuis 2015 du fait de l'absence d'indemnisation,
- débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Swisslife et M. [S] à payer chacun à M. et Mme [P] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [P] font valoir qu'en s'abstenant de leur remettre un questionnaire préalable à la conclusion du contrat, de les interroger sur l'existence d'une piscine accessoire à leur habitation à assurer et de consulter le précédent contrat d'assurance afin de pouvoir en établir un nouveau conforme au bien à assurer, alors qu'il en connaissait l'existence et les références pour l'avoir lui-même résilié, M. [S] a manqué à ses obligations issues des articles L511-1, L.520-1 II et L. 113-2 du code des assurances, selon lesquels l'assureur doit obligatoirement interroger l'assuré sur la nature du risque à garantir, notamment à travers la remise d'un formulaire de déclaration du risque préalablement à la conclusion du contrat. Ils en déduisent que la responsabilité de la société Swisslife est engagée, celle-ci étant responsable des dommages causés par la faute, la négligence ou l'imprudence de son agent mandataire. Ils soutiennent que leur préjudice est constitué par la perte de chance de pouvoir souscrire une assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés à leur piscine ainsi que par le refus d'indemnisation des dommages causés à celle-ci rendant impossible l'engagement de réparations, ce qui a conduit à une dégradation accrue de leur bien, le coût des travaux de remise en état étant chiffré à la somme de 35 542, 80 euros, selon le devis établi par la société Spa Piscine le 2 juin 2021.
Par dernières écritures du 16 juillet 2021, la société Swisslife prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement devait être infirmé et la cour devait faire droit aux demandes de M. et Mme [P],
- condamner M. [S] à indemniser intégralement M. et Mme [P] au titre des dommages allégués à la piscine, sans garantie ni recours de la société Swisslife,
- prononcer la mise hors de cause de la société Swisslife,
- plus subsidiairement, condamner M. [S] à relever et garantir la société Swisslife des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en faveur de M. et Mme [P],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un manquement de M. [S] à son obligation d'information et a rejeté sa demande de mise hors de cause,
Ce faisant, statuant à nouveau :
- prononcer la mise hors de cause de M. [S] ;
- débouter M. et Mme [P] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la la société Swisslife,
- subsidiairement, condamner M. [S] à relever et garantir la société Swisslife des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en faveur de M. et Mme [P],
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [P] et/ou M. [S] à verser à la société Swisslife une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [P] et/ou M. [S] aux entiers dépens avec recouvrement direct, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Swisslife sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'absence de résiliation fautive de la police Sogessur.
A supposer la résiliation fautive, elle soutient que M. [S] n'est pas intervenu, au titre de ladite résiliation, dans le cadre de ses activités de mandataire de la société Swisslife portant sur la souscription de contrat mais exclusivement en qualité de mandataire de M. et Mme [P], de sorte que les conséquences de la faute éventuellement commise doivent être supportées par M. [S], sans garantie de la société Swisslife.
Elle ajoute que, s'il était retenu que M. [S] a agi dans le cadre de son mandat confié par la société Swisslife, elle serait bien fondée à solliciter la garantie de ce dernier, l'agent général d'assurances devant répondre vis-à-vis de son mandant des fautes commises.
L'assureur sollicite par ailleurs l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu un manquement à l'obligation de renseignement de M. [S] alors que les assurés n'ont jamais mentionné l'existence d'une piscine dans leur habitation, notamment sur la fiche d'information qui leur avait été adressée portant devis sur la garantie d'habitation proposée, ce devis qui ne portait que sur la bâtisse ayant été accepté par les assurés. La société Swisslife soutient qu'il n'appartenait pas à M. [S] d'interroger les assurés sur l'existence d'une piscine, sauf à faire peser sur l'assureur et son agent, alors même que la fiche d'information a été remplie par les assurés, l'obligation de s'assurer des biens et accessoires que pourrait composer l'habitation, selon la région concernée. Elle considère que les assurés ne pouvaient ignorer qu'il leur incombait de déclarer leur piscine s'ils souhaitaient l'assurer, ce qu'ils ont refusé lorsque cela leur a été proposé postérieurement au sinistre.
Elle sollicite, le cas échéant, la condamnation de M. [S] à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en faveur de M. et Mme [P].
La société Swisslife sollicite en outre la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des assurés.
Elle fait valoir que l'existence d'une quelconque perte de chance indemnisable n'est nullement établie dès lors que les assurés ne démontrent pas que, si M. [S] leur avait adressé un questionnaire écrit, ils auraient déclaré leur piscine et souscrit une garantie complémentaire portant sur celle-ci, la perte de chance alléguée étant hypothétique. Elle souligne qu'ils ont refusé de souscrire ladite garantie lorsque M. [S] leur a proposé. Elle ajoute que les assurés avaient nécessairement connaissance du fait qu'il leur appartenait de déclarer leur piscine puisqu'ils l'avaient déclarée et avaient souscrit l'option piscine, dans le cadre de leur précédente police d'assurance couvrant la même propriété.
