Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07300 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05133
APPELANTE
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1997
INTIMÉE
SAS MONTAGNE HOTEL venant aux droits de la SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DU COMMERCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [B] (Mme [T]) a été engagée par la société Hôtelière du Commerce dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 24 septembre 2003 en qualité de directrice d'exploitation.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux hôtels, cafés et restaurants.
Par lettre en date du 12 février 2018, la société Hôtelière du Commerce a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à licenciement fixé au 21 février suivant.
Le 15 février 2018, Mme [T] était placée en arrêt de travail jusqu'au 5 mars 2018 à la suite d'une agression subie sur son lieu de travail.
L'entretien préalable a en conséquence été reporté et fixé au 14 mars suivant.
Le 27 mars 2018, Mme [T] a accepté le dispositif de sécurisation professionnelle.
Le 16 avril 2018, la société Hôtelière du Commerce a notifié à Mme [T] son licenciement pour motif économique, lequel était motivé par la cessation de l'activité de l'hôtel.
Contestant son licenciement pour motif économique, Mme [T] a, par acte en date du 5 juillet 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
La société Montagne Hôtel est venue aux droits de la société Hôtelière du Commerce dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine.
Par jugement en date du 13 février 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-condamné la société Hôtelière du Commerce à verser à Mme [T] les sommes de :
-3 178,40 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019,
-1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;
-débouté la société Hôtelière du Commerce de sa demande
-condamné la société Hôtelière du Commerce aux dépens.
Par déclaration en date du 20 juin 2019, Mme [T] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 septembre 2019, Mme [T] demande à la Cour :
-de la déclarer recevable en son appel et l'y dire bien fondée,
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
*a dit que son licenciement a une cause réelle et sérieuse,
*ne lui a pas reconnu le statut de cadre, niveau V, échelon 3 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants,
* l'a débouté des demandes formées au titre de:
- rappel de salaire afférent à la qualification de cadre, niveau V, échelon 3 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle,
-dommages-intérêts pour préjudice moral,
- remise des documents sociaux et de bulletins de paie conformes pour la période du 1er juillet 2015 au 4 avril 2018,
- régularisation de son statut auprès des différents organismes sociaux au titre de la période travaillée courant entre le 1er octobre 2003 et le 4 avril 2018 et au titre de la remise par la société Hôtelière du Commerce des justificatifs de cette régularisation.
statuant à nouveau sur ces chefs, il est demandé à la Cour :
sur le statut cadre
-de constater qu'elle occupait en sa qualité de directrice d'exploitation un poste de cadre au sein de l'entreprise,
-de dire et juger qu'elle devait bénéficier du statut de cadre, niveau V, échelon 3, prévu à l'annexe 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 et lui faire bénéficier de la rémunération afférente au cours de la période travaillée du 1er juillet 2015 au 4 avril 2018,
Sur son licenciement,
-de dire et juger qu'il est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
-de condamner la Société Montagne Hôtel au paiement des sommes de :
-15 239,20 euros à titre de rappel de salaire afférent à la qualification de cadre, niveau V, échelon 3 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants,
-40 510,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement, si le cour n'accédait pas à la demande de changement de statut :
-38 140,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-9 353 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
-d'ordonner à la société Montagne Hôtel la régularisation du statut de Mme [T] auprès des différents organismes sociaux au titre de la période travaillée courant entre le 1er octobre 2003 et le 4 avril 2018,
-d'ordonner à la Société Montagne Hôtel la remise à Mme [T] des justificatifs de cette régularisation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt,
-de dire que la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte ainsi ordonnée,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Hôtelière du Commerce n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat,
-de réformer toutefois le jugement entrepris quant au quantum prononcé et statuant à nouveau sur ce chef,
-de condamner la société Montagne Hôtel au paiement de la somme de :
* 9 353 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements commis par la Société Hôtelière du commerce à ses obligations d'hygiène et de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Hôtelière du Commerce au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
-de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal,
-d'ordonner la remise des documents sociaux de rupture (certificat de travail, attestation Pôle emploi) conformes à la décision à intervenir et la remise de bulletins de paie conformes à la décision pour la période allant du 1er juillet 2015 au 4 avril 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
-de dire que la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte ainsi ordonnée,
-de condamner la société Montagne Hôtel au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2019, la société Montagne Hôtel demande à la Cour :
-de dire l'appel principal de Mme [T] recevable mais mal fondé ;
-de dire son appel incident recevable et bien fondé ;
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Hôtelière du Commerce à verser à Mme [T] la somme de 3 178,40 euros pour manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé ;
-de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
en conséquence,
-de débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-de condamner Mme [T] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 mars 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I-Sur l'exécution du contrat de travail
A- Sur le statut de Mme [T]
Il ressort des termes du contrat de travail de Mme [T] qu'elle a été engagée par la société Hôtelière du Commerce en qualité de directrice d'exploitation, aucune classification n'étant par ailleurs indiquée ni sur son contrat de travail ni sur ses bulletins de paye.
Elle revendique le statut cadre niveau V échelon 3 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le statut cadre niveau V est ainsi défini :
'Compétences
niveau bac + 3 acquis
1. soit par voie scolaire et expérience contrôlée et confirmée dans la filière d'activité du poste considéré ;
2. soit par une expérience confirmée et réussie complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré.
Contenu de l'activité
- étendue à plusieurs aspects de l'organisation et de la gestion (en particulier la prévision et l'élaboration des programmes, leur réalisation, le suivi, le contrôle et la gestion des écarts) et aux relations internes et extérieures de l'établissement ;
- assure la remontée systématique des informations utiles aux orientations concernant l'avenir de l'entreprise.
Autonomie
à partir des directives précisant le cadre de ses activités, les objectifs, moyens et règles de gestion qui s'y rapportent, il dispose de pouvoirs de choix et de décision en ce qui concerne l'organisation et la coordination des activités différentes et complémentaires qu'il réalise lui-même ou qu'il fait réaliser par des collaborateurs. Généralement placé sous les ordres d'un hiérarchique direct qui peut être le chef d'entreprise lui-même
Responsabilité
Assure la responsabilité des activités d'organisation, de gestion, de relations et/ou d'encadrement, dans les limites de la délégation qu'il a reçue.'
Pour justifier des tâches qu'elle accomplissait, Mme [T] verse au débat des courriels, courriers et contrats qu'elle a établis pour le compte de son employeur dont il ressort qu'elle gérait les relations avec les guides touristiques et avec les hôtels partenaires (notamment signature de contrat de partenariat ; pièce 24-4, insertion dans dans les guides tourisitiques : pièce 24-5), assurait la vérification des installations (pièce 24-2), les relations avec les fournisseurs, passait les commandes (pièce 24-5) et gérait personnel (notamment recrutement : pièce 24-6 et exercice du pouvoir disciplinaire: notification d'un avertissement à un salarié : pièce 46 et gestion des litiges: pièce 47).
Ainsi, elle justifie qu'en sa qualité de directrice d'exploitation, elle assurait la gestion de l'hôtel, sa promotion auprès des partenaires et clients et les relations internes et extérieures de l'établissement.
Si l'employeur fait valoir qu'elle est mal fondée à revendiquer ce statut, il ne produit aucune pièce établissant que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'assurait pas les fonctions relevant du statut cadre qu'elle décrit et qu'elle établit avoir réalisées.
Son relevé de carrière établit par ailleurs qu'elle avait une expérience précédente en qualité de cadre au sein d'un établissement hôtelier du groupe Accor et qu'elle avait une expérience confirmée de 13 années dans l'hôtellerie avant d'intégrer l'Hôtel du Commerce.
Mme [T] aurait donc dû bénéficier du statut cadre niveau V.
Concernant en revanche l'échelon revendiqué, la cour constate que, conformément à ce que soutient l'employeur, compte tenu de la petite taille de l'hôtel (22 chambres et 6 salariés) et des tâches que Mme [T] justifie avoir effectuées, ses fonctions ne relèvent pas de l'échelon 3 'qui implique de prendre l'initiative de travaux d'élaboration des programmes, de coordonner ces travaux, de décider de programmes définitifs, de contrôler ou faire contrôler l'application de ceux-ci et en gèrer les écarts' mais de l'échelon 1 appliqué au cadre qui 'peut participer à la prévision et à l'élaboration du programme et qui en assure la réalisation, le suivi et le contrôle des résultats'.
Il y a lieu en conséquence de dire qu'elle aurait dû bénéficier de l'échelon 1 du statut cadre et que, conformément à sa demande, non strictement contestée, sa situation devra être régularisée par l'employeur auprès des organismes sociaux entre le 1er octobre 2003 et le 4 avril 2018 sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'employeur n'étant versé au débat.
S'agissant par ailleurs de la demande de rappel de salaire formée sur la période du 1er juillet 2015 au 4 avril 2018, la cour constate que, contrairement à ce que soutient l'employeur, elle n'est pas prescrite puisqu'elle porte sur les trois années précédents la rupture du contrat de travail mais qu'elle est néanmoins mal fondée dés lors que, comme le fait valoir l'employeur, le taux horaire appliqué à de Mme [T] (18,22 euros) était supérieur au minimum conventionnel (compris, selon les périodes entre 12,95 euros et 13,16 euros).
Mme [T] sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire.
B-Sur les manquements à l'obligation de sécurité
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
En l'espèce, Mme [T] établit par les témoignages qu'elle produit au débat que si elle devait assurer la gestion de l'hôtel et les relations avec les clients, partenaires et fournisseurs, elle devait également gérerla réception et le standart et même effectuer des tâches ménagères (pièces 27 à 31: attestations de M et de Mme L., de Mme V., de Mme H. et de M.D.) et qu'elle avait ainsi une lourde charge de travail.
En outre et quand bien même, comme le soutient la société intimée, si Mme [T] justifie avoir contracté la gâle en octobre 2016 et en juillet 2017, il n'est pas établi qu'elle ait contracté cette maladie sur son lieu de travail, la cour constate qu'il ressort des photographies produites au débat (pièce 22), de certains avis de clients sur le site booking (pièce 32-1 : à titre d'exemple : avis de Mme B du 3 mai 2018: très basique voir miteux : humidié sur tous les murs et plafond, de M. D du 13 juin 2018 : plein de moisi dans la douche ..) et d'un fax du 12 janvier 2005 relatif à une demande d'intervention pour punaise de lit ( pièce 32-2) qu'elle travaillait dans un environnement insalubre sans que pour autant l'employeur ne justifie avoir pris les mesures nécessaires pour y remédier et ce, notamment en effectuant des travaux de remise en état.
De surcroît, et si par ailleurs l'employeur n'est pas directement responsable de l'agression de Mme [T] survenue alors qu'elle était à la réception de l'hôtel le 13 février 2018, laquelle a entraîné une incapacité totale de travail fixée de 3 jours, un stress post traumatique et un arrêt de travail (pièces 33.1,33.2, 33.5 ), il ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité de l'hôtel alors que le bureau de la réception était situé dos à la rue et ne comportait pas de dispositif de vidéo surveillance ni avoir ensuite pris les mesures pour accompagner la salariée puisqu'au contraire, il n'a fait aucune démarche pour déclarer l'accident du travail ni pour aider Mme [T] à surmonter les conséquences de son agression.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et la santé de la salariée.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la société appelante avait manqué à son obligation de sécurité.
Mme [T] justifie avoir ainsi subi un préjudice, attesté notamment par le médecin qui l'a examinée à la suite de son agression qui a précisé ' angoisse post traumatique, trouble du sommeil' et lui a prescrit des anxyolitiques et par la psychologue qu'elle consulte qui indique qu'elle a développé un syndrome anxio-dépressif marqué par un épuisement psychique en lien avec ses conditions de travail (pièces 33-2 et 34).
Le quantum des sommes allouées à ce titre à la salariée doit dans ce contexte être porté à la somme de 6000 euros.
C-Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Si Mme [T] sollicite en outre des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
II- Sur l'obligation de reclassement de l'employeur dans le cadre du licenciement économique
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement. En l'état des dispositions applicables à la présente espèce, le périmètre de cette obligation s'étend, non seulement à l'entreprise mais aussi à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, dont l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L'obligation de reclassement étant individuelle à chaque salarié, l'employeur est tenu de rechercher, pour chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, en considération de sa situation particulière, avant la notification du licenciement, toutes les possibilités de reclassement envisageables au sein de l'entreprise ou du périmètre de reclassement, et il lui appartient de justifier, par des éléments objectifs, des recherches qu'il a effectuées en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
« (..) Cette rupture pour motif économique s'inscrit dans un contexte de cessation définitive de l'activité commerciale de l'Hôtel du Commerce.
En effet, après une période de stagnation du chiffre d'affaire (423.495 euros en 2015 et 447.516 euros en 2016) et l'aggravation des pertes d'exploitation qui sont passées de ' 87.697 euros en 2015 à ' 151.885 euros en raison notamment des attentats qui ont frappé la capitale en 2015 et 2016, nous avons pris la décision en 2017, au regard de ces très mauvais résultats, de cesser définitivement l'exploitation commerciale de l'Hôtel du Commerce à compter du 30 juin 2018.
(...) Nous avons recherché les postes qui pourraient vous être proposés dans le cadre de notre
obligation de reclassement.
Malheureusement nous n'avons identifié aucun poste disponible au sein du Grand Hôtel, de l'Hôtel Moderne ou de Sequana qui les détient. »
Ainsi et s'il ressort de la lettre de licenciement qu'un reclassement a été recherché au bénéfice de la salariée et qu'aucun poste disponible n'a été identifié au sein du Grand Hôtel, de l'Hôtel Moderne ou de Sequana qui les détient, la société intimée ne produit aucune pièce pour justifier des recherches qu'elle a entreprises et de l'absence de postes disponibles au sein de ces établissements.
Par ailleurs et si l'employeur indique dans ses écritures que, contrairement à ce que soutient la salariée, la société Hôtelière du Commerce n'avait pas à étendre ses recherches de reclassement au sein des 10 établissements, également gérés par M. G dans la mesure où ces établissements ne faisaient pas partie du même groupe, elle ne produit aucune pièce afin de permettre à la cour de le vérifier.
Aussi, l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement à laquelle il est tenu.
Le licenciement de Mme [T] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et ce sans qu'il y ait lieu de rechercher si le motif économique sur lequel s'appuie l'employeur pour le justifier est établi.
Tenant compte de l'âge de la salariée (59 ans) au moment de la rupture (59 ans), de son ancienneté (plus de14 ans), de son salaire brut moyen des 6 derniers mois (3347 euros), des justificatifs de sa situation professionnelle dont il ressort qu'à la date du 17 octobre 2018 (selon la dernière attestation de pôle emploi produite) elle n'avait pas retrouvé d'emploi, il y a lieu de fixer à la somme de 35 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondemement de l'article L.1235-3 du code du travail et conformément au barème applicable.
III- Sur les autres demandes
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [T] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
La société Montagne Hôtel qui succombe sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, débouté Mme [T] de ses demandes de rappel de salaire en lien avec la classification et de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que Mme [T] aurait dû bénéficier du statut cadre, niveau 5, échelon 1 de l'annexe 1 de la convention collective national des hôtels, cafés et restaurants,
ORDONNE à la société Montagne Hôtel de régulariser le statut de Mme [T] auprès des organismes sociaux pour la période travaillée du 1er octobre 2003 au 4 avril 2018 et de lui remettre les justificatifs de cette régularisation,
DIT le licenciement de Mme [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Montagne Hôtel à payer à Mme [T] les sommes de :
- 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.
DIT que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Montagne Hôtel aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE