Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 FÉVRIER 2024
N° RG 23/01571
N° Portalis DBV3-V-B7H-V45G
AFFAIRE :
[T] [F]
C/
Société PICARD SURGELES
Décision déférée à la cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 1er juin 2023
Chambre : 25
N° RG : 23/00331
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Octave LEMIALE
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [F]
né le 19 janvier 1979 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Octave LEMIALE de la SELEURL OCTAVE LEMIALE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1050
APPELANT
****************
Société PICARD SURGELES
N° SIRET : 784 939 688
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Florence DU GARDIER de la SCP DUPUY ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P61
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye (section commerce) a :
. dit que le licenciement de Monsieur [F] [T] pour faute grave est justifié.
. débouté Monsieur [F] [T] de l'ensemble de ses demandes.
. débouté la société SAS PICARD SURGELES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
. mis les éventuels dépens à la charge de Monsieur [F] [T].
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 2 février 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel caduque en raison de la communication tardive de ses conclusions par l'appelant.
Par requête aux fins de déféré du 14 juin 2023 M. [F] demande à la cour de :
. infirmer l'ordonnance rendue le 1er juin 2023 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formé par Monsieur [T] [F] le 12 janvier 2023
en conséquence,
. relever la caducité prononcée par l'ordonnance du 1er juin 2023,
. autoriser la poursuite de l'affaire sous le numéro de RG 23/00331 devant la Cour d'appel de Versailles.
Il soutient qu'il a interjeté appel le 2 février 2023 et a conclu dans les délais en transmettant, le 28 avril 2023 « ses conclusions d'appelant et 18 pièces avec beaucoup de difficultés par le biais de 3 envois en raison de contraintes techniques persistant rencontrées ».
La SAS Picard Surgelés demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2023 et en conséquence de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle se fonde sur l'article 908 du code de procédure civile et expose que les conclusions doivent, dans les délais prescrits par cet article, être communiquées par RPVA au greffe de la cour et pas seulement aux avocats, seule la force majeure permettant d'écarter l'application de ce texte. Elle expose qu'au cas d'espèce, M. [F] a interjeté appel le 2 février 2023, qu'il disposait d'un délai expirant le 2 mai 2023 pour remettre ses conclusions au greffe et aux avocats des parties, qu'il a adressé ses conclusions à l'avocat de la société le 28 avril 2023 mais sans les remettre à la cour. Elle ajoute que M. [F] n'invoque par ailleurs aucun cas de force majeure pour justifier sa carence de telle sorte que l'ordonnance du conseiller de la mise en état doit être confirmée.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile prescrit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, le salarié a interjeté appel du jugement du 12 janvier 2023 par déclaration du 2 février 2023.
Il disposait donc, à compter de cette dernière date, d'un délai de trois mois, expirant le mardi 2 mai 2023, pour remettre ses conclusions au greffe.
Si l'appelant a bien communiqué à l'intimée ses conclusions le 28 avril 2023, il ne les a toutefois pas remises au greffe à cette date.
Dans le dossier de fond (RG n°23/331), la cour ne trouve d'ailleurs trace d'aucune conclusion d'appelant remise au greffe. Pas davantage dans le dossier ouvert pour le déféré sous le numéro de RG 23/1571.
En application de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l'espèce, le salarié ne justifie pas de la réalité des difficultés techniques qu'il prétend avoir rencontrées et il n'en précise pas la nature. Il n'est donc pas permis à la cour de vérifier le caractère imprévisible, irrésistible et insurmontable des difficultés alléguées.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant sur déféré par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [F] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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