Plus subsidiairement, elle considère que la facture émise par la société Krifa Moncef est nulle et doit être écartée, dès lors que les mentions obligatoires édictées par les articles L. 441-3 du code de commerce, 242 nonies et 242 nonies A du code général des impôts n'y figurent pas.
Elle estime en outre que la demande d'indemnisation fondée sur le devis établi par la société Aquagel portant mise en place d'un « gel-coat » doit être rejetée dans la mesure où il n'est pas établi que les conditions de mobilisation de la garantie catastrophe naturelle sont réunies, en l'absence de démonstration de ce que les dommages allégués proviennent de l'intensité anormale d'un agent naturel et de ce que la mise en 'uvre de ce gel-coat constitue la réparation de dommages matériels directs liés à cet agent.
Enfin, la société Swisslife expose avoir versé 600 euros à M. et Mme [P], qui ont ainsi reçu 1 200 euros à titre purement commercial, et sollicite que cette somme soit prise en compte dans le calcul de toute éventuelle condamnation.
Par dernières écritures du 6 septembre 2021, M. [S] prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [P] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- recevoir M. [S] en son appel incident,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [S] avait manqué à son obligation d'information « en ne s'informant pas auprès de M. et Mme [P] de l'existence d'une piscine accessoire à l'habitation à assurer, équipement pourtant courant au regard de la localisation de la maison dans le département des Alpes Maritimes »,
- débouter en conséquence M. et Mme [P] de leur appel et donc de leur demande d'allocation de la somme 41 752,80 euros au titre de la perte de chance.
- débouter la société Swisslife de son appel incident en ce qu'il concerne M. [S],
- débouter en conséquence la société Swisslife de ses demandes à l'encontre de M. [S] et notamment de son recours en garantie,
- condamner M. et Mme [P] au paiement d'une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [S] sollicite sa mise hors de cause, en l'absence de demande formulée à son encontre, la seule demande isolée de la condamnation à un article 700 du code de procédure civile ne pouvant constituer une mise en cause recevable.
M. [S] conteste les griefs formulés à son encontre. Il fait valoir qu'en application de l'article L.520-1 du code des assurances, il appartenait aux assurés de lui faire connaître les caractéristiques exactes de la maison qu'ils souhaitaient assurer, l'intermédiaire d'assurances ne pouvant conseiller qu'en fonction de la description faite de son risque par l'assuré et des besoins exprimés. Il soutient qu'en l'espèce, les assurés ne l'ont jamais informé de l'existence d'une piscine, alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'ils devaient la déclarer puisqu'ils l'avaient fait lors de la souscription de leur précédent contrat d'assurance, et qu'ils ont accepté la fiche d'information valant devis d'assurance qui précisait les caractéristiques de l'habitation assurée, telles que décrites et déclarées par eux, ainsi que les garanties choisies, lequel devis ne faisait nullement mention d'une piscine. Il précise n'avoir eu connaissance que des références du précédent contrat d'assurance en vue de sa résiliation, à l'exclusion de son contenu, faute pour les assurés de le lui avoir transmis. Il fait grief au jugement d'avoir retenu qu'il lui appartenait d'interroger les assurés sur l'existence d'une piscine au motif qu'il s'agissait d'un équipement pourtant courant au regard de la localisation de la maison dans le département des Alpes-Maritimes, alors qu'il n'est nullement établi qu'une piscine serait un équipement courant au regard de la localisation de la maison dans ledit département et qu'une telle argumentation revient à faire peser sur l'assureur et son agent, quand bien même la fiche aurait été remplie par les assurés, l'obligation de s'assurer des biens et accessoires que pourrait comporter l'habitation selon la région concernée. Il ajoute que les assurés ont refusé de signer l'avenant garantissant le risque piscine qui leur a été proposé, la piscine litigieuse n'étant ainsi pas un élément substantiel de leur habitation justifiant le besoin d'une assurance.
M. [S] considère que, n'ayant nullement manqué à son obligation d'information et de conseil, le recours en garantie de la société Swisslife est sans objet.
M. [S] estime que M. et Mme [P] ne démontrent pas en quoi il leur aurait fait perdre une chance de souscrire une garantie d'assurance pour leur piscine, alors que cette absence de garantie leur est exclusivement imputable et qu'ils n'ont pas souhaité souscrire une garantie pour leur piscine lorsqu'il la leur a proposé après le sinistre.
Enfin, très subsidiairement, il conteste la régularité et le bien-fondé des pièces versées aux débats par M. et Mme [P] pour justifier de leur préjudice.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
' sur la demande de M. [S] tendant à sa mise hors de cause
M. [S], agent général d'assurance intervenu pour le compte de la société Swisslife, sollicite sa mise hors de cause, au motif qu'aucune demande n'est présentée à son encontre par les époux [P].
