Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[B]
[O]
[G]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JUIN
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05881 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJTS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU UN MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [U]
né le 15 Juin 1958 à ANYAMA COTE D'IVOIRE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Ivan ITZKOVITCH de L'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
APPELANT
DEMANDEUR AU DEFERE
ET
Monsieur [L] [B]
né le 22 Mai 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [R] [O] épouse [B]
née le 08 Juillet 1952 à Penang
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me DUPONCHELLE substituant Me Géraldine MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [H] [G]
née le 23 Septembre 1958 à [Localité 10] (REUNION
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMES
DEFENDEURS AU DEFERE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 30 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant exploit délivré le 14 avril 2017, M. [W] [U] a assigné M. [L] [B] et son épouse, Mme [R] [O] (les époux [B]) devant le tribunal judiciaire de Beauvais pour obtenir leur expulsion de son immeuble ainsi que le versement de dommages et intérêts pour défaut de délivrance de l'immeuble et d'une indemnité d'occupation pour la période postérieurement à la vente.
Par jugement rendu le 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- déclaré le tribunal incompétent pour statuer sur la demande de nullité de l'assignation du 14 avril 2017 formulée par les époux [B] ;
- déclaré valable la clause de jouissance différée contenue dans le contrat de vente du 21 septembre 2012 ;
- dit que les époux [B] n'ont pas occupé sans droit ni titre la maison sise à [Localité 9] ;
- rejeté la demande de M. [W] [U] contre les époux [B] au titre de l'indemnité d'occupation ;
- dit que les époux [B] n'ont commis aucune faute au titre de leur action en recouvrement forcé de leur créance contre M. [W] [U] ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [W] [U] contre les époux [B] ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [B] contre M. [W] [U] ;
- déclaré sans objet l'appel en garantie des époux [B] contre Me [G] ;
- condamné M. [W] [U] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Gossard Bolliet Melin ;
- condamné M. [W] [U] à payer aux époux [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demande de M. [W] [U] et de Me [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
M. [W] [U] a interjeté appel de ce jugement le 9 avril 2021.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, les époux [B], ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, prononcer la nullité de la déclaration d'appel en date du 9 avril 2021;
- prononcer l'extinction de l'instance d'appel RG 21/02003 ;
- à titre subsidiaire, en cas de rejet de l'incident, renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état qu'il plaira au conseiller de la mise en état de fixer afin de permettre aux parties de conclure sur le fond de l'affaire ;
- en tout état de cause, condamner M. [W] [U] à payer aux époux [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] [U] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Gossard Bolliet Melin, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir, au visa des articles 54, 114 et 901 du code de procédure civile, que l'inexactitude de la mention du domicile de M. [W] [U] dans l'acte d'appel était de nature à leur faire grief, ne pouvant exécuter aucune décision de justice, ni procéder à aucune saisie et qu'il devait dès lors être prononcé la nullité de la déclaration d'appel du 9 avril 2021.
M. [U] n'a pas conclu sur l'incident.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- dit nulle la déclaration d'appel de M. [W] [U] en ce qu'elle intime M. [L] [B] et Mme [R] [O] épouse [B],
- constaté l'extinction consécutive de l'instance d'appel dans les rapports entre ceux-ci et celui-là,
- condamné M. [W] [U] à payer à M. [L] [B] et Mme [R] [O] épouse [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposé en cause d'appel et aux dépens sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête du 23 décembre 2021, M. [W] [U] a déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de sa requête il demande à la cour de :
- le déclarer bien fondé en son déféré,
- débouter les défendeurs au déféré de toutes leurs demandes,
- juger que l'adresse indiquée par M. [U] sur la déclaration d'appel est effective,
- infirmer l'ordonnance déférée,
- renvoyer l'affaire à la mise en état pour conclusions des intimés sur le fond,
- condamner solidairement les intimés et défendeurs au déféré à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code précité.
Les époux [B] dans leurs conclusions notifiées le 21 mars 2022 demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 décembre 2021,
- condamner M. [U] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont la distraction est requise en application de l'article 699 du code précité.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que l'indique à juste titre le conseiller de la mise en état dans l'ordonnance déférée, l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est une cause de nullité de forme supposant pour être prononcée la démonstration par celui qui l'invoque d'un grief en résultant conformément aux dispositions prévues par l'article 114 du code de procédure civile.
Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [W] [U] s'est domicilié [Adresse 1], laquelle est l'adresse mentionnée sur le jugement du 1er mars 2021 dont appel.
Au soutien de son déféré M. [U] fait valoir que cette adresse indiquée lors de la déclaration d'appel est bien son adresse effective. Il explique qu'il produit aux débats de nombreuses pièces attestant de la réalité de son adresse.
Cependant toutes les pièces qu'il produit, sans aucune exception, mentionnent comme adresse [Adresse 5] et nullement celle qu'il a indiqué sur sa déclaration d'appel effectuée le 9 avril 2021, étant de surcroît observé que les conclusions déposées par son conseil indiquent qu'il demeure [Adresse 1].
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a jugé que M. [U] a indiqué une adresse inexacte dans sa déclaration d'appel et que cette inexactitude porte grief aux intimés puisqu'elle est de nature à nuire à l'exécution de l'arrêt à venir, les intimés justifiant de leur coté avoir vainement tenté de faire signifier des actes à l'adresse déclarée par l'appelant.
L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité commande de condamner M. [U] à verser aux époux [B] la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin M. [U] qui succombe en son recours doit supporter les dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [W] [U] à payer à M. [L] [B] et Mme [R] [O] épouse [B] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [U] aux dépens du déféré lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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