Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/816
N° RG 22/00809 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEBQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 07 décembre à 14h15
Nous , N. ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Décembre 2022 à 18H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [G]
né le 22 Octobre 1994 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 06/12/2022 à 12 h 39 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07 décembre 2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[K] [G]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [D] représentant la PREFECTURE DE [Localité 3] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[K] [G], né le 22 octobre 1994 à [Localité 7] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 2] le 3 décembre 2022, à la suite de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 8].
Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 24 novembre 2022, notifié le 28 novembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Par requête en date du 4 décembre 2022, le préfet de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M.[K] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 5 décembre 2022 à 18 h 27, le juge des libertés et de la détention a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M.[K] [G] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M.[K] [G] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 6 décembre 2022 à 12 h 39.
M.[K] [G] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 5 décembre 2022, de prononcer sa remise en liberté immédiate, et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il conteste la régularité de la décision de placement en rétention, en ce qu'elle est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte sa situation personnelle, alors qu'il souhaite repartir par ses propres moyens en Espagne où résident sa femme et son fils de 2 ans. Il soutient que son placement en rétention comme la prolongation de la mesure sont disproportionnés dès lors qu'il entend exécuter de son propre chef la mesure d'éloignement. Il indique que la saisine des autorités consulaires ne suffit pas à démontrer le respect des prescriptions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il convient également de saisir le pôle national, en charge des saisines des autorités consulaires, des prévisions de routing et des transmissions des LC pour l'éloignement.
Le préfet de [Localité 4] a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative daté du 2 décembre 2022, régulièrement notifié à M.[K] [G] le 3 décembre 2022, vise en droit les textes applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 24 novembre 2022, régulièrement notifié à M.[K] [G] le 28 novembre 2022. En fait il est motivé par les éléments suivants :
- M.[K] [G], qui a également indiqué se nommer [U] [O], né le 22 octobre 1993 à [Localité 6], en Algérie, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français dans le courant du mois de juillet 2022;
- il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 22 juillet 2022 à six mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances;
- l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors que l'interessé ne justifie pas de ressources et ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure ;
- il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car, notamment, il ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
C'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu que l'arrêté était ainsi suffisamment motivé, en rappelant que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger.
Lors de son audition par les services de police le 6 octobre 2022, M.[K] [G] avait déclaré se nommer en fait [U] [O], né le 22 octobre 1993 à [Localité 6], en Algérie, être marié religieusement avec Mme [F] [J], de nationalité algérienne, domiciliée à [Localité 5] ou [Localité 1] en Espagne avec leur fils de 2 ans, et vouloir rejoindre sa femme et son fils en Espagne. A l'audience, il indique que son frère est décédé la veille, en Belgique.
Ces déclarations, qui ne sont étayées par aucune pièce, sont insuffisantes pour garantir l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement, alors notamment que l'interessé, qui utilise différentes identités, ne justifie pas de ressources et ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure.
En l'état de ces éléments, aucune erreur manifeste d'appréciation n'est caractérisée, dès lors qu'il ressort des circonstances rappelées ci-dessus, et non contredites par les pièces produites, que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est établi et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, le premier juge a justement estimé que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a ordonné le placement en rétention, et qu'il ne peut être utilement soutenu que le maintien en rétention porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.[K] [G], également connu sous le nom de [U] [O].
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de rechercher si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si ces diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, l'administration justifie de diligences suffisantes par la saisine des autorités consulaires du Maroc et d'Algérie, avant même le début de la rétention, le 1er décembre 2022, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, et de l'audition de M.[K] [G] par le consul adjoint d'Algérie le 14 décembre 2022.
A ce jour, il ne saurait être exigé d'autres diligences de la part de l'administration, la réservation d'un vol étant totalement prématurée.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui vient de débuter, il ne peut être affirmé que l'éloignement de M.[K] [G] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisée la totalité de la durée légale maximale de la rétention administrative, soit 60 jours au terme de l'éventuelle deuxième prolongation.
La décision dont appel doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Accordons à M.[K] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire;
Déclarons l'appel recevable.
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 5 décembre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de [Localité 4], à M.[K] [G] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI N. ASSELAIN
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