Sa demande ne saurait prospérer, alors d'une part que ces derniers ne présentent pas de demande de condamnation à son encontre, mais sollicitent la condamnation de la société Swisslife sur le fondement du manquement qu'ils mettent à sa charge, en sa qualité de mandataire de la société d'assurance. D'autre part, la société Swisslife, si elle était condamnée à indemniser les époux [P], demande à être relevée et garantie par M. [S].
' sur l'existence d'une faute de M. [S] et la responsabilité de la société Swisslife
M. et Mme [P] recherchent la responsabilité de la société Swisslife en qualité de commettant pour les fautes commises par son agent, M. [S], sur le fondement de l'article L511-1 du code des assurances.
Cette disposition, dans sa version applicable au litige, énonce que 'I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. (...)
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.(...)
III. - Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
(...)'
Les époux [P] imputent à faute à M. [S] le fait de leur avoir pas fait préciser le risque à couvrir de façon suffisante, de sorte que le contrat n'a pas pris en compte leur piscine. Ils fondent leur action sur l'article L520-1, en son II, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, dispose que 'II.-Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit : (...) 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.'
Ils reprochent à l'agent d'assurance de ne leur avoir pas remis de questionnaire préalable à la conclusion du contrat et ne s'être pas enquis de l'existence d'une piscine accessoire de leur habitation à assurer. Ils estiment de plus que M. [S] n'a pas sollicité leur précédent contrat d'assurance habitation souscrit auprès de Sogessur, communication qui lui aurait permis de se rendre compte de l'existence d'une piscine.
Pourtant, il est certain que le document intitulé 'dispositions personnelles - affaire nouvelle' daté du 10 juillet 2015, que M. et Mme [P] ne discutent pas avoir reçu à l'occasion de la souscription du contrat, décrit avec précision le bien à assurer, à la rubrique 'description de votre habitation assurée', dont il est précisé l'adresse, la composition ('quatre pièces principales à usage d'habitation ainsi que 60 m² de dépendances'), le caractère de résidence principale, la nature du bien ('maison'), leur qualité de propriétaires. Il est précisé, s'agissant des dépendances, les spécificités des bâtiments considérés comme dépendances. Il est donné également d'autres types de précisions notamment quant aux systèmes d'ouvertures du bien, dispositif de sécurité.
En revanche, l'existence d'une piscine n'est pas mentionnée. Or, et comme l'énonce l'article L520-1, il appartient à l'intermédiaire d'assurance de préciser les attentes ou besoins du souscripteur en fonction des éléments d'information qui lui sont communiqués par ce dernier. Il appartenait aux seuls époux [P] d'informer leur agent général d'assurance de l'existence d'une piscine sur leur parcelle, pour permettre à celui-ci de leur proposer la garantie adéquate.
Comme l'a rappelé à juste titre le tribunal, l'article L520-1 n'exige pas la remise d'un questionnaire préalable à la souscription du contrat.
Il n'appartenait pas à M. [S], contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de s'informer de la présence ou non d'une piscine, en considérant que de nombreuses piscines sont implantées dans le département où se situait l'habitation à assurer. S'agissant d'un contrat très classique d'assurance habitation, sans difficulté particulière, il était aisé pour les époux [P] de préciser à leur intermédiaire qu'ils disposaient d'une piscine, ce qu'ils avaient déclaré à la Sogessur, lors de la souscription du précédent contrat.
Il n'est pas plus exact de faire grief à M. [S] de n'avoir pas sollicité la communication du contrat précédent pour examiner le risque couvert, la mission confiée par les époux [P] étant uniquement de procéder à la résiliation du contrat précédent. La réalité du mandat donné par ces derniers à M. [S] de procéder à la résiliation du contrat Sogessur est suffisamment justifiée par les échanges entre M. [S] et les époux [P].
De plus, la loi n'impose pas à l'intermédiaire d'assurance de procéder à de telles investigations, en examinant le contrat encore en cours, pour vérifier que le contrat proposé est approprié au risque. C'était bien à M. et Mme [P], et à eux seuls, de décrire les éléments à assurer.
La loi ne fait pas obligation à l'intermédiaire d'assurance de vérifier les déclarations qui lui sont faites par l'assuré.
En conséquence, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. [S] et le jugement est infirmé de ce chef.
En l'absence de faute de M. [S], les époux [P] échouent à établir la responsabilité de la société Swisslife en sa qualité de commettant.
La demande de garantie est, dans ces conditions, sans objet.
' sur les autres demandes
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure sont confirmées.
M. et Mme [P], qui échouent en leur recours, sont condamnés à payer à M. [S] et à la société Swisslife une somme de 1 000 euros à chacun à titre d'indemnité procédurale.
Ils sont également tenus des dépens exposés en appel, qui seront recouvrés par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [P] à payer à M. [S] et à la société Swisslife une somme de 1 000 euros à chacun à titre d'indemnité procédurale,
Condamne M. et Mme [P] aux dépens, qui seront recouvrés par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,