Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58148
N° : 9CV/LB
Assignations des :
12 et 16 octobre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2024
par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Josiane Carriere Jourdain de la Seleurl Carriere Jourdain, avocats au barreau de Paris - #E0055
DÉFENDEURS
S.C.I. MB&BSK
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Freddy Brillon de la Seleurl Cabinet Freddy Brillon, avocats au barreau de Paris - #G795
DÉBATS
A l’audience du 29 février 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 16 octobre 2023, Monsieur [Z] [I] a assigné en référé la Sci MB&BSK et Monsieur [V] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de communication de pièces sous astreinte et de désignation d’un administrateur provisoire de ladite société.
A l’audience du 21 décembre 2023, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 29 février 2024 et injonction a été donnée aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [Z] [I] demande de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- débouter la Sci MB&BSK de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
- condamner sous astreinte Monsieur [V] [R] à lui communiquer dès le prononcé de l’ordonnance les documents suivants :
* copie certifiée conforme de tous les actes signés par Monsieur [Z] [I] s’agissant de la cession de ses parts ;
* tous les PV d’assemblées et de changement de gérant depuis le 1er janvier 2020 ;
* les 3 derniers bilans de la Sci ;
* l’état des comptes courants d’associés depuis le 1er janvier 2020 ;
En tout état de cause,
- désigner un administrateur provisoire de la Sci MB&BSK avec pour mission de :
* prendre toutes mesures permettant d’établir l’identité des associés et du gérant de la Sci MB&BSK ;
* recenser tous les actes ou opérations accomplis par Monsieur [V] [R] en qualité de gérant ou d’associé ;
* convoquer toute assemblée nécessaire à la reprise d’une vie sociale normale ;
- condamner Monsieur [V] [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Z] [I] fait valoir :
- qu’il existe une contradiction entre l’extrait Kbis du 3 septembre 2023 où il apparaît comme associé de la Sci MB&BSK, l’avis à tiers détenteur exercé par le trésor public en vue du recouvrement d’une créance due par la Sci et l’article 7 des statuts qui ne le mentionne plus comme associé de ladite société de sorte qu’il existe une incertitude quant à l’identité des gérants et des associés de ladite société et qu’il a tenté en vain d’obtenir communication de documents auprès du conseil de Monsieur [V] [R], cette situation étant constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
- à la suite du décès de Monsieur [M] [X] [G] et en l’absence d’agrément de son fils conformément à l’article 13 des statuts, Monsieur [V] [R] doit être considéré comme le seul véritable associé de la Sci MB&BSK à hauteur de 60% du capital social de sorte que ses décisions ne sont pas prises conformément à cet article qui impose une majorité des ¾ du capital social et qu’il existe un risque de nullité de la Sci constitutif d’un péril imminent ;
- l’impossibilité d’identifier les associés et le gérant de la Sci MB&BSK rend impossible le fonctionnement normal de la société et expose la société à un péril imminent.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Sci MB&BSK et Monsieur [V] [R] demandent de :
- déclarer l’action introduite par Monsieur [Z] [I] irrecevable pour défaut de qualité à agir, et défaut d’intérêt à agir ;
- si par impossible le juge des référés recevait cette action, constatant l’absence de péril imminent ou de risque pour le fonctionnement de la société, débouter Monsieur [Z] [I] de toutes ses demandes ;
- constater que Monsieur [Z] [I] a été rendu destinataire à cette instance des actes qu’il connaît pour les avoir signés et dont il a réclamé l’exécution, le débouter de sa demande de production de ces documents, demande superfétatoire ;
- condamner Monsieur [Z] [I] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile au paiement d’une amende civile de 3 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la Sci MB&BSK et Monsieur [V] [R] font valoir que :
- Monsieur [Z] [I] n’a aucune qualité à agir en l’absence de droits dans la Sci MB&BSK puisqu’il a signé des actes de cession, a réclamé leur enregistrement, a reçu paiement pour ce qui le concerne et a acquis pour autrui par acte dûment paraphé ;
- il n’y a pas de risque de paralysie du fonctionnement de la Sci MB&BSK puisqu’il détient 60% des parts de la société et l’associé prédécédé est représenté par son fils ;
- il n’y a pas de menace imminente à l’intérêt social en l’absence de toute difficulté financière de la Sci MB&BSK ;
- Monsieur [Z] [I] n’a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits car il a paraphé et signé tous les actes produits, il a omis sciemment de faire état des accords de substitution avec Madame [T] pour Monsieur [R] qui a financé le rachat des parts de son ancien associé et il a omis dans son assignation l’existence des rapports de gré à gré acceptés depuis 2013 avec Monsieur [V] [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Aux termes de l’article 31 du même code : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ». Aux termes de l’article 32 du même code : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, suivant statuts en date du 12 juillet 2004, enregistrés le 16 juillet 2004 et déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 21 juillet 2004, Madame [K] [O], Monsieur [Z] [I] et Monsieur [M] [X] [G] ont constitué la Sci MB&BSK, Madame [K] [O] et Monsieur [Z] [I] détenant chacun 750 parts sociales et Monsieur [M] [X] [G] détenant 1000 parts sociales. Madame [K] [O] a été désignée en qualité de gérante de ladite société. Suivant acte de cession de parts sociales enregistré le 5 août 2020 et déposé auprès du registre du commerce et des sociétés le 22 février 2021, Madame [K] [O] a cédé ses 750 parts sociales à Monsieur [Z] [I]. Lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2020, Monsieur [Z] [I] a été désigné en qualité de gérant de la Sci MB&BSK. Aux termes des statuts mis à jour le 15 septembre 2020 et déposés auprès du registre du commerce et des sociétés le 22 février 2021, le capital social était réparti entre Monsieur [Z] [I] à hauteur de 1550 parts sociales et Monsieur [M] [X] [G] à hauteur de 1000 parts sociales. Il ressort des statuts mis à jour le 15 juillet 2021 que le capital social a été ensuite réparti entre Monsieur [V] [R] à hauteur de 1500 parts sociales et Monsieur [M] [X] [G] à hauteur de 1000 parts sociales. Si ces statuts sont en contradiction avec les mentions portées au registre du commerce et des sociétés telles qu’elles ressortent de l’extrait Kbis au 3 septembre 2023 et selon lesquelles Monsieur [Z] [I] est toujours associé de la Sci MB&BSK, il ressort, d’une part, d’un acte de cession de parts en date du 15 juillet 2021 et enregistré le 6 juillet 2023 et du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juillet 2021 que Monsieur [Z] [I] a cédé à Monsieur [V] [R] ses 1550 parts de la Sci MB&BSK et a démissionné de ses fonctions de gérant, d’autre part, que le registre des bénéficiaires effectifs au 31 août 2023 mentionne comme bénéficiaires effectifs, Monsieur [V] [R] pour détenir directement 60% du capital et Monsieur [X] [G] [M] pour détenir directement les 40% restants. La production d’une capture d’écran de l’application bancaire de Monsieur [Z] [I] est insuffisante à établir que le trésor public a saisi sur son compte bancaire des frais relatifs à la gérance de la Sci MB&BSK. Dans ces conditions, Monsieur [Z] [I] ne justifie pas d’un intérêt à obtenir la communication des pièces sollicitées et la désignation d’un administrateur provisoire de la Sci MB&BSK. Il sera déclaré irrecevable en ses demandes.
La Sci MB&BSK et de Monsieur [V] [R] n’établissent pas que Monsieur [Z] [I] a agi de mauvaise foi et dans l’intention de leur nuire de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de condamnation de ce dernier au paiement d’une amende civile.
Monsieur [Z] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à la Sci MB&BSK et à Monsieur [V] [R] la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons Monsieur [Z] [I] irrecevable en ses demandes.
Déboutons la Sci MB&BSK et de Monsieur [V] [R] de leur demande d’amende civile.
Condamnons Monsieur [Z] [I] aux dépens.
Condamnons Monsieur [Z] [I] à payer à la Sci MB&BSK et à Monsieur [V] [R] la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite à Paris le 21 mars 2024
Le GreffierLe Président
Laurence BouvierCécile Viton
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