Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/04422
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 14 décembre 2022
Dossier : N° RG 21/02080 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H453
Affaire :
[P] [S] veuve [N]
[L] [N]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HERMINE
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [P] [S] veuve [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTS
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HERMINE représenté par Maître [C] [X], de la SCP CBF ASSOCIES dont le siège social est [Adresse 1], ès qualités d'administrateur provisoire désigné pour les besoins de la liquidation de la copropriété HERMINE, selon ordonnance sur requête du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 9 décembre 2016 et dont la mission a été étendue selon ordonnance du même tribunal en date du 3 avril 2017
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître GRACIÉ-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
* * *
L'ensemble immobilier nommé [Adresse 6] [Localité 7] situé à [Localité 5] lieu-dit [Localité 7] a été divisé lors de sa construction en 1970 en une copropriété horizontale dite copropriété [Adresse 6] [Localité 7] et de cinq copropriétés verticales, dont la résidence HERMINE.
Par ordonnance rendue le 9 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Tarbes a désigné Me [C] [X], administrateur judiciaire, pour les besoins de la liquidation de la copropriété de la Résidence HERMINE. Cette mission a été complétée par ordonnance du 3 avril 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, en ce que l'administrateur pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour 1'administration judiciaire ou la liquidation du syndicat des copropriétaires de la Résidence HERMINE, et qu'il pourra notamment exercer tous les pouvoirs du syndic, l'ensemble des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires à l'exception de ceux prévus au a) de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, les pouvoirs du conseil syndical.
La mission de Me [C] [X] a été prorogée tous les ans, par ordonnances successives du président du tribunal judiciaire de Tarbes.
Me [C] [X] exerce par ailleurs les fonctions d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] [Localité 7].
Mme [P] [N] et M. [L] [N] sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire des quatre lots dans la copropriété HERMINE.
Un litige oppose les consorts [P] et [L] [N] au syndicat des copropriétaires de la Résidence HERMINE relativement au paiement des charges de copropriété.
Par jugement contradictoire rendu le 7 mai 2021, sur une assignation délivrée le 6 août 2020, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- déclaré recevables les demandes de Me [C] [X] ès qualités d'administrateur provisoire désigné pour les besoins de la liquidation du syndicat des copropriétaires de la Résidence HERMINE,
- condamné solidairement Mme [P] [N] et M. [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence HERMINE représenté par Me [C] [X], les sommes suivantes :
* 24 949,55 € au titre des arriérés de charges de copropriété et appels de fonds pour travaux dus au 1er juillet 2020,
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- enjoint à Me [C] [X] ès qualités d'administrateur provisoire désigné pour les besoins de la liquidation du syndicat des copropriétaires de la Résidence HERMINE de procéder à la régularisation des charges relatives aux consommations d'eau,
- débouté les consorts [P] et [L] [N] de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné solidairement les consorts [P] et [L] [N] aux dépens,
- Rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 22 juin 2021, les consorts [P] et [L] [N] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident transmises le 20 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence HERMINE représenté par Me [C] [X] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, pour demander la radiation faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Suivant ses dernières écritures d'incident transmises le 3 mai 2022, il demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
- d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par les consorts [P] et [L] [N],
- de débouter les consorts [P] et [L] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner solidairement les consorts [P] et [L] [N] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
Suivant leurs dernières écritures transmises le 1er septembre 2022, les consorts [P] et [L] [N] demandent, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
- de constater que Mme [P] [N] et M. [L] [N] ont bien eu la volonté d'exécuter les causes du jugement dans le cadre de l'exécution provisoire,
- de dire n'y avoir lieu à radiation,
- de condamner Me [C] [X] ès qualités à payer à Mme [P] [N] et Mme [P] [N] la somme de 30 000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi,
- de condamner Me [C] [X] ès qualités à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Me [C] [X] es qualité aux dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'incident a été retenu à l'audience du 2 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
L'appelant a conclu au fond le 22 septembre 2021. L'incident formé le 20 décembre 2021 est donc recevable.
Les consorts [P] et [L] [N] reconnaissent qu'à ce jour aucune somme n'a été payée au syndicat des copropriétaires de la Résidence HERMINE en exécution du jugement dont appel. Ils soutiennent cependant que ce n'est pas de leur fait dans la mesure où Me [C] [X] ès qualités a été défaillant dans la main-levée d'une saisie conservatoire autorisée le 8 avril 2015 à hauteur de 25 000 € sur les comptes détenus par Mme [P] [N] auprès de la banque Postale, de la caisse d'Epargne et de la banque Courtois, alors qu'ils ont de leur côté fait des démarches auprès des huissiers pour que ces sommes soient versées au syndicat des copropriétaires.
Les consorts [P] et [L] [N] produisent l'ordonnance du juge de l'exécution de Tarbes en date du 5 mars 2015 autorisant le SDC de la résidence [Adresse 6] [Localité 7] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence HERMINE à procéder à la saisie conservatoire auprès de divers établissements bancaires des sommes détenues par Mme [P] [N] pour sûreté et conservation de la somme de 25 000 €.
La saisie, pratiquée le 8 avril 2015 auprès de la banque Postale, de la caisse d'Epargne et de la banque Courtois, a été dénoncée à Mme [P] [N] le 14 avril 2015.
Ces pièces appellent les observations suivantes :
- la saisie conservatoire a été exécutée le 8 avril 2015, alors que l'assignation introductive de l'instance qui occupe la cour est en date du 6 août 2021, soit bien après l'issue du délai prévu à peine de caducité par l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
- l'autorisation de saisie conservatoire a été donnée au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] [Localité 7] et au syndicat des copropriétaires de la Résidence HERMINE, qui constituent deux personnes morales distinctes. Le premier de ces syndicats n'est pas partie au présent litige.
De plus, la lecture du jugement déféré montre que le syndicat des copropriétaires de la Résidence HERMINE a poursuivi le paiement des charges issues des appels de fonds émis entre le 1er juillet 2017 et le 1er juillet 2020. La saisie conservatoire pratiquée en avril 2015 ne pouvait donc garantir des créances qui n'étaient pas encore échues au jour où elle a été autorisée.
Par conséquent, en présence d'une saisie conservatoire autorisée en faveur des deux syndicats des copropriétaires (principal et secondaire), alors que :
- seul le syndicat secondaire est partie au litige sur le fond,
- que l'assignation est largement postérieure au délai prévu à peine de caducité à l'article R511-7 du CPCE,
- que la saisie conservatoire a été autorisée pour des créances antérieures au 5 mars 2015 alors que les créances objets du litige concernent des appels de fonds intervenues à partir du 1er juillet 2017, aucune correspondance ne peut être établie entre la mesure conservatoire avancée par les débiteurs et les causes du jugement dont appel.
Dès lors, les consorts [P] et [L] [N] ne peuvent soutenir qu'ils ont mis en oeuvre des moyens pour exécuter le jugement, étant acquis qu'aucune somme n'a été payée au syndicat des copropriétaires de la Résidence HERMINE.
Les consorts [P] et [L] [N] ne font pas état de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter le jugement.
L'affaire sera donc radiée du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Les demandes formées par les consorts [P] et [L] [N] sont dès lors sans objet.
Les dépens et les frais seront réservés, la radiation ne mettant pas fin au litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
Ordonne la radiation de l'appel formé le 22 juin 2021 par Mme [P] [N] et M. [L] [N] enregistré sous le numéro RG 21/2080,
Dit que les demandes des consorts [P] et [L] [N] devant le magistrat de la mise en état deviennent sans objet,
Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Fait à Pau, le 14 décembre 2022
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline DUCHAC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment