Texte intégral
FMM/JB
Numéro 22/04383
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 13 Décembre 2022
Dossier : N° RG 22/01467 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG46
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
C/
[I] [N] [V] [M] épouse [A], [R], [P] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Octobre 2022, devant :
Madame MÜLLER, conseiller chargé du rapport,
assistée de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame MÜLLER, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame MÜLLER, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame BAUDIER, Conseiller,
Madame PACTEAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR à la requête en déféré :
S.E.L.A.R.L. EKIP' venant aux droits de la SELARL [W] [Y], prise en la personne de Maître [W] [Y], mandataire judiciaire, es qualité de successeur de Maître [S] [D], agissant en qualité de liquidateur de Mme [I] [H] [Z] [M] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Guillaume FRANCOIS, membre de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DEFENDEURS à la requête en déféré :
Madame [I] [N] [V] [M] épouse [A]
née le 11 Janvier 1955 à [Localité 5] (Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [R], [P] [A]
né le 19 Mai 1953 à [Localité 6] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Adrien BONNET, de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur requête en déféré de la décision
en date du 10 MAI 2022
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 17/4224
Exposé du litige
Mme [I] [H] [Z] [A] née [M] et son époux, M. [R] [A] sont propriétaires indivis d'immeubles sis à [Localité 4] (Landes).
Par jugement du 2 juillet 2010, le tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [I] [H] [Z] [A] et désigné Maître [S] [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d'huissier du 8 juillet 2014, Maître [S] [D] a fait assigner les époux [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MONT-DE-MARSAN aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de l'indivision existant entre ces derniers avec désignation d'un notaire et vente par licitation des immeubles indivis.
Par jugement du 8 novembre 2017, le juge aux affaires familiales de MONT-DE-MARSAN a notamment :
- débouté Mme [I] [H] [Z] [A] et M. [R] [A] de leur demande tendant à voir déclarer Maître [S] [D] irrecevable en ses demandes,
- débouté Maître [S] [D] agissant ès qualités de liquidateur de Mme [I] [H] [Z] [A] de sa demande de liquidation et partage de l'indivision immobilière de Mme [I] [H] [Z] [A] et M. [R] [A],
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné Maître [S] [D] agissant ès qualités de liquidateur de Mme [I] [H] [Z] [A] aux dépens de l'instance,
- débouté Mme [I] [H] [Z] [A] et M. [R] [A] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 décembre 2017, la SELARL MALMEZAT-PRAT ès qualités d'administrateur judiciaire de Maître [S] [D], elle-même ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [I] [H] [Z] [A] a relevé appel de cette décision (RG 17/4224).
Parallèlement, et par ordonnance du 1er février 2018, la SELARL [Y], prise en la personne de Maître [Y], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de Mme [I] [H] [Z] [A] en remplacement de la SELARL MALMEZAT-PRAT.
Puis, la SELARL [Y] a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SELARL François Legrand à effet du 15 avril 2019. Maître [Y] est devenu associé et co-gérant de la SELARL François Legrand dont la nouvelle dénomination est SELARL Ekip'.
Dans le cadre de cette procédure d'appel, les parties ont échangé leurs conclusions aux dates suivantes :
- le 13 mars 2018 pour l'appelante,
- le 26 avril 2018 pour les intimés,
- le 3 novembre 2021 pour l'appelante (conclusions n°2),
- le 26 novembre 2021 pour les intimés (conclusions récapitulatives),
- le 28 décembre 2021 pour l'appelante (conclusions n°3),
étant précisé que par bulletin du 20 mai 2021, les parties ont été avisées de la fixation de leur affaire.
Par conclusions transmises au greffe le 29 novembre 2021, les intimés, Mme [I] [H] [Z] [A] et M. [R] [A], ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la péremption de l'instance.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :
- dit que l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 17/4224 est périmée,
- débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELARL Ekip' en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [I] [H] [Z] [A] aux dépens d'appel.
Par requête du 24 mai 2022, la SELARL Ekip' a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance.
Dans ses conclusions transmises via le RPVA le 29 juin 2022, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 10 mai 2022 ayant prononcé la péremption de l'instance et de débouter M. et Mme [A] de leur demande de constat de péremption et de les condamner au paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir notamment que l'instance a été interrompue par l'ordonnance du 19 avril 2019 venue désigner la SELARL Ekip' en remplacement de Maître [Y], mais également par les différentes lettres qui ont été adressées aux époux [A] pour les informer des différents changements de mandataires judiciaires et/ou du projet de la vente amiable partielle. Elle considère qu'un nouveau délai a commencé à partir de la reprise d'instance par conclusions du 29 octobre 2021.
Dans ses conclusions enregistrées le 29 juin 2022, Mme [I] [H] [Z] [A] et M. [R] [A] demandent à la cour de constater la péremption d'instance, de prononcer l'extinction de l'instance et de condamner la SELARL Ekip' au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître PIAULT, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l'instance est périmée en application de l'article 389 du code de procédure civile, dès lors que l'appelante, qui avait relevé appel de la décision le 13 décembre 2017, puis déposé ses 1ères conclusions le 13 mars 2018, n'a ensuite plus accompli la moindre diligence depuis la notification des conclusions des intimées le 26 avril 2018, attendant le 3 novembre 2021 pour déposer de nouvelles conclusions (n°2).
Motifs
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties.
Au cas précis, le délai de péremption a commencé à courir le 26 avril 2018, date à laquelles les conclusions des intimés ont été signifiées à l'appelante.
Ni les différentes décisions de changement de mandataires liquidateurs, ni les échanges qui ont pu intervenir entre les parties devant une autre juridiction, ni un changement d'avocat le 29 octobre 2021 ne sauraient être considérées comme des diligences de nature à faire progresser l'affaire.
La cour constate que l'appelante, pourtant informée par la cour le 27 mai 2021 de la fixation de l'affaire, n'a déposé de nouvelles conclusions (ses conclusions n°2) que le 3 novembre 2021, soit plus de deux ans après le 26 avril 2018.
C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance d'appel. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans le cadre de cette procédure. Ces dernières seront donc déboutées de leur demande sur ce fondement.
Succombant en son déféré, la SELARL Ekip' sera condamnée à en supporter les dépens.
Par ces motifs,
La cour statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mai 2022,
Déboute la SELARL Ekip' de son déféré,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent déféré,
Condamne la SELARL Ekip' aux dépens du déféré.
Arrêt signé par France-Marie MÜLLER, Conseiller faisant fonction de Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Julie BARREAU France-Marie MÜLLER
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