Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N°2022/ 306
Rôle N° RG 18/19374 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDORK
[K] [C]
C/
SARL ALADDIN
Copie exécutoire délivrée
le : 30/09/2022
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Fatima HAMMOU ALI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 08 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00268.
APPELANTE
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL ALADDIN, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Fatima HAMMOU ALI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 10 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, et M. Ange FIORITO, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022 puis prorogé au 30 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 14 janvier 2014, Mme [C] a été recrutée, sous la forme d'un temps partiel à raison de 30 heures hebdomadaires, en qualité de cuisinière par la SARL Aladdin. Il était convenu qu'elle devait travailler les mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
Le 14 septembre 2015, Mme [C] a été sanctionnée d'un avertissement.
Mme [C] a été placée en arrêt maladie à compter du 14 septembre 2015.
Le 6 octobre 2015, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A l'issue d'une seconde visite médicale du 1er février 2016, le médecin du travail a émis concernant Mme [C] l'avis suivant':« inapte définitive à son poste, apte à une autre. Ne peut plus porter de charges supérieures à 7kilos de façon répétives. Plus de mouvement d'élévation des bras au-dessus de 90° en particulier le bras droit. Pas de station debout prolongée supérieure à 3H. serait apte à un travail allégé respectant ces restrictions. ».
Le 30 décembre 2016, Mme [C] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 8 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Draguignan a':
- condamné la SARL Aladdin à payer à madame Mme [C] les sommes suivantes :
-12 480,00 'euros bruts à titre des salaires de mars 2016 à décembre 2016';
- 1248 'euros bruts à titre de congés payés subséquents';
- 620,62 'euros au titre de la prévovance';
-2496 'euros à titre de préavis';
- 249,60 'euros bruts à titre de congés payés subséquents';
-1 000 'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes';
- déboute la SARL Aladdin de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile';
- mis les dépens à la charge de la SARL Aladdin.
Le 10 décembre 2018', Mme [C] a fait appel de ce jugement
A l'issue de ses conclusions du 5 mars 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [C] demande de':
- condamner la SARL Aladdin à lui payer 1 000 'euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat';
- annuler l'avertissement du 14. septembre 2015';
- condamner la SARL Aladdin à lui payer 800 'euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
- condamner la SARL Aladdin à lui payer 1 000 'euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire';
- condamner la SARL Aladdin à lui payer :
- 14 167.28 'euros brut au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er juin 2014 au 31 mai 2015';
- 1 416.73 'euros brut au titre des congés payés subséquents';
- condamner la SARL Aladdin à lui payer 7 581.60 'euros au titre de l'allocation forfaitaire pour travail dissimulé';
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur';
- condamner la SARL Aladdin à lui payer 7 581.60 'euros au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail';
- condamner la SARL Aladdin à lui payer 2 500 'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 27 mars 2019, la SARL Aladdin a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par Mme [C].
SUR CE':
sur l'obligation de sécurité':
L'article R.'4624-10 du code du travail, dans sa version issue du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, en vigueur lors de l'embauche de Mme [C], prévoyait que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Mme [C], recrutée le 14 janvier 2014, a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche le 22 décembre 2014, soit à l'expiration du délai précité. Ainsi, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard. Cependant, Mme [C] ne caractérise pas le préjudice qu'elle aurait subi de ce chef. La demande de dommages-intérêts qu'elle forme de ce chef sera donc rejetée.
sur l'avertissement':
L'article L. 1331-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige en matière de sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction, qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le 14 septembre 2015, Mme [C] a été sanctionnée d'un avertissement à raison d'une absence injustifiée le 12 septembre 2015. Il ne résulte ni des pièces produites aux débats ni des termes du jugement déféré la démonstration de l'existence des faits reprochés à Mme [C]. Celle-ci est en conséquence fondée à solliciter l'annulation de cette sanction. En outre, le préjudice moral qu'elle a subi sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 200''euros à titre de dommages- intérêts.
sur les heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé':
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [C] produit aux débats un tableau récapitulant, pour les mois de février à décembre 2014, de mai 2015 et la période courant du 13 au 16 août 2015, les heures supplémentaires impayées qu'elle estime dues par la SARL Aladdin. Ainsi, elle présente des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [C] verse en outre à l'instance les témoignages de':
- Mme [O], ancienne collègue de travail, indiquant avoir travaillé avec Mme [C] au sein du restaurant Aladdin pendant 3 mois et que Mme [C] avait travaillé les samedis et dimanches et elle a fait beaucoup d'heures supplémentaires,
- M.[R], qui expose avoir dû récupérer Mme [C] plusieurs week end à l'issue de son travail,
- Mme [S], qui relate avoir avoir Mme [C], à plusieurs reprises, sortir du restaurant dans lequel elle travaillait les week-end et jours fériés,
- Mme [Z], qui raconte être allé récupéré Mme [C] au restaurant un samedi vers 1 h' du matin,
- M.[C], qui atteste avoir accompané sa femme au travail en voiture tous les jours, même les jours fériés et les week ends, et l'avoir récupérée à des heures tardives le soir.
Ces témoignages concordants, à l'encontre desquels le jugement déféré n'apporte aucun élément de contradiction, démontrent l'exécution par Mme [C] de sa prestation de travail pendant les week-end, en violation du contrat de travail de travail, et une large amplitude de travail incompatible avec un contrat de travail à temps partiel. Il en ressort que la SARL Aladdin reste devoir à Mme [C] un rappel de salaire sur heures supplémentaires impayées de 12'125,70''euros, outre 1'212,58''euros au titre des congés payés afférents.
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur ':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il a été retenu que la SARL Aladdin restait devoir à Mme [C] un solde non-négligeable d'heures supplémentaires impayées. Par ailleurs, la SARL Aladdin tenue d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail de Mme [C], des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, ne s'est pas acquittée de cette obligation légale. Ces éléments démontrent la volonté de la SARL Aladdin de se soustraire à ses obligations, justifiant ainsi sa condamnation au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, soit' 7'581,60''euros.
sur le retard à paiement du salaire':
L'article L.'1226-4 du code du travail dispose que, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l'espèce, Mme [C] n'a pas été reclassée ni licenciée dans le mois de l'avis d'inaptitude du 1er février 2016.
Il ressort clairement des bulletins de paie de Mme [C] que, à compter du 1er mars 2016, la SARL Aladdin ne s'est pas acquittée de son obligation à paiement du salaire. Le préjudice financier subi par Mme [C] à raison de sa perte de revenu sera indemnisé en lui allouant la somme de 1'000''euros à titre de dommages- intérêts.
sur la résiliation judiciaire':
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il a été retenu que la SARL Aladdin n'avait pas réglé à Mme [C] les heures supplémentaires qu'elle avait accomplies pour un montant substantiel. En outre, à compter du 1er mars 2016, elle n'a pas réglé à Mme [C] son salaire, privant ainsi celle-ci de ses revenus. Ces manquements de l'employeur, par leur gravité, ne permettaient plus la poursuite du contrat de travail de Mme [C] et justifient en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat de travail dont il conviendra de fixer la date au 30 décembre 2016, date de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [C] et de sa rémunération, le préjudice qu'elle a subi au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 4'000''euros à titre de dommages- intérêts.
sur les mesures accessoires':
Enfin la SARL Aladdin, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à Mme [C] la somme de 1'500''euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE Mme [C] recevable en son appel,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 8 novembre 2018 en ce qu'il a':
- débouté Mme [C] de sa demande en annulation de l'avertissement du 14 septembre 2015 et de sa demande en dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
- débouté Mme [C] de sa demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents';
- débouté Mme [C] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
- débouté Mme [C] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice financier';
- débouté Mme [C] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande en dommages et intérêts connexe';
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
PRONONCE l'annulation de l'avertissement du 14 septembre 2015';
PRONONCE la résiliation judiciaire au 30 décembre 2016 du contrat de travail de Mme [C] aux torts de la SARL Aladdin';
CONDAMNE la SARL Aladdin à payer à Mme [C] les sommes suivantes':
- 200''euros à titre de dommages- intérêts pour sanction injustifiée';
- 12'125,70''euros à titre de rappel sur heures supplémentaires';
- 1'212,58''euros au titre des congés payés afférents';
- 7'581,60''euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé';
- 1'000''euros à titre de dommages- intérêts au titre de son préjudice financier';
- 3'000''euros à titre de dommages- intérêts au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail':
- 1'500''euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SARL Aladdin aux dépens.
Le Greffier Le Président