Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 24/04256 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2SF
Affaire : Jugement du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 24 septembre 2024
Madame [I] [L]
Représentant : Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [D] [L]
Représentant : Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
Madame [V] [R]
Représentant : Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
APPELANTS
SCI LE PRESSOIR
Représentant : Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l'Eure
INTIMÉE
Edwige Wittrant, présidente de chambre chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n°RG24-4256,
Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,
Par jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Evreux, avec exécution provisoire de droit, a :
- débouté la Sci Le Pressoir de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée dans ses conclusions d'incident notifiées le 15 mai 2024 et rejeté la communication de la pièce correspondant au jugement du 9 février 2024 ;
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la Sci Le pressoir au titre de la prescription de l'action en paiement du solde des honoraires ;
- débouté Mme [V] [R], M. [D] [L] et Mme [I] [L] de leur demande en paiement de Ia somme de 36 720 euros au titre du solde des honoraires d'expert-comptable de M. [N] [L] ;
- condamné la Sci Le pressoir à payer à Mme [V] [R], M. [D] [L] et Mme [I] [L] unis d'intérêt la somme de 3 960 euros au titre de la rupture abusive du contrat de prestations comptables et fiscales, avec intérêts au taux légal à compter du present jugement ;
- débouté la Sci Le pressoir de ses demandes au titre de la rétention abusive des documents comptables, de la surfacturation abusive et pour procédure abusive ;
- condamnée la Sci Le pressoir aux dépens de l'instance ;
- condamné la Sci Le pressoir à payer à Mme [V] [R], M. [D] [L] et Mme [I] [L] unis d'intérêt une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande.
Mme [I] [L], M. [D] [L] et Mme [V] [R] ont interjeté appel le 13 décembre 2024.
Ils ont conclu au fond le 17 février 2025. La Sci Le pressoir a constitué avocat le 24 janvier 2025 et conclu au fond le 16 mai 2025.
Par conclusions remises au greffe le 9 octobre 2025, Mme [I] [L], M. [D] [L] et Mme [V] [R] se sont désistés de leur appel compte tenu d'un accord intervenu entre les parties.
Ceci exposé,
Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'intimé a accepté le désistement par conclusions notifiées le 22 octobre 2025.
Le désistement des appelants a en conséquence produit son effet extinctif.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.
Qu'en l'espèce chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Constate que Mme [I] [L], M. [D] [L] et Mme [V] [R] se sont désistés de leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Evreux ; que ce désistement est parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties, les appelants et l'intimée la charge des dépens par elles engagés.
le 5 novembre 2025
La présidente de la mise en état,
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