Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/03377 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGPT
AFFAIRE :
[L] [M]
...
C/
SDC LA MARE JARRY B
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Mai 2022 par le Président du TJ de Versailles
N° RG : 21/01480
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [M]
né le 23 Mai 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [E]
née le 24 Septembre 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Elodie DUMONT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 - N° du dossier 21.5517
APPELANTS
****************
SDC LA MARE JARRY B
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17 - N° du dossier 14810
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport et Madame Nicolette GUILLAUME, présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [M] et Mme [N] [E] sont propriétaires d'un appartement au sein de l'immeuble sis [Adresse 1], immeuble soumis au régime de la copropriété, qu'ils ont acquis en avril 2019. Cet appartement bénéficie de la jouissance privative de la terrasse-jardin accolée.
Par exploit en date du 20 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires La Marre Jarry B représenté par son syndic Le cabinet Gimcovermeille Soger Surface a fait assigner M. [M] et Mme [E] à comparaître devant le juge des référés afin d'obtenir principalement leur condamnation sous astreinte à supprimer la clôture en bois scellée dans le mur de façade et les 2 pergolas construites sur le sol de la terrasse de leur lot.
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- condamné in solidum M. [M] et Mme [E] à supprimer la clôture en bois et les deux pergolas installées sur la terrasse-jardin dépendant de leur lot de copropriété, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à venir, délai à l'expiration duquel une astreinte de 50 euros par jour de retard sera due, et ce pendant 3 mois,
- dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte,
- condamné in solidum M. [M] et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [M] et Mme [E] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 mai 2022, M. [M] et Mme [E] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [M] et Mme [E] demandent à la cour, au visa des articles 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 835 du code de procédure civile, de :
- les dire recevables et bien fondés en leur appel ;
- infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement,
- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires ,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires La Marre Jarry B sis [Adresse 1], représenté par son syndic Le cabinet Gimcovermeille Soger Surface demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- confirmer 1'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 5 mai 2022 dans l'ensemble de ses dispositions ;
en conséquence,
- débouter M. [M] et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes ;
y ajoutant,
- condamner solidairement M. [M] et Mme [E] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [M] et Mme [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de démolition des installations
M. [M] et Mme [E] soutiennent que tous les autres copropriétaires disposant d'une terrasse-jardin ont mis en place les mêmes clôtures et pergolas qu'eux, sans que le syndicat des copropriétaires y trouve rien à redire.
Ils font valoir que le règlement de copropriété contient un critère d'harmonie des bâtiments, qui n'a pas été pris en compte par le premier juge et contestent que les aménagements qu'ils ont réalisés seraient de nature à clore la terrasse.
Arguant en conséquence de l'absence de tout trouble manifestement illicite, M. [M] et Mme [E] concluent au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires.
Les appelants affirment qu'en tout état de cause, la demande de démolition formée par le syndicat des copropriétaires ne peut prospérer en référé dès lors que la violation du règlement de copropriété n'est pas évidente et implique une interprétation des stipulations du règlement de copropriété.
Ils font valoir que, lorsqu'ils ont acquis leur appartement, la canisse située à gauche de leur terrasse était déjà en place et que le syndicat des copropriétaires n'en demande pas le retrait, malgré la similitude avec le claustra qu'ils ont installé à droite de leur propriété.
Ils indiquent que ni le claustra ni les pergolas ne sont ancrés dans les parties communes (sol ou mur).
Ils exposent que, faute d'harmonie générale de l'immeuble, il n'est pas justifié de prétendre que leurs aménagements nuiraient à celle-ci.
Le syndicat des copropriétaires conclut en réponse à la confirmation de l'ordonnance querellée, faisant valoir en premier lieu que les installations litigieuses ont été faites sans accord de l'assemblée générale de la copropriété.
Il indique que le règlement de copropriété, parfaitement clair, stipule qu'aucune construction ou abri n'est autorisé dans l'emprise des jardins, aucune condition n'étant posée au titre d'une atteinte à l'harmonie de l'immeuble.
Il affirme avoir systématiquement contacté les copropriétaires en cas de manquement au règlement de copropriété et soutient que les appelants sont d'autant moins légitimes à maintenir les pergolas et le claustra litigieux qu'ils n'habitent plus les lieux.
Sur ce,
Selon l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit' qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
Il peut notamment résulter d'une atteinte à la propriété ou d'une violation des règles légales définissant les règles de la copropriété et il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer son existence.
L'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : 'ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :(...)
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci'.
Il appartient en conséquence au syndicat des copropriétaires de démontrer que les travaux affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier en date du 6 juillet 2021 qui indique notamment :
'Depuis leur rez-de-jardin [des voisins des appelants au rez-de-chaussée], il est possible d'apercevoir le claustra qui a été érigé par le copropriétaire du fonds voisin.
Il s'agit d'un claustra en bois lequel est arrimé sur la partie droite de ce dernier à l'immeuble. Pour sa partie gauche, il est fixé sur le grillage de la copropriété (me tenant face à cette dernière et dos à la rue).
Il est également possible de voir, derrière ce claustra, une pergola en bois. On ne voit aucune attache sur les parties communes.
Depuis leur terrasse [des voisins des appelants au premier étage], il est également possible de voir le claustra qui a été installé entre la propriété de M. et Mme [G] et le copropriétaire en question.
Il est également possible de voir la pergola en bois, posée contre le claustra et la façade de l'immeuble. On peut également voir une plus petite pergola se trouvant en partie droite du rez-de-jardin du copropriétaire en question. Aucune attache n'est visible, que ce soit au sol ou contre la façade'.
Il produit également un constat d'huissier du 28 février 2022 qui mentionne notamment :
' depuis le parc, il est possible d'apercevoir le claustra qui a été érigé par le copropriétaire, objet de l'instance en cours. Ce claustra est également visible depuis la voie publique ([Adresse 7]) (...)
Il est également possible de voir, à gauche de ce claustra, une pergola en bois. Une seconde pergola est visible à gauche du rez-de-jardin ( à proximité de la propriété voisine). Cette dernière est également en bois. Les deux pergolas sont visibles de la voie publique ([Adresse 7]).
Aucun autre claustra ni aucune autre pergola n'est visible au rez-de-chaussée des autres bâtiments composant la copropriété sise [Adresse 1]'.
Dès lors qu'il est établi que le claustra et les pergolas sont visibles depuis la voie publique, ce que constate d'ailleurs également, pour l'une des pergolas, l'huissier mandaté par M. [M] dans son procès-verbal de constat du 12 novembre 2021, il apparaît que M. [M] et Mme [E], qui reconnaissent n'avoir pas sollicité l'autorisation de l'assemblée générale avant de les installer, ont commis une violation évidente de la règle de droit en effectuant ces travaux.
L'essentiel de l'argumentation des appelants qui consiste à affirmer que d'autres copropriétaires ont également érigé, sans autorisation, diverses constructions dans leurs jardins est inopérant en l'espèce, les éventuelles fautes de tiers n'étant pas de nature à exonérer M. [M] et Mme [E] de leurs obligations, outre qu'il n'est pas établi que d'éventuelles autres installations auraient été édifiées sans autorisation.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a condamné in solidum M. [M] et Mme [E] à supprimer la clôture en bois et les deux pergolas sous astreinte. Il sera cependant précisé que l'astreinte courra pendant 3 mois et d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a prévu que le juge des référés se réservait la liquidation de l'astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [M] et Mme [E] exposent qu'ils étaient favorables à une solution amiable, qui n'a jamais été tentée par le syndicat des copropriétaires et affirment que l'intimé poursuit la procédure avec un acharnement et une virulence injustifiés dont il ne fait pas preuve à l'égard des autres résidents de l'immeuble, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.
Ils indiquent que la circonstance qu'ils n'habitent plus sur place est indifférente à la solution du litige dès lors qu'ils restent copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires indique en réponse que M. [M] et Mme [E] se montrent menaçants par courrier et refusent toute discussion.
Sur ce,
Outre que la demande de dommages et intérêts n'était pas formée à titre provisionnel, il y a lieu à titre surabondant de souligner qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'intimé. Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties succombant, M. [M] et Mme [E] ne peuvent prétendre à l'octroi d'une indemnité procédurale. Ils seront en outre condamnés in solidum aux dépens d'appel.
En équité, ils seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires La Marre Jarry B sis [Adresse 1], représenté par son syndic Le cabinet Gimcovermeille Soger Surface la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Dit que l'astreinte courra pendant trois mois ;
Dit que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [L] [M] et Mme [N] [E] in solidum à verser au syndicat des copropriétaires La Marre Jarry B sis [Adresse 1], représenté par son syndic Le cabinet Gimcovermeille Soger Surface la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] et Mme [E] in solidum aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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