Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°68/2023
N° RG 20/00675 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNZO
Société [E] SL
C/
Mme [X] [A]-[U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [J], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société [E] SL
C/MALDONADO 50-52
[Localité 1]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me PANART Alexandre, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Madame [X] [A]-[U]
née le 06 Novembre 1977 à [Localité 4] (35)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE TERTRE Audrey, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [E] SL, société de droit espagnol dont le siège est fixé à Barcelone, a pour activité la distribution des compléments alimentaires fabriqués par les laboratoires du groupe [E].
Mme [X] [A]-[U] a été recrutée le 10 juillet 2014 en qualité d'attachée commerciale par la Société [E] SL dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de quelques jours. Le 15 juillet, elle a signé une promesse d'embauche à compter du 25 août 2014.
La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée, la salariée étant chargée de promouvoir et vendre des produits de la société [E] auprès des professionnels de santé médecins et pharmaciens, sur cinq départements en France : 22,29,35,50 et 56.
Elle percevait une rémunération fixe de 2 400 euros brut par mois et une rémunération variable sur la base d'objectifs annuels faisant l'objet d'un avenant.
Le 11 mai 2015, la salariée, victime d'une chute dans un cabinet médical qu'elle visitait, a subi un arrêt pour accident de travail à la suite d'une fracture du scaphoïde de la main droite jusqu'au 27 juillet 2015.
Après avoir repris son poste le 30 juillet 2015, elle a pris ses congés annuels du 3 août au 21 août 2015.
Le 24 août 2015, Mme [A]-[U] a été placée en arrêt de travail pour maladie ( hernie cervicale) jusqu'au 12 septembre 2015.
Le 9 octobre 2015, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2015 pour anxiété réactionnelle, puis à compter du 3 novembre 2015, pour syndrome dépressif.
À l'issue de la visite médicale de reprise du 2 novembre 2015, le médecin du travail, après une étude de poste, a déclaré la salariée inapte à son poste ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise, dans un avis définitif du 24 novembre 2015.
Le 18 décembre 2015, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à licenciement fixé au 30 décembre 2015.
Le 4 janvier 2016, Mme [A]-[U] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [A]-[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 21 décembre 2017 afin de voir :
- Dire que les objectifs chiffrés et les modalités de calcul de sa rémunération variable n'ont pas été fixés contractuellement, en violation des dispositions du contrat de travail liant Mme [A]-[U] à la société [E].
- Dire que la Société [E] SL a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
- Dire que l'inaptitude de Mme [A]-[U], médicalement constatée par le médecin du travail, est imputable aux agissements fautifs de la Société [E] SL.
- Dire que le licenciement pour inaptitude de Mme [A]-[U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner la société [E] SL à lui payer:
- 6 624 euros bruts à titre de rappel de commissions, outre 662,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
- 237,78 euros net au titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
- 836,07 euros bruts au titre de l'indemnité d'occupation de domicile privé ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat;
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Indemnité compensatrice de préavis : 4 134,04 Euros Brut et les congés payés afférents : 413,40 Euros Brut
- Ordonner la délivrance de bulletins de paye et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir.
- Condamner la Société [E] SL au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000Euros
- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts.
- Ordonner l'exécution provisoire.
- Condamner la Société [E] SL aux entiers dépens y compris ceux afférents à la traduction en espagnol des actes de procédure et à l'exécution forcée du jugement à intervenir.
La Société [E] SL a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [A]-[U] de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit que les objectifs chiffrés et les modalités de calcul de la rémunération variable de Mme [A]-[U] n'ont pas été fixés contractuellement, en violation des dispositions de son contrat de travail.
- Dit que la société [E] SL a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
- Dit que l'inaptitude de Mme [A]-[U], médicalement constatée par le médecin du travail est imputable aux agissements fautifs de la société [E] SL.
- Dit que le licenciement de Mme [A]-[U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Condamné la société [E] SL à verser à Mme [A]-[U] les sommes de :
- 6 624,00 euros bruts à titre de rappel de commissions et 662,40 euros bruts de congés pavés afférents
- 232,78 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
- 836,07 euros bruts au titre de l'indemnité d'occupation du domicile privé à des fins professionnelles.
- 10 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
- 25 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
- 4 134,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 413,40 euros bruts de congés payés afférents.
- Fixé le salaire moyen de Mme [A]-[U] à 4 134,04euros bruts.
- Ordonné la délivrance de bulletins de paie et de l'attestation Pôle emploi conformément à la présente décision.
- Condamné la société [E] SL à payer à Mme [A]-[U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société [E] SL aux dépens y compris les frais de traduction exposés par Mme
[A]-[U] dans le cadre de la procédure ainsi que les frais éventuels en cas d'exécution forcée de la présente décision.
La Société [E] SL a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe le 27 janvier 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 octobre 2022, la Société [E] SL demande à la cour de :
Sur la dévolution du litige,
- Déclarer irrecevable la prétention formée au titre de l'absence d'effet dévolutif comme se heurtant au principe de concentration des demandes
- La déclarer irrecevable en vertu du principe de l'Estoppel,
- La déclarer recevable au visa des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile issu du décret du 25 février 2022 n°2022-245 et de l'avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022 ;
A défaut,
- L'écarter purement et simplement,
Sur le fond,
- Réformer la décision en ce qu'elle a :
' Dit et jugé que les objectifs chiffrés et les modalités de calcul de la rémunération variable de Mme [A]-[U] n'ont pas été fixés contractuellement, en violation des dispositions de son contrat de travail
' Dit et jugé que la société [E] SL a manqué à son obligation de sécurité de résultat
' Dit et jugé que l'inaptitude de Mme [A]-[U], médicalement constatée par le médecin du travail est imputable aux agissements fautifs de la société [E] SL
' Dit et jugé que le licenciement de Mme [A]-[U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
' Condamné la société [E] SL à verser à Mme [A]-[U] les sommes de :
- 6 624 euros bruts à titre de rappel de commissions et 662,40 euros bruts à titre des congés payés afférents au rappel de commission
- 237,78 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement
- 836,07 euros bruts au titre de l'indemnité d'occupation du domicile privé à des fins professionnelles
- 10 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat
- 25 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- 4 134,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 413,40 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis
- Fixé le salaire moyen de Mme [A]-[U] à 4.134,04 euros bruts
- Ordonné la délivrance de bulletins de paie et de l'attestation Pôle emploi conformément à la présente décision
- Condamné la société [E] SL à payer à Mme [A]-[U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société [E] SL aux dépens y compris les frais de traduction exposés par Mme [A]-[U] dans le cadre de la procédure ainsi que les frais éventuels en cas d'exécution forcée de la présente décision.
Réformant le jugement dont appel,
- Débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes
- La condamner à payer à la société [E] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 octobre 2022, Mme [A]-[U] demande à la cour de :
- Constater l'absence d'effet dévolutif et constater en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande,
A défaut,
- Constater l'acquiescement de la Société [E] SL, en page 7 de ses conclusions, au chef de jugement la condamnant à verser à Mme [A]-[U] la somme de 836,07 euros à titre d'indemnité d'occupation du domicile privé à des fins professionnelles ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 18 décembre 2019 en ce qu'il a :
' Dit que les objectifs chiffrés et les modalités de calcul de la rémunération variable de Mme [A]-[U] n'ont pas été fixées contractuellement, en violation des dispositions de son contrat de travail ;
Dit que la Société [E] SL a manqué à son obligation de sécurité ;
' Dit que l'inaptitude de Mme [A]-[U], médicalement constatée par le médecin du travail, est imputable aux agissements fautifs de la Société [E] SL ;
' Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [A]-[U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' Condamné la Société [E] SL à verser à Mme [A]-[U] les sommes de :
- 6 624,00 euros bruts à titre de rappel de commissions, et 662,40 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de commissions ;
- 237,78 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
- 836,07 euros bruts à titre d'indemnité d'occupation du domicile privé à des fins professionnelles;
- 10 000,00 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 25 000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- 4 134,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 413,40 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis ;
' Ordonné la délivrance de bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi conformes au jugement ;
' Condamné la Société [E] SL à payer à Mme [A]-[U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la Société [E] SL aux dépens, y compris les frais de traduction exposés par Madame [X] [A]-[U] dans le cadre de la procédure, ainsi que les frais éventuels en cas d'exécution forcée du jugement.
- Condamner la Société [E] SL à payer à Mme [A]-[U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la Société [E] SL aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 octobre 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 6 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la société [E] SL
Mme [A]-[U] soulève l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par la société [E] SL faute pour la déclaration d'appel de mentionner de manière expresse les chefs de jugement critiqués en méconnaissance de l'article 562 du code de procédure civile et de l'article 901-4° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017; que son appel n'est donc pas recevable faute de régularisation dans le délai imparti ; que l'appelante ne peut pas alléguer un empêchement d'ordre technique à renseigner la déclaration d'appel dans une annexe distincte, puisque les chefs de jugement critiqués figurant dans l'annexe comportaient moins de 4 080 caractères et pouvaient s'inscrire dans le formulaire de la déclaration d'appel sur le RPVA; que l'exigence d'un empêchement d'ordre technique semble être toujours requise même depuis l'entrée en vigueur du décret du 25 février 2022, l'appelant devant par principe viser les chefs du jugement critiqués.
La société [E] SL conclut au rejet du moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par l'intimée en rappelant que la cour de cassation, dans un avis publié du 8 juillet 2022, a dit que le décret du 25 février 2022 modifiant les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel, sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur des dits textes réglementaires, à moins que les déclarations d'appel n'aient été annulées. L'appelante en conclut que son acte d'appel comportant une annexe répond aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction, qui lui est applicable, et qu'il est régulier au regard des dispositions susvisées et de l'avis du 8 juillet 2022 de la cour de cassation, même en l'absence d'empêchement technique.
La déclaration d'appel de la société [E] SL, faite le 27 janvier 2020 par voie électronique, est ainsi libellée : ' Appel tendant à l'annulation :la réformation du jugement en ce qu'il a : voir annexe pour les motifs de l'appel et bordereau de communication de pièces' et procède par renvoi à un document transmis le même jour et intitulé ' Annexe à la déclaration d'appel' énonçant les chefs du jugement critiqués.
Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 a modifié les dispositions de l'article 901-4° du code de procédure civile en tant qu'il prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant à peine de nullité les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Cette disposition est applicable aux instances en cours, en vertu de l'article 6 du décret, et ce sous réserve que la déclaration d'appel n'a pas été annulée par ordonnance ou arrêt de déféré, ce qui est le cas de l'espèce.
Les dispositions de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel, immédiatement applicables aux instances en cours, concernent les déclarations d'appel formées antérieurement.
Dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 25 février 2022 applicable à la présente instance, l'article 901-4° du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte, contenant à peine de nullité, (...) 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 25 février 2022, et ce même en l'absence d'empêchement technique.
Il résulte des dispositions de l'arrêté du 22 février 2022, modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique, que la déclaration doit renvoyer de manière expresse à l'annexe jointe laquelle est communiquée de manière concomitante au greffe et dénoncée à l'intimé.
En l'espèce, la déclaration d'appel de la société Ysonu SL faisant clairement référence au document annexé contenant la liste des chefs de jugement critiqués, transmis par la voie électronique au greffe et au conseil de l'intimée, il s'en déduit que l'acte d'appel est conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile.
Le moyen tiré de l'absence de l'effet dévolutif de l'appel formé par la société [E] sera donc rejeté.
Sur l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles
Les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme [A]- [U] en paiement de la somme de 836.07 euros bruits au titre de l'indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles.
La société [E] SL ayant acquiescé dans ses dernières écritures à la demande de la salariée, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de rémunération variable
La société demande l'infirmation du jugement qui a fait droit à la demande de Mme [A]-[U] de rappel de rémunération variable de 6 624 euros, outre les congés payés afférents, au motif erroné que la salariée n'avait reçu aucun objectif précis et chiffré, alors que la salariée percevait chaque mois le bordereau de ses affaires, percevait les commissions figurant sur les bulletins de salaire; que si la salariée n'a pas signé l'avenant portant précision des commissions et objectifs sur l'année 2015, elle n'était pas légitime à réclamer un rappel de commission sur des seuls motifs de forme.
Mme [A]-[U] maintient sa demande de rappel de commissions en faisant valoir qu'elle n'a jamais signé d'avenant annuel sur les objectifs contrairement aux stipulations de son contrat de travail, de sorte qu'elle est légitime à obtenir, faute de pouvoir vérifier les objectifs chiffrés et les modalités de calcul des commissions, un rappel de sa rémunération variable durant la période d'emploi, basée sur le montant le plus élevé des commissions versées le 1er trimestre 2015(2 297 euros brut).
Le contrat de travail de Mme [A]-[U] prévoyait en son article 7 que la salariée devait percevoir une rémunération fixe de 2 400 euros brut par mois et une rémunération variable 'sous forme de commissions en fonction de l'accomplissement des ventes qu'elle aura provoquées sur son secteur géographique par ses visites auprès des médecins et des pharmacies pour promouvoir les prescriptions des produits de la société [E]. Le montant brut des commissions ainsi que les conditions de règlement et de perception sera détaillé dans une annexe et fera partie intégrante au contrat de travail.'
Aux termes de l'article 7-2 intitulé ' Objectifs à réaliser', Mme [A]-[U] s'engageait à réaliser les objectifs évoqués à l'annexe du contrat aux fins de pouvoir prétendre à l'attribution des commissions(..)', et dans l'article 7-3 , il était prévu que 'les objectifs ainsi que les taux et les modalités de calcul des commissions seront renégociés au début de chaque année et au plus tard le 30 mars d'un commun accord avec Mme [A] et la Direction de la société [E]. (..) Après accord des parties, les objectifs ainsi que les taux et modalités de calcul des commissions feront l'objet d'un avenant.'
Alors que la salariée affirme n'avoir signé aucun avenant relatif à ses objectifs annuels au cours de la relation contractuelle, la société [E] verse aux débats :
- un document intitulé ' Avenant n°2 objectifs 2015 ( E.[A]) ", communiqué par courriel le 1er avril 2015 à la salariée,
-les détails des ventes annexées aux fiches de paies transmis par mail à la salariée, concernant la période d'octobre 2014 à octobre 2015, à l'exception des mois d'avril, juin et août 2015.
Comme l'a justement retenu le conseil, l'avenant daté du 31 mars 2015 produit par l'appelante ne comporte ni la signature de l'employeur ni celle de Mme [A]-[U] qui conteste en avoir eu connaissance. Le fait que la salariée n'ait pas remis en cause le versement des commissions durant l'exécution du contrat de travail ne permet pas d'en déduire qu'elle a renoncé au bénéfice des dispositions contractuelles prévoyant au début de chaque année et avant le 30 mars de chaque année la négociation des objectifs chiffrés, du taux et des modalités de calcul des commissions.
Faute de rapporter la preuve qu'il a satisfait aux dispositions contractuelles de négocier au cours d'un entretien annuel et individuel avec la salariée les éléments nécessaires à la détermination de son droit à rémunération variable, l'employeur doit être condamné à verser à Mme [A]-[U]
la somme de 6 624 euros brut à titre du rappel des rémunérations variables dues durant la relation de travail, calculées en fonction du montant mensuel le plus élevé perçu ( 2297 euros/3 soit 765,67 euros par mois pièce 5), outre 662,40 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le rappel sur l'indemnité de licenciement
Mme [A]-[U], dont le montant de la rémunération globale s'élève à 4 134,04 euros brut par mois après imputation de la rémunération variable qui lui est allouée, est fondée à obtenir le paiement de la somme de 237,78 euros au titre du rappel sur l'indemnité de licenciement, par voie de confirmation du jugement.
Sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
Mme [A]-[U] conclut à la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La salariée soutient qu'elle a subi durant la relation contractuelle le comportement inapproprié de M.[B], son supérieur hiérarchique, confinant à du harcèlement sexuel, des pressions constantes de sa hiérarchie se manifestant par un rythme de travail particulièrement soutenu et des dérangements réguliers durant ses périodes d'arrêt de travail, que cette situation a eu des répercussions sur son état de santé, que l'ensemble de ces éléments démontre que la société a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de la salariée.
La société Ysolnut s'oppose à la demande au motif que la salariée n'a jamais émis la moindre réserve ou signalé des difficultés durant la relation de travail, que M.[B] était basé sur le secteur éloigné de [Localité 6] de sorte qu'il ne rencontrait Mme [A]-[U] que de manière épisodique; que les témoignages de deux anciennes collègues, elles-mêmes en litige avec leur employeur, manquent d'objectivité et doivent être examinés avec prudence en l'absence de fait précis relaté ; que les échanges WhatsApp ne révèlent pas un comportement inapproprié de M.[B], que le dossier médical de la salariée ne présente aucun caractère contradictoire, s'agissant des propos de la salariée rapportés par le médecin ; que la salariée ne produit aucun élément sur la charge excessive de travail ; que les échanges durant les arrêts maladie de la salariée ne sont pas révélateurs d'une attitude déplacée ou excessive de l'employeur.
En application de l'article L4121-1 du code du travail, le chef d'entreprise est tenu d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
Il doit le faire notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Mme [A]-[U] produit aux débats, notamment :
- l'attestation de Mme [Y], ancienne collègue travaillant dans un autre secteur ( février 2014-avril 2018), selon laquelle le Directeur commercial M.[B] était initialement 'très satisfait du travail réalisé par Mme [A]-[U] en raison du chiffre d'affaires réalisé et d'une belle relation avec la clientèle'. Toutefois, au fur et à mesure des tournées effectuées avec lui et avec Mme [A]-[U], il a adopté un comportement inapproprié et humiliant envers ses subordonnées, en les surnommant 'ma poule', en critiquant leurs tenues vestimentaires, leur poids, et en faisant des réflexions déplacées sur leur poitrine. Il avait également demandé à Mme [A]-[U] de ' venir passer une journée avec Mme [Y] sur son secteur, sur une journée de travail afin de la ' relooker'. Elle ajoute que durant le séminaire organisé par le siège social à Barcelone ( en juillet 2015), alors que Mme [A]-[U] était absente en raison de son accident de travail, M.[B] a dénigré, devant toute l'équipe , le travail et le comportement de Mme [A]-[U] sur la clientèle 'ce que Mme [Y] a jugé 'très déroutant et très gênant'. Mme [A]-[U], informée des propos tenus en son absence par son Directeur commercial, en a été très affectée, ce qui a provoqué chez elle une grande perte de poids.
- l'attestation de Mme [K], ancienne salariée également recrutée en février 2014 par M.[B], dénonce les méthodes de management du directeur commercial sous forme de pressions et harcèlement à la fois par téléphone et physiquement, de reproches en lui disant qu'elle ne travaillait pas, en' lui téléphonant sans cesse pendant la journée pour savoir où elle était'. Un jour alors qu'ils faisaient une tournée en duo, il lui a demandé dans la voiture ' si ses seins étaient faux et quelle était sa taille' mais ' à 55 ans elle n'a pas répondu et a laissé passer'.
- des messages par un groupe WhatsApp de collègues au cours desquels Mme [A]-[U] s'est plainte le 2 juillet 2015 que ' [S] ([B]) raconte des conneries à mon sujet, à l'aide!! [C] d'être prise pour une conne .'
- des échanges de sms d'ordre professionnel (7 feuillets pièces 18 à 21) établissant que M. [H] [T], Directeur Régional, sollicitait régulièrement et de manière pressante Mme [A]-[U] sur son téléphone personnel durant ses périodes d'arrêts de travail, afin d'obtenir des informations diverses, du travail de préparation, nécessitant une réponse urgente de son interlocutrice, par exemple ' [M] [E] (M.[T]), le 31 août 2015 (13h38) 'je ne sais pas si tu as eu mes messages vocaux. (..) Le 2 septembre 2015( à 19h57) je t'appelle tout à l'heure. Le 3 septembre (à 9h36) 'je t'appelle en fin de matinée ', ce à quoi la salariée lui répondait qu'elle avait un RDV avec le neuro-chirurgien à 11h30. Il lui proposait alors de la rappeler vers 16h30 le même jour. Lorsqu'elle lui répondait à 21h08 qu'elle était sous morphine et qu'elle le rappellerait le lendemain matin à 9 heures, précisant qu'elle avait obtenu une prolongation d'arrêt de travail d'une semaine, il lui envoyait un sms le 4 septembre à 9h25 pour lui dire qu'il l'appellerait dans la matinée. (..) Le 9 septembre 2015, il lui envoyait un sms pour convenir d'un nouvel entretien téléphonique à propos de la formation des 28 et 29 septembre.(...) .Durant la journée du 13 octobre, il lui adressait pas moins de 9 messages (entre 9h58 et 16h41) en lui demandant notamment si elle avait réussi à contacter un prospect à [Localité 5] et si elle avait déjà établi un programme pour le formateur pour la fin de mois. Il lui indiquait qu'il allait lui transmettre des documents qu'elle devait consulter en soirée.
- des échanges de messages des 20 et 21 octobre 2015 avec M.[N] [V] Responsable administratif et des ressources humaines de la société [E] SL en vue de l'organisation, pendant l'arrêt maladie de la salariée, d'une 'conf call'le lendemain avec M. [F] [P] nouveau responsable (pièces 21 et 12)
- ses arrêts de travail prescrits par son médecin traitant du 9 au 31 octobre 2015 pour anxiété réactionnelle, puis à compter du 3 novembre 2015 pour syndrome dépressif.
- l'avis médical du 6 août 2015 de reprise après l'accident du travail établi :
' apte à la reprise mais doit être revue en septembre 2015".
- l'avis d'inaptitude temporaire du 8 octobre 2015 ' un arrêt de travail par le médecin traitant est nécessaire', accompagné d'un courrier du médecin du travail constatant que 'Mme [A] est en situation d'épuisement professionnel, pleure, tremble, fait des crises d'angoisse, dort très mal, subit une diarrhée motrice dès qu'elle mange, a perdu 4 kg en 15 jours, se situe à 9/10 sur l'échelle du stress professionnel'( pièce 12).
- l'avis d'inaptitude temporaire du 2 novembre 2015 et l'avis du 24 novembre 2015 du médecin du travail déclarant la salariée inapte à tous les postes de l'entreprise et du groupe ( étude du poste faite le 23 novembre)
- des éléments de son dossier de la médecine du travail faisant ressortir que :
- lors de la visite de reprise le 6 août 2015, la salariée décrivait 'beaucoup de pressions de la part de son directeur commercial, des déplacements au quotidien dans toute la Bretagne, un manque de reconnaissance de ses efforts.'
- le 8 octobre 2015, le médecin du travail décrivait ' un état d'épuisement émotionnel (burn out) ' de la salariée qu'elle imputait à' une dégradation de ses conditions de travail, des atteintes à caractère sexuel et des propos dégradants d'une personne de la hiérarchie, une surcharge de travail ++ de travail avec une pression sur les objectifs ressentie comme très excessive avec un retentissement majeur sur son état de santé'. Le médecin constatait des pleurs, des tremblements, une pâleur ++, une tachycardie +HTA. La salariée disait avoir bcp maigri (52 kg), présenter des diarrhées motrices +++, des contractures musculaires intenses cervicales et dorsales. Elle disait 'faire des cauchemars en lien avec le travail. (..)avoir eu des remarques très déplacées d'une personne de la hiérarchie à caractère sexuel qui l'auraient bouleversée' elle décrivait une charge professionnelle excessive, se sentait épuisée mais souhaitait garder son travail pour raison financière. Elle se couchait à minuit car n'avait pas le temps pour le travail administratif. Pendant son arrêt de travail AT, on lui demandait de travailler chez elle, envoyer des mails'.
- le 2 novembre 2015, le médecin contatait qu'elle allait 'très mal, pleurait ++++, angoisse majeure, disait avoir des idées suicidaires et décrivant sa souffrance morale comme étant en lien avec ses conditions de travail.'
- le 24 novembre 2015, elle se présentait ' toujours en souffrance morale majeure, l'idée de toute reprise lui étant insoutenable'.
- le signalement d'une maladie à caractère professionnel effectué le 8 octobre 2015 par le médecin du travail évoquant' de l'anxiété majeure avec contractures musculaires intenses, stress et tremblements, pleurs , diarrhée motrice +++, peur intense'.
- un courriel transmis le 22 novembre 2015 par la salariée au médecin du travail ( in fine pièce 12) rapportant des propos grossiers de la part de son supérieur M.[B] Directeur commercial ' de toute façon, je sais très bien que si je ne te fous pas régulièrement des coups de pied au cul, tu ne réussiras pas ' lorsqu'une semaine avait moins bien fonctionné, et ' Tu vois j'ai bien fait de te foutre un coup de pied au cul car cette semaine s'est mieux passée', et avant de raccrocher en guise d'au revoir, il lui a dit ' je te souhaite un bon week end et je t'embrasse entre les deux seins.' La salariée relate, après son accident de travail du 11 mai 2015, plâtrée durant 2 mois, qu'elle était sans cesse sollicitée par le Laboratoire pour répondre à des mails. Même si elle n'était pas en état psychologique de reprendre (en août 2015), elle y est allée en raison de RDV importants. Mais elle a été placée à nouveau en arrêt maladie suite à une hernie cervicale. Après avoir été harcelée par mail et téléphone, elle a été ' virée ' du groupe WhatsApp le 4 novembre 2015 par le Directeur général.(..) En 15 ans de métier, je n'ai jamais connu autant d'humiliation, de désintérêt, de non reconnaissance(..)'
Si les éléments sont insuffisants pour établir que l'employeur était informé du comportement grossier et humiliant à connotation sexuelle adopté par M.[B] envers ses collaboratrices, Mme [A]-[U] établit en revanche des éléments de fait caractérisant une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'engager l'obligation de sécurité de l'employeur, tenu de procéder au contrôle régulier de la charge et des conditions de travail de la salariée et de veiller au respect de son droit au repos durant ses arrêts de travail.
Il incombe dès lors à la société [E] de rapporter la preuve qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la préservation de la santé mentale et physique de la salariée.
En l'espèce, l'employeur se borne à critiquer les témoignages de Mesdames [K] et [Y] au motif qu'ils sont sujets à caution en raison du contentieux prud'homal les opposant à leur ancien employeur, que le comportement équivoque ou tendancieux de M.[B] ne résulte pas des échanges WhatsApp produits par la salariée, que le rythme élevé de travail n'est pas établi, que la salariée n'a jamais émis d'observation au médecin du travail sur sa charge de travail ainsi que les pressions de sa hiérarchie, avant la visite médicale de reprise du 6 août 2015.
Toutefois, l'employeur ne justifie pas avoir analysé ni contrôlé l'amplitude des horaires ainsi que la charge et les conditions de travail de Mme [A]-[U] s'agissant d'une salariée itinérante et autonome, soumise à un horaire de 35 heures hebdomadaires. Il ne fournit aucune explication cohérente sur le fait que la hiérarchie continuait à solliciter et à échanger pour des motifs professionnels avec la salariée alors que celle-ci était placée en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail puis en raison d'une maladie ( hernie cervicale). Quant à l'absence de plainte de Mme [A]-[U] sur ses conditions de travail, force est de relever l'engagement professionnel, connu de l'employeur,de la salariée qui bénéficiait régulièrement de primes Nouveaux clients et manifestait sa bonne volonté de faire ses preuves au sein de l'entreprise (' le 25 août 2015 à la suite de l'IRM ' je suis désolée vraiment désolée pour tou ça, je vais tout faire pour me remettre au plus vite et j'espère que cela ne me portera pas préjudice pour l'avenir.. Entre ma fracture et mahernie,ça fait bcp en peu de temps seulement c'est indépendant de ma volonté, tu peux compter sur moi dans la mesure du possible ', et de sa conscience professionnelle au vu des réponses à des heures parfois tardives aux messages de sa hiérarchie reçus sur son téléphone personnel alors qu'elle se trouvait toujours en période d'arrêt de travail.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est ainsi parfaitement établi et le préjudice que Mme [A]-[U] justifie avoir subi du fait de cette carence doit être réparé par la condamnation de la société [E] SL à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, par voie de confirmation du jugement.
Lorsque l'inaptitude du salarié trouve sa cause dans un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, qui l'a provoquée, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que Mme [A]-[U] était soumise depuis de nombreux mois, y compris lorsqu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie, à des pressions de sa hiérarchie sur les objectifs, et que, même si elle n'a pas signalé immédiatement cette situation avant de se confier au médecin du travail le 6 août 2015, cette pression avait engendré progressivement un état d'épuisement qui s'est révélé de manière brutale lors de son retour d'un arrêt de travail pour accident de travail, suivi quelques semaines plus tard par une absence pour maladie (hernie cervicale) lorsque la salariée a subi des critiques de la part de son supérieur hiérarchique M.[B], qui lui sont apparues profondément injustes, lors d'un séminaire auquel elle était absente. Les constats circonstanciés faits par le médecin du travail ont conduit ce dernier à considérer qu'il ne s'agissait pas d'une simple fatigue passagère, mais que la salariée n'était définitivement plus en état de faire face aux conditions d'exécution de son emploi et aux multiples sollicitations de son poste, et qu'elle y était devenue inapte.
Mme [A]-[U], qui rapporte la preuve de la réalité des pressions exercées par la hiérarchie et de son épuisement progressif au travail, établit que son inaptitude a pour origine le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, lequel ne justifie d'aucune mesure de prévention de sa santé mentale au travail ni de contrôle de son temps de travail. Le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'employeur est tenu aux conséquences de la rupture, par voie de confirmation du jugement.
La salariée précise ne pas avoir retrouvé d'emploi stable depuis son licenciement. Elle est déclarée invalide de première catégorie depuis le mois de mars 2019.
Au vu de l'ancienneté de la salariée (18 mois), de son âge (38 ans) au moment de la rupture, de la perte d'un salaire moyen de 4 134,04 € bruts incluant la rémunération variable et des éléments produits pour justifier du préjudice occasionné par cette rupture, la cour dispose des éléments d'appréciation permettant d'évaluer son préjudice à la somme de 15 000 € net de csg/rds à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement sur le quantum.
Les dispositions du jugement seront confirmées en ce qu'il a été fait droit à :
- sa demande d'indemnité compensatrice de préavis pour la somme de 4 134,04 euros bruts, outre 413,40 euros pour les congés payés y afférents,
- sa demande de rappel de 237,78 euros nets sur l'indemnité de licenciement, calculée sur la base d'un salaire moyen de 4 134,04 euros brut par mois, incluant la rémunération variable.
Sur les autres demandes et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [A]-[U] les frais non compris dans les dépens en appel. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.
L 'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel, y compris les frais de traduction exposés par Mme [A]-[U] dans le cadre de la procédure et les frais éventuels en cas d'exécution forcée du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Rejette le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par la société [E] SL.
- Infirme le jugement entrepris seulement sur le quantum des dommages-intérêts alloués à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Confirme les autres dispositions du jugement.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamne la société [E] SL à payer à Mme [A]-[U]. les sommes suivantes :
- 15 000 euros net de Csg/Rds à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société [E] SL aux dépens de l'appel y compris les frais de traduction exposés par Mme [A]-[U] dans le cadre de la procédure et les frais éventuels en cas d'exécution forcée du jugement.
Le Greffier Le